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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 10 déc. 2025, n° 25/02722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/02722 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMQY
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 10 Décembre 2025
[M] [N]
C/
[L] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Décembre 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 10 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Octobre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [M] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [L] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 13 juillet 2023, Monsieur [M] [N] a donné à bail à Madame [L] [C] un appartement à usage d’habitation au rez-de-chaussée et une place de parking, situés sis [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 600 euros et une provision sur charges mensuelle de 150 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [M] [N] a fait signifier à Madame [L] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 04 mars 2025 pour un montant en principal de 4 657,39 euros et de justifier de l’occupation du logement.
Monsieur [M] [N] a ensuite fait signifier à Madame [L] [C] un commandement de produire l’attestation d’assurance visant la clause résolutoire le 07 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, Monsieur [M] [N] a ensuite fait assigner Madame [L] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, outre la séquestration des meubles du logement à ses frais et périls, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 8250 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience,outre les sommes de 157,39 euros et 75,18 euros au titre des coûts de commandement de payer délivrés ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu’à la libération effective du logement, soit la somme de 750 euros;
— d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris les dépens de l’article A444-32 du Code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée ;
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 21 juillet 2025.
A l’audience du 10 octobre 2025, Monsieur [M] [N], représenté par son conseil, maintient les demandes de son assignation et n’actualise pas le montant de sa demande en paiement. L’acquisition de la clause résolutoire étant fondée sur des loyers impayés et l’absence de production de l’attestation d’assurance, il précise qu’aucune attestation d’assurance n’a été produite à ce jour par le locataire.
Assignée par acte de commissaire de justice signifié en l’étude le 15 juillet 2025, Madame [L] [C] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique
le 21 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En outre, l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé « de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa »
Le bail conclu le 13 juillet 2023 contient une clause résolutoire (article 2.11. « Clause résolutoire ») reprenant les modalités de ces articles, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer et un mois pour justifier d’une assurance locative.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 4657,39 euros a été signifié le 04 mars 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Par ailleurs, un commandement de payer de justifier de l’assurance visant cette clause a été signifié le 07 mars 2025.
Madame [L] [C] n’a pas comparu à l’audience pour justifier de son assurance locative.
Ces commandements sont demeurés infructueux, l’assurance n’ayant pas été justifiée dans le délai d’un mois et les causes du commandement de payer n’ayant pas été apurées dans le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 08 avril 2025, soit un mois après le commandement de justifier d’une assurance.
L’expulsion de Madame [L] [C] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration.
II. SUR LES DEMANDES DE PROVISION:
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
Monsieur [M] [N] produit un décompte du 02 juillet 2025 démontrant que Madame [L] [C] reste devoir la somme de 8 250 euros, mensualité de juillet 2025 comprise.
Madame [L] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 8 250 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;
Madame [L] [C] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 01 août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Par ailleurs, Madame [L] [C], devenue occupante sans droit ni titre, sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du08 avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
L’arriéré pour la période comprise entre la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire et le 31 juillet 2025 étant liquidé dans la somme provisionnelle déjà ordonnée, Madame [L] [C] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois suivant, soit le 1er août 2025.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile,Madame [L] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance, en ce compris le coût des commandements délivrés. Il n’y a pas lieu de fixer le montant de ces actes, la vérification des dépens relevant des articles 704 et suivants du code de procédure civile en tant que de besoin.
En outre, Monsieur [M] [N] sera débouté de sa demande au titre des dépens concernant l’article A444-32 du Code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée, lesquels restent hypothétiques à ce stade.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [M] [N], Madame [L] [C] sera condamnée à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 juillet 2023 entre Monsieur [M] [N] et Madame [L] [C] concernant un appartement à usage d’habitation au rez-de-chaussée et une place de parking, situés sis [Adresse 5] sont réunies à la date du 08 avril 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [L] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [L] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [M] [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Madame [L] [C] à verser à Monsieur [M] [N] à titre provisionnel la somme de 8 250 euros (décompte arrêté au 02 juillet 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de juillet 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNONS Madame [L] [C] à payer à Monsieur [M] [N] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNONS Madame [L] [C] à verser à Monsieur [M] [N] une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [L] [C] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des commandements délivrés ;
DEBOUTONS Monsieur [M] [N] de sa demande au titre des dépens concernant l’article A444-32 du Code de commerce ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le juge,
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