Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 7 oct. 2025, n° 24/02456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02456 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GL25
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
Maître Justine GARNIER
Copie certifiée conforme
à :
Maître Guillaume BLIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 07 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [H]
né le 10 Octobre 1965 à MATADI (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO),
demeurant 5 place du 14 juillet – 28360 PRUNAY LE GILLON
représenté par Me Jean christophe LEDUC, demeurant 6-8 Rue du Dr Maunoury – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 45 substitué par Me Guillaume BLIN, demeurant 55 Rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 69
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [D],
demeurant 14 rue de la Source du Loir – 28120 MAGNY
représenté par la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant 8 Place Anatole France – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38 substituée par Me Justine GARNIER, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 29 Juillet 2025
en présence d'[R] [O], auditrice de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 24 Juin 2025 et mise en délibéré au 07 Octobre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 14 janvier 2021, M. [V] [H] a acquis auprès de M. [X] [D] un moteur de véhicule automobile de marque BMW type E60 530 D/M57D détenu par le garage LBG moyennant un prix de 1.200 euros.
Le 1er septembre 2021, M. [V] [H], exposant que le moteur était incompatible avec son véhicule, a sollicité la résolution de la vente et le remboursement du prix versé. Le 12 février 2021, le conciliateur de justice a dressé un constat de carence suite à la tentative de règlement du litige qui n’a pas abouti en raison de l’absence de suite donnée par M. [D].
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier en date du 25 et 26 janvier 2022, M. [V] [H] a fait assigner M. [X] [D] et la SARL LBG devant le président du tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 28 mars 2022, le Président du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné une expertise confiée à Monsieur [F] [T], Expert judiciaire près la Cour d’appel de Versailles, domicilié 34 rue de la croix de fer, avec pour mission de :
* examiner le moteur du véhicule automobile de marque BMW modèle E 60 530D / M57D en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ;
* décrire l’état du moteur, rechercher s’il présente des désordres, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le moteur impropre à l’usage auquel il est destiné ;
* rechercher l’origine des désordres ;
* le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements du moteur, et rechercher s’ils étaient apparents lors de son acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
* décrire les travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur du moteur ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
* fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
* évaluer tous les éléments d’appréciation sur le préjudice subi par M. [V] [H] ;
Il a subordonné l’exécution de l’expertise au versement par M. [V] [H] d’une provision de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [V] [H] aux dépens de la présente instance.
L’expert a établi son rapport le 14 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024, M. [V] [H] a fait assigner M. [X] [D] devant le tribunal judiciaire de CHARTRES afin d’obtenir, sousle bénéfice de l’exécution provisoire:
— le prononcé de l’annulation de la vente du moteur du véhicule BMW type E60 530 D/M57D intervenue le 14 janvier 2021 et d’ordonner la remise en état antérieure;
— décerner à M. [X] [D] injonction d’avoir à récupérer ledit moteur, à ses frais exclusifs, dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugemnt à intervenir;
— la condamnation de M. [X] [D] à lui payer les sommes de 1.200 € au titre de la restitution du prix de vente, 721,36€ au titre des factures AUTODOC, 107,58€ au titre de la facture OSCARO, 387,01€ au titre de la facture ATAC et 74,38€ au titre de la facture AUTODISTRIBUTION;
Il réclame également le paiement des sommes de:
— 2.000 € à titre d’indemnité en réparation du préjudice de jouissance,
— 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— des dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise, des significations et de l’exécution forcée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 puis renvoyée aux audiences des 1er avril 2025 et 24 juin 2025 où elle a été évoquée.
A l’audience, M. [V] [H], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes réclamant la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déposé son dossier de plaidoirie. Aux termes de ses écritures auquelles il convient de renvoyer, il fonde sa demande de nullité sur le fondement de l’erreur au visa de l’article 1132 du code civil et réclame l’indemnisation du préjudice subi en application de l’article 1178 du code civil alinéa 4.
M. [X] [D], représenté par son conseil, dépose ses conclusions aux termes desquelles il conclut au rejet des demandes formées par M. [H] et réclame la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre la condamnation du demandeur aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise. Au soutien de ses écritures, il fait valoir que l’erreur ne porte pas sur une qualité essentielle du moteur mais sur l’usage que l’acheteur entendait en faire. Il expose qu’il ne s’est pas engagé sur la compatibilité du moteur avec son véhicule et que M. [H] a pris le risque d’acheter un moteur sans s’assurer au préalable de sa compatibilité avec celui de son véhicule. Il conteste devoir rembourser les factures produites dès lors qu’elles sont sans lien avec le moteur litigieux et qu’il n’est pas justifié qu’elles ont été rendues nécessaires en raison de l’absence de compatibilité. Il s’oppose à la demande au titre du préjudice de jouissance au motif qu’il n’est pas établi.
L’affaire a été mise en délibérée au 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat
Il ressort de l’article 1130 du code civil que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Il résulte de l’article 1135 du même code que l’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.
Enfin, il est constant que l’erreur sur un motif du contrat extérieur à l’objet de celui-ci n’étant pas, faute de stipulation expresse, une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant.
En l’espèce, M. [V] [H] sollicite la nullité du contrat de vente pour erreur portant sur l’inadéquation du moteur à son véhicule faisant valoir que la vente s’est faite par l’intermédiaire d’un professionnel, la société LBG aujourd’hui en liquidation judiciaire, auprès duquel il s’est enquis dès lors qu’il était profane en matière de mécanique automobile.
Il résulte des pièces versées aux débats:
— que la vente a porté sur un moteur E60 530d M57D vendu en l’état sans autre précision,
— que le moteur acheté n’a pu être monté sur le véhicule de M. [H] car il n’était pas techniquement compatible,
— M. [X] [D] a refusé de reprendre le véhicule vendu.
Il ressort du rapport d’expertise en date du 14 septembre 2023, que la société LBG a donné accès à ses locaux pour que M. [H] récupère le moteur litigieux qui se trouvait dans le véhicule de M. [X] [D] sur lequel elle avait été chargée d’intervenir et n’a pas pris part, malgré sa présence le jour de la vente, à la transaction commerciale. Il n’existe donc pas de lien contractuel entre elle et M. [V] [H].
De plus, M. [V] [H] ne rapporte pas la preuve que la société LBG l’aurait renseigné sur la compatibilité du moteur avec son véhicule avant la vente avec M. [D], ce qui l’aurait induit en erreur. Par ailleurs, M. [X] [D], s’il a pu avoir une attitude incitatrice pour la mise en vente de son moteur, n’est pas davantage redevable d’une obligation de conseil envers M. [H] dans la mesure où il est un particulier et lui-même profane en matière automobile.
Enfin, le constat d’incompatibilité résulte des vérifications faites par l’organisme AFPA auquel M. [H] avait confié le montage du moteur sur son véhicule, de sorte qu’il est conclu qu’un simple examen visuel n’était pas suffisant pour vérifier l’adaptation technique.
En conséquence, quand bien même la compatibilité du moteur avec son véhicule était déterminante pour M. [V] [H], il ne résulte pas des faits de l’espèce que les parties en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.
Dès lors, l’erreur quant à la compatibilité du moteur ne constitue pas une cause de nullité de la vente survenue le 14 janvier 2021.
M. [V] [H] sera débouté de sa demande portant sur l’annulation de la vente ainsi que sur les demandes en découlant, à savoir la récupération du moteur et la réparation du préjudice matériel et du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice dont l’assignation et la signification de la présente décision. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Monsieur [V] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, compte tenu de la décision relative aux dépens et des frais qui ont été engagés, il convient de condamner Monsieur [V] [H] à indemniser M. [X] [D] à hauteur de 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [V] [H] de sa demande portant sur l’annulation de la vente survenue le 14 janvier 2021;
En conséquence, DÉBOUTE Monsieur [V] [H] de ses demandes de récupération du moteur et de réparation des préjudices financier et de jouissance;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à payer à M. [X] [D], la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE Monsieur [V] [H] de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Acquitter ·
- Dépens ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Mère ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Nullité ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comores ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Parents ·
- Formule exécutoire ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Date
- Piscine ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Lavabo ·
- Eaux ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Hypothèque ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voyageur ·
- Train ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Restitution ·
- Dommages-intérêts ·
- Paiement ·
- Copie ·
- Échange
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Inexecution ·
- Expulsion
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Chauffage ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Sociétés civiles ·
- Pompe ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Crédit foncier ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Cadastre ·
- Biens ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Délai ·
- Successions
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Dette ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Divorce ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Civil ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.