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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 3 févr. 2025, n° 24/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM D' EURE ET LOIR, S.A. ACM IARD SA, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 24/00764 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNU5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
==============
Ordonnance n°
du 03 Février 2025
N° RG 24/00764 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNU5
==============
[N] [H] [E], [S] [F] [H] [E]
C/
S.A. GAN ASSURANCES, Caisse CPAM D’EURE ET LOIR, S.A. ACM IARD SA
MI : 25/00000027
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SELARL UBILEX AVOCATS
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
03 Février 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [H] [E]
né le 21 Novembre 2027 à COUDRAY (28),
demeurant 10 AVENUE VICTOR SCHOELCHER – 28300 LEVES
représenté par Madame [S] [H] [E]
née le 24 Mars 1974 à RAMBOUILLET,
elle-même représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSES :
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis 8-10 rue d’Astorg – 75008 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
Caisse CPAM D’EURE ET LOIR,
dont le siège social est sis 11 rue Docteur Haye – 28000 CHARTRES
non comparante
S.A. ACM IARD SA,
dont le siège social est sis 4 RUE FREDERIC-GUILLAUME RAIFFEISEN – 67000 STRASBOURG
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 03 Février 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2024, Monsieur [N] [H] [E] a été percuté, par un véhicule conduit par Madame [B] qui était assurée auprès de la compagnie Gan Assurances, alors qu’il se trouvait sur sa trottinette. Son certificat médical en date du 20 juin 2024 mentionne plusieurs lésions et une fracture avec une ITT de 45 jours.
Par acte des 4,10 et 17 décembre 2024, Monsieur [N] [H] [E] représenté par, sa mère, Madame [S] [H] [E], a fait assigner la Sa Gan Assurances, la Sa Acm Iard et la CPAM d’Eure et Loir, devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
Il sollicite de voir ordonner une mesure d’expertise médicale, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de déclarer la décision commune aux organismes sociaux, de condamner la société Gan Assurances à payer à Madame [S] [R] [H] [E] en qualité de représentante de Monsieur [N] [H] [E], une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 6 janvier 2025, Monsieur [N] [H] [E] représenté par sa mère, Madame [S] [H] [E], comparait par son avocat et maintient ses demandes.
La compagnie Gan Assurances comparaît par son avocat et formule protestations et réserves.
La Sa Acm Iard ne comparait pas.
Par courrier du 30 décembre 2024, la CPAM indique qu’elle n’entend pas intervenir dans la procédure et adresse le montant de ses débours à hauteur de 1776,73 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, [N] [H] [E] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production, d’un certificat médical initial en date du 20 juin 2024, de radiographies de la jambe gauche, d’une attestation de stage, d’un certificat de scolarité, d’un certificat médical du docteur [T], d’un courrier de Gan Assurances en date du 27 juin 2024, d’une facture de séance de psychothérapeute avec le refus de prise en charge de la mutuelle, et des ordonnances médicales, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués.
Il sera droit fait à la demande d’expertise judiciaire, comme indiqué au dispositif.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire;
En l’espèce, il sera fait droit à la demande de provision formulée par [N] [H] [E] au vu de son certificat médical, de sa fracture de la jambe gauche, de l’arrêt des cours de Krav-Maga et de son impossibilité de porter des charges lourdes. Les préjudices et les séquelles causés à [N] [H] [E] du fait de son accident ne sont pas contestables.
De plus [N] [H] [E] justifie par la production d’attestations, suivre des séances de psychothérapie qui sont restés à la charge de ses parents et non pris en charge par sa mutuelle.
Par conséquent, il sera accordé à Madame [S] [R] [H] [E] en qualité de représentante de Monsieur [N] [H] [E] la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur les autres demandes
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388).
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La demanderesse sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés,
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [P] [O], expert près la cour d’appel de Versailles – Hôpital le Coudray – 4 rue Claude Bernard – 28630 LE COUDRAY Tél: 02.37.30.30.30. Port. : 06.60.29.72.14 Mèl : jerome.landru@gmail.com, qui aura pour mission de :
*Convoquer les parties
*Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus
*Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ;
*Se faire communiquer puis examiner tous documents utiles ; répondre aux observations des parties
*Procéder à l’examen de Monsieur [N] [H] [E] et déterminer tous les dommages corporels subis à la suite de l’accident dont il a été victime le 19 juin 2024 ;
*Dire si les dommages corporels allégués et leurs conséquences futures sont imputables à cette agression ;
*Donner d’une manière générale, au tribunal tous les éléments de faits lui permettant de dégager les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants
***
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident
— a été aggravé ou a été révélé par lui
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux
AVANT CONSOLIDATION
— déterminer la ou les périodes pendant laquelle/lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité :
— d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle (périodes d’ITT) entraînant une perte de revenus
— et, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles du fait d’une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante
Précisez en tant que de besoin l’existence d’un
— préjudice esthétique temporaire
— préjudice d’agrément temporaire (difficulté ou impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs qui était régulièrement pratiquée avant le fait générateur du dommage)
— préjudice sexuel temporaire
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée
— se prononcer sur la nécessité pour M. [N] [H] [E] d’être assisté, avant la consolidation, d’une tierce personne (à évaluer en nombre d’heures ou jours par semaine ou mois selon les besoins qui seront précisés (aide-ménagère, habillage, courses, déplacements etc..) indépendamment de toute assistance familiale et hors périodes d’hospitalisation)
— Donner un avis sur l’importance des souffrances endurées en qualifiant l’importance sur une échelle croissante de 1 à 7
CONSOLIDATION
— Proposer la date de consolidation des lésions (date à laquelle les lésions ont cessé d’évoluer et tous les soins ayant été prodigués et toutes les ressources de la technique médicale utilisées, il n’est plus possible d’attendre de leur continuation une amélioration, en sorte que l’état de la victime présente un état définitif et permanent par rapport aux connaissances actuelles de la science médicale) ;
Si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer provisoirement, dans la suite de la mission, les préjudices qui peuvent l’être
APRES CONSOLIDATION
— dire s’il résulte des faits, un déficit fonctionnel permanent et le chiffrer en pourcentage (il s’agit de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux (si des douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent, préciser comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques du demandeur) et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales)
— dire si l’état de M. [N] [H] [E] est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût provisionnel sera alors chiffré. Les délais dans lesquels il devra y être procédé, seront alors précisés
— dire si malgré l’incapacité permanente, M. [N] [H] [E] est au plan médical apte physiquement et intellectuellement à reprendre dans les conditions antérieures ou autres (à préciser en ce cas l’impact du dommage), l’activité professionnelle exercée et donner des éléments le cas échéant sur l’incidence professionnelle de manière générale en raison des séquelles de l’accident
— se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne de manière définitive (selon le besoin lié au déficit fonctionnel permanent, sans réduction en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes (notamment s’il s’agit d’une tierce personne active et/ou passive) ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles (le cas échéant en décrivant une journée type d’intervention des tierces personnes)
— Donner un avis détaillé sur le préjudice d’agrément entendu comme la difficulté ou l’impossibilité définitive pour Monsieur [N] [H] [E] de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir spécifiques (à préciser) pratiqués avant la survenance du dommage
— Donner un avis sur l’importance des atteintes esthétiques définitives sur une échelle croissante de 1 à 7 ;
— indiquer s’il existe un préjudice sexuel définitif, dans l’affirmative, préciser de quel ordre en qualifiant l’importance de ces préjudices sur une échelle croissante de 1 à 7 ;
DISONS que l’Expert :
— sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile
— adressera une note de synthèse aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de quatre semaines à compter du jour de sa réception, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport qui sera établi à l’issue de ce délai de quatre semaines
— les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Madame [S] [R] [H] [E] en qualité de représentante de Monsieur [N] [H] [E] d’une avance de 1 200€ ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés:
— dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de: « TJ CHARTRES REGIE AV REC. »
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DECLARONS la présente décision commune aux organismes sociaux ;
CONDAMNONS la Compagnie Gan Assurances à payer Madame [S] [R] [H] [E] en qualité de représentante de Monsieur [N] [H] [E], la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice;
CONDAMNONS Madame [S] [R] [H] [E] en qualité de représentante de Monsieur [N] [H] [E] aux entiers dépens.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Estelle JOND-NECAND
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