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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mai 2025, n° 24/02349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02349 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAL7
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND -
du : 13 Mai 2025
N° RG 24/02349 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAL7
Présidente : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G] [N] [J]
né le 31 Juillet 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Marie-caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Madame [O] [P] [L] [D] [K]
née le 27 Avril 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Aurélie ROUX, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 25 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Marie-caroline PELEGRY – 0344
Me Aurélie ROUX – 105
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [J] et Madame [O] [K] se sont mariés devant l’Officier d’état civil de [Localité 4] le 2 juillet 1981, sans contrat de mariage préalable.
Par acte de vente du 19 février 2015, ils ont acquis une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7].
Monsieur [F] [J] et Madame [O] [K] se sont séparés le 8 février 2021.
Monsieur [F] [J] a assigné, le 28 juin 2021, son épouse devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulon afin de prononcer leur divorce.
Par ordonnance du juge de la mise en état sur les mesures provisoires en date du 30 septembre 2022, Madame [O] [K] a reçu la jouissance privative du domicile conjugal à titre gratuit, au titre du devoir de secours de Monsieur [F] [J].
Par ordonnance d’incident du 14 avril 2023, la jouissance privative du domicile conjugal a été attribuée à Madame [O] [K] à titre onéreux. De ce fait, elle donnera lieu à des indemnités d’occupation au moment de la liquidation du régime matrimonial et ce, à compter de la présente décision.
Le divorce a été prononcé par jugement du 23 septembre 2024, avec effets à la date du 8 février 2021.
Depuis le 1er septembre 2024, Madame [O] [K] ne réside plus au sein de la maison située à [Localité 6] et est hébergée chez Monsieur [M] [A] à [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, Monsieur [F] [J] a assigné Madame [O] [K] devant le président du Tribunal judiciaire de Toulon, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de :
Déclarer Monsieur [F] [J] recevable et bien fondé en ses demandes ;Juger que Madame [O] [K] est redevable envers l’indivision d’une indemnité au titre de la jouissance privative du bien, à compter du 14 avril 2023 ;Fixer le montant de l’indemnité provisionnelle due au titre de la jouissance privative à la somme mensuelle de 1 000 euros ;Condamner Madame [O] [K] à payer à l’indivision une provision d’un montant de 18 000 euros au titre de la jouissance privative du bien indivis du 14 avril 2023 au 15 octobre 2024 ;Condamner Madame [O] [K] à payer, à l’indivision, à compter de la décision à intervenir, la somme de 1 000 euros par mois au titre de l’indemnité provisionnelle d’occupation du bien ;Condamner Madame [O] [K] à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [O] [K] aux entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 mars 2025.
Monsieur [F] [J], représenté par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [O] [K] demande au président du Tribunal judiciaire de Toulon de :
À titre principal :Débouter Monsieur [F] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;À titre subsidiaire :Juger que Madame [O] [K] est redevable envers l’indivision d’une indemnité au titre de la jouissance privative du bien, à compter du 14 avril 2023 jusqu’au 31 août 2024 ;Fixer le montant de l’indemnité provisionnelle due au titre de la jouissance privative à la somme mensuelle de 800 euros ;Condamner Monsieur [F] [J] à payer à Madame [O] [K] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [F] [J] aux entiers dépens ;Juger que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire :L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Il résulte des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile que « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »
Selon l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, par ordonnance d’incident du 14 avril 2023, la jouissance privative du domicile conjugal a été attribuée à Madame [O] [K] et ce, à titre onéreux.
Par conséquent, la jouissance privative de l’appartement indivis par Madame [O] [K] doit donner lieu à une indemnité d’occupation.
Toutefois, si le président du Tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée est fond, est compétent pour fixer l’indemnité d’occupation due par l’indivisaire bénéficiant de le jouissance privative d’un bien indivis, il ne l’est pas pour accorder une provision sur cette somme.
Or, Monsieur [F] [J] demande au président du tribunal judiciaire de Toulon de condamner Madame [O] [K] à payer à l’indivision une provision d’un montant de 18 000 euros au titre de la jouissance privative du bien indivis du 14 avril 2023 au 15 octobre 2024, ainsi qu’une somme de 1 000 euros par mois au titre de l’indemnité provisionnelle d’occupation du bien à compter de la notification de la présente décision.
En outre, il ressort de l’ordonnance d’incident du 14 avril 2023, que le juge aux affaires familiales a décidé d’attribuer la jouissance privative du domicile conjugal à Madame [O] [K] à titre onéreux et que cette jouissance privative donnera lieu à des indemnités d’occupation au moment de la liquidation du régime matrimonial.
Il s’ensuit que seul le juge aux affaires familiales qui statuera sur la liquidation du régime matrimonial est compétent pour statuer, au fond, sur la condamnation de Madame [O] [K] à payer à Monsieur [F] [J] une somme au titre de l’indemnité d’occupation pour jouissance privative du bien indivis.
Il résulte de tout ce qui précède que le président du tribunal judiciaire de Toulon statuant selon la procédure accélérée au fond est incompétent pour statuer sur les demandes de condamnation provisionnelle de Monsieur [F] [J], qui sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Monsieur [F] [J] perdant le procès, il y a lieu de le condamner aux dépens et à payer une somme de 1 000 euros à Madame [O] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, aucun élément ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire de droit, la décision sera exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le président du Tribunal judiciaire de Toulon, conformément à la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [F] [J] de l’ensemble de ses demandes, présentées devant un tribunal incompétent pour en connaître ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] à payer à Madame [O] [K] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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