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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 6 mai 2025, n° 24/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 06 Mai 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/01011 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IB7C
AFFAIRE : [O] / [C]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Gaëlle AUGER
Maître Jacques SABATIER de la SELARL SABATIER
Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [R] [P] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Gaëlle AUGER, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Jacques SABATIER de la SELARL SABATIER, avocats au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 20 Mars 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le procès-verbal du 04 juin 2024 ayant été annexé à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 05 juillet 2024, par lequel les deux parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [O] [R], [P] épouse [C]
Née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] (26)
et
Monsieur [C] [I]
Né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 11] (26)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2011 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (26)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Concernant les époux :
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 06 août 2022,
AUTORISE Madame [O] [R] à conserver l’usage de son nom marital après le prononcé du divorce,
CONSTATE qu’aucune demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre,
Concernant les enfants mineurs [F], [Z] et [S]
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,[10]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants de manière libre et amiable et à défaut d’accord comme suit :
*Pendant les périodes scolaires : résidence alternée sur une période de huit jours, le point d’alternance étant le vendredi après les activités scolaires, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
*Pendant les petites vacances scolaires, même alternance que celle des périodes scolaires ;
*Pendant les vacances d’été les première et troisième quinzaines chez le père et les deuxième et quatrième quinzaines chez la mère :
*Étant précisé que :
— Sauf meilleur accord, le parent aura la charge de venir chercher l’enfant au domicile de l’autre parent, avec la faculté de se substituer un digne de confiance pour venir le chercher ou le ramener ;
— Le jour de la fête des Mères est réservé à la mère et le jour de la fête des Pères au père ;
— Concernant les vacances de Noël : les années paires, les enfants seront au domicile de la mère le 24 (réveillon) de 18h au lendemain matin 10h et au domicile du père de 10h à 18h, s’il ne s’agit pas de sa semaine de résidence ; les années impaires, inversement
— Lorsque la cinquième fin de semaine sera à cheval sur deux mois, elle sera rattachée en entier au mois qui prend fin ;
— Si le parent n’a pas pris l’enfant en charge dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période concernée,
DIT que chacun des parents supportera les frais courants d’entretien et d’éducation des enfants durant sa période de résidence et les [8] en tant que de besoin à le faire,
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire du fait que les enfants passeront un temps équitable au domicile de chacun de leurs deux parents,
DIT que les autres frais dits exceptionnels notamment la scolarité et les loisirs (dans la limite d’une activité extra-scolaire par enfant), les frais non pris en charge par la mutuelle, les voyages scolaires seront partagés par moitié par les parents sous réserve, sauf urgence, de leur accord préalable pour engager la dépense et de la présentation de justificatifs et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai la part qu’il doit assumer ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [C] [I] à rembourser à Madame [O] [R] les sommes avancées par elle à ce titre ; CONDAMNE en tant que de besoin Madame [O] [R] à rembourser à Monsieur [C] [I] les sommes avancées par lui à ce titre,
CONSTATE l’accord des parents pour que les allocations familiales soient attribuées à Madame [O] [R],
CONSTATE l’accord des parents pour que les enfants soient fiscalement rattachés au père et à la mère sous le régime de la résidence alternée,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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