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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 11 févr. 2026, n° 25/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
DU 11 Février 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01037 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZKO
Code NAC : 30B
S.C.I. [A] 786
C/
S.A.R.L. CONDUITE DISCOUNT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. [A] 786, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Joseph SOUDRI de la SELARL CABINET SOUDRI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 19
DÉFENDEUR
S.A.R.L. CONDUITE DISCOUNT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 14 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 11 Février 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 20 novembre 2010, modifié par avenant du 31 juillet 2015, la S.C.I. LA RENAISSANCE a consenti un bail commercial à la société CONDUITE DISCOUNT, portant sur un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 2] pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer mensuel de 650 euros charges comprises.
Un avenant au bail commercial a été signé le 31 juillet 2025 entre la société CONDUITE DISCOUNT et la S.C.I. [A] [Cadastre 1] venant aux droits de la S.C.I. LA RENAISSANCE après avoir acquis le bien objet du bail le 22 juillet 2015.
Le 2 juin 2025, la S.C.I. [A] [Cadastre 1] a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société CONDUITE DISCOUNT, portant sur la somme de 10.621,72 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, la S.C.I. [A] [Cadastre 1] a fait assigner en référé la société CONDUITE DISCOUNT devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
CONSTATER que la clause résolutoire contenue au bail du 20 novembre 2010 ayant fait l’objet d’un avenant en date du 31 juillet 2015, consenti par la SCI [A] [Cadastre 1] à la SARL CONDUITE DISCOUNT pour les locaux commerciaux sis à (95200) SARCELLES – [Adresse 4] est acquise depuis le 2 juillet 2025 ;En conséquence :
CONSTATER la résiliation dudit bail à compter de cette date ; ORDONNER en conséquence l’expulsion de la SARL CONDUITE DISCOUNT et de tous occupants de son chef, des lieux loués en la forme ordinaire et accoutumée, avec si besoin est, l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier si besoin est, dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux prévus aux articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;AUTORISER la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde-meuble ou local de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs sous réserve des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;CONDAMNER la SARL CONDUITE DISCOUNT au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 737,35 euros, et ce jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ;CONDAMNER la SARL CONDUITE DISCOUNT au paiement de la somme de 15.224,58 euros sauf mémoire au titre du solde des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois d’octobre 2025 avec intérêts de droit et sous réserve des autres sommes venues à échéance ;CONDAMNER la SARL CONDUITE DISCOUNT au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la SARL CONDUITE DISCOUNT aux entiers dépens ;RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.L’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2026 à laquelle la société CONDUITE DISCOUNT, citée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La S.C.I. [A] [Cadastre 1] a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail conclu le 20 novembre 2010 contient une clause résolutoire qui stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou d’exécution d’une seule des conditions du présent bail, qui sont toutes de rigueur, et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter faite à personne ou au domicile élu, contenant mention de la présente clause et mentionnant ce délai, resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailler, et l’expulsion du preneur et de tous occupants pourra avoir lieu en vertu d’une simple ordonnance de référé exécutoire par provision.
La société bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré le 2 juin 2025 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, que la société preneuse a cessé de payer ses loyers.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 2 juillet 2025 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Il résulte du décompte visé dans l’assignation la dette locative s’élève à 15.224,58 euros au 06 octobre 2025.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de la société CONDUITE DISCOUNT n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 15.224,58 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 06 octobre 2025 et il convient de condamner la société CONDUITE DISCOUNT par provision au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
L’indemnité d’occupation due par la société CONDUITE DISCOUNT depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CONDUITE DISCOUNT, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. [A] [Cadastre 1] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société CONDUITE DISCOUNT à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 20 novembre 2010 et la résiliation de ce bail à la date du 2 juillet 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société CONDUITE DISCOUNT et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société CONDUITE DISCOUNT à payer à la S.C.I. [A] [Cadastre 1] la somme provisionnelle de 15.224,58 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 06 octobre 2025, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société CONDUITE DISCOUNT à la S.C.I. [A] [Cadastre 1], à compter du 2 juillet 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin la société CONDUITE DISCOUNT au paiement de cette indemnité ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société CONDUITE DISCOUNT au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS la société CONDUITE DISCOUNT à payer à la S.C.I. [A] [Cadastre 1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 11 Février 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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