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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 21 avr. 2026, n° 26/02178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02178 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSTT
Minute N°26/00488
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 21 Avril 2026
Le 21 Avril 2026
Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA VENDEE en date du 11 avril 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de 24 MOIS
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 16 avril 2026, notifié à Monsieur [E] [U] [U] le 16 avril 2026 à 14h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [E] [U] [U] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 18 avril 2026 à 17h28
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 20 Avril 2026, reçue le 20 Avril 2026 à 11h06
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [U] [U]
né le 05 Janvier 1981 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[I] [U] [E] né le 05/01/1981 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité algérienne
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [E] [U] [U] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. [E] [U] [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
II – Sur la régularité de la procédure :
Sur l’information au procureur de la République du placement en rétention administrative :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif que l’administration a adressé une information du placement en rétention administrative au SAUJ du Tribunal judiciaire d’Orléans.
Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’administration a effectivement adressé une information au SAUJ du TJ d'[Localité 1]. Les échanges par mails démontrent que l’information a été transmise au parquet.
Dès lors, le procureur de la République près du TJ d'[Localité 1] a été informé le 17 avril 2026 à 15h35 par mail du placement en rétention de Monsieur [E] [U] [U] intervenu le même jour à 14h45.
En conséquence, il n’est constaté aucune irrégularité.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les moyens non repris :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [E] [U] [U] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit.
Ces moyens seront donc considérés comme abandonnés.
III – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur la contestation de la légalité de la mesure d’éloignement :
Il appartient au juge judiciaire est compétent pour vérifier que l’arrêté de placement en rétention a été pris pour exécuter une des mesures d’éloignement listées à l’article L.731-1 du CESEDA.
Le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.
Le juge judiciaire excède ses pouvoirs en appréciant la légalité d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (voir en ce sens Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n° 17-10.206 et 17-10.207 / Civ. 1ère, 5 décembre 2018, n° 17-30.978).
Etant rappelé que le tribunal judiciaire d’Orléans n’est pas compétent, le conseil de Monsieur [E] [U] [U] indique à l’audience ne pas maintenir les éléments tenant à la contestation de la mesure d’éloignement.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur lesdits éléments.
Sur la proportionnalité du placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 16 avril 2026, signé par [O] [Z] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le même jour à 14h45, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique expose que Monsieur [E] [U] [U] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 11 avril 2026, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [E] [U] [U] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. A l’audience, Monsieur [E] [U] [U] fait valoir qu’il souhaite retourner de lui-même en Espagne. Toutefois, il ressort des éléments versés par l’administration que Monsieur [E] [U] [U] a déjà fait l’objet d’un éloignement contraint vers l’Espagne en novembre 2025, que celui-ci est revenu sur le territoire nationale et comme l’indique la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique il n’a pas respecté ses obligations afférentes à la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 11 avril 2026. Cet élément, n’est pas contesté par l’intéressé. Il indique par ailleurs, sans le justifier, qu’il aurait initié des démarches afin de rentrer par ses propres moyens.
La préfecture retient que Monsieur [E] [U] [U] est défavorablement connu des services de police notamment pour des faits de meurtres commis en 2023, qu’il constitue une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation. Sur ce point, il y a lieu de relever qu’il n’est pas démontré que Monsieur [E] [U] [U] fait l’objet de poursuite et in fine de condamnation pour les faits reprochés. Dès lors, et compte tenu également de l’ancienneté de ce signalement, il ne peut être considéré que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public.
La préfecture ajoute que Monsieur [E] [U] [U] déclare sans en justifier, disposer d’une adresse au [Adresse 1] à [Localité 5]. Dès lors, l’administration a considéré que l’intéressé n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective. A l’audience, Monsieur [E] [U] [U] a maintenu cette déclaration, toutefois, il n’a apporté aucun élément allant en ce sens.
Aux fins de contester le présent arrêté, le conseil de Monsieur [E] [U] [U] fait valoir que l’administration n’a pas pris en compte le fait qu’il dispose d’une carte d’identité espagnole. Il sera rappelé que la seule possession d’un document d’identité n’est pas de nature à permettre de considérer qu’une personne dispose de garanties de représentation. En effet, Monsieur [E] [U] [U] déclare que son frère, ainsi que son enfant sont présents en France. Il énonce qu’une audience auprès du juge aux affaires familiales est prévue cette année. Toutefois, l’ensemble des déclarations de Monsieur [E] [U] [U] concernant sa vie familiale ne sont étayées par aucun justificatif et à l’audience il confirme ne plus voir sa fille. Dès lors, il n’est constaté aucune violation de l’article 8 de la CEDH puisque ces éléments ne peuvent valablement être opposés à la décision de l’administration préfectorale de la [Localité 2]-Atlantique. Ainsi, le seul élément démontré reste la détention d’un document d’identité espagnol qui est donc insuffisant pour considérer que l’intéressé dispose de garanties de représentation.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [E] [U] [U] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
IV – Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que Monsieur [E] [U] [U] dispose d’une carte nationale d’identité espagnol en cours de validité. De plus, Monsieur [E] [U] [U] a déjà fait l’objet d’un éloignement vers l’Espagne le 18 novembre 2025.
Compte tenu de ces éléments, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique a adressée aux autorités espagnoles le 17 avril 2026 une information concernant le placement de l’intéressé en rétention administrative.
Le 20 avril 2026, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique a saisi les autorités espagnoles d’une demande de réadmission. Le même jour, l’administration a saisi la DNE afin d’obtenir un plan de vol afin de mettre en œuvre l’éloignement.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [E] [U] [U] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [U] [U].
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [E] [U] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/02178 avec la procédure suivie sous le RG 26/02180 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02178 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSTT ;
Déclarons la requête de la préfecture recevable ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [E] [U] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [E] [U] [U] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 21 Avril 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Avril 2026 à [Localité 6][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
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