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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 23 mai 2025, n° 24/09207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]
AFFAIRE N° RG 24/09207 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSLA
N° de MINUTE : 25/00377
Chambre 7/Section 1
JUGEMENT DU 23 MAI 2025
Monsieur [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me David SULTAN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B0784
DEMANDEUR
C/
S.C.P. [Localité 10]-HUARD ET [I]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N°539 824 656
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas RONZEAU,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0499
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente
Assesseurs : M. Michaël MARTINEZ, Juge
Madame Mechtilde CARLIER, Juge
Assistés aux débats de : Madame Corinne BARBIEUX,
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 Mars 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Christelle HILPERT, présidente de la formation de jugement, et M. Michaël MARTINEZ et Madame Mechtilde CARLIER juges, assistés de Mme Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
M. MARTINEZ a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Il a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [W] et Mme [N] [S] ont conclu une convention de divorce par acte d’avocat le 3 février 2021.
Le même jour, Maître [H] [C], notaire au sein de la société civile professionnelle (SCP) [V] Hautefeuille-Huard et [B] [I], a reçu l’acte de partage de la communauté ayant existé entre M. [W] et Mme [S].
Par courrier du 19 avril 2024, la direction générale des finances publiques, pôle national de contrôle à distance des particuliers de [Localité 9], a fait état d’anomalies dans les déclarations de revenus des années 2021 et 2022 de M. [O], concernant notamment la prestation compensatoire versée en 2021, et a proposé une revalorisation de l’impôt sur les revenus des années 2021 et 2022 à hauteur de 11 151 euros outre 144 euros d’intérêts de retard, soit la somme totale de 11 695 euros.
Par courrier du 21 mai 2024, M. [W], par l’intermédiaire de son conseil, a reproché à la SCP [V] Hautefeuille-Huard et [B] [I] un manquement à son obligation de conseil relative à l’imposition de la prestation compensatoire versée à Mme [S]. En conséquence, il l’a mise en demeure de lui payer la somme de 7 625 euros sous huitaine.
Par courrier en réponse du 22 mai 2024, la SCP notariale a contesté toute responsabilité et a indiqué qu’elle ne réglerait aucune somme à M. [W].
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, M. [O] [W] a fait assigner la société civile professionnelle [V] Hautefeuille-Huard et [B] [I] en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, M. [W] demande au tribunal de :
— prononcer la responsabilité civile délictuelle de la SCP [V] Hautefeuille-Huard et [B] [I],
— acter le préjudice pour la somme globale de 12 625 euros
— condamner la SCP [V] Hautefeuille-Huard et [B] [I] à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCP [V] Hautefeuille-Huard et [B] [I] aux dépens.
Au soutien de ses demandes de « prononcer la responsabilité » et « acter le préjudice à la somme de 12 625 euros », fondée sur l’article 1240 du code civil, M. [W] reproche au notaire d’avoir manqué à son devoir de conseil en ne l’informant pas des conséquences fiscales de l’acte qu’il a reçu. Il ne conteste pas que le quantum de la prestation compensatoire avait été fixé dans la convention de divorce tout en relevant que celle-ci ne précisait pas les modalités de versement de ladite prestation. Il ajoute que la convention de divorce stipule que les cocontractants pouvaient bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 octodecies du code général des impôts, s’élevant à 7 625 euros, correspondant à 25 % de la prestation compensatoire, dans la limite de la somme de 30 500 euros.
Soutenant que l’acte de partage indique que la prestation compensatoire due par M. [W] est réglée par compensation avec la soulte due par son ex-épouse, alors que les dispositions fiscales en vigueur ne permettaient de bénéficier d’une réduction d’impôts qu’en cas de compensation de la prestation compensatoire avec une soulte d’un montant strictement identique, il estime que le notaire a commis une faute en ne l’informant pas de l’incertitude fiscale et du risque de remise en cause de la réduction fiscale.
Il retient que cette faute lui a causé un préjudice de 7 625 euros correspondant au bénéfice de la réduction d’impôt de l’article 199 octodecies du code général des impôts que l’administration fiscale lui a supprimé. Il indique également avoir exposé des frais d’avocat dans le cadre de la procédure l’ayant opposé à l’administration fiscale, qu’il évalue à 5 000 euros.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 février 2025, la SCP [V] Hautefeuille-Huard et [B] [I] demande au tribunal de :
— débouter M. [W] de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
La SCP notariale conteste avoir commis une faute. A cet effet, elle relève que la compensation entre la prestation compensatoire due par M. [W] et la soulte due par Mme [S] avait été validée par ces derniers et leur conseil afin de tenir compte des capacités d’endettement de Mme [S]. Elle précise qu’il n’existait aucune autre alternative pour Mme [S] pour payer la soulte due à M. [W].
Par ailleurs, elle relève que les parties à la convention de divorce ont déclaré avoir été informées du régime fiscal applicable à la prestation compensatoire ainsi déterminée et que le débiteur était en droit de solliciter une réduction d’impôt. Elle précise être intervenue postérieurement à cette convention pour procéder à la liquidation de la communauté.
En outre la société notariale estime que M. [W] ne démontre pas le caractère actuel et certain de son préjudice en ce qu’il n’avait pas les capacités financières pour procéder au paiement intégral de la prestation compensatoire, que Mme [S] ne pouvait pas davantage procéder au paiement de la soulte. Ainsi, M. [W] n’avait pas d’autre moyen pour bénéficier de la réduction d’impôt de 7 625 euros. Elle soutient également que M. [W] ne démontre pas que la proposition de rectification a été concrétisée et ni avoir payé la somme de 7 625 euros, pas plus que celle de 5 000 euros au titre des frais d’avocat. Elle précise enfin que l’article 199 octodecies du code général des impôts a été déclaré contraire à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 31 janvier 2020.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 13 février 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 mars 2025.
M. Michaël Martinez, juge, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE M. [W]
L’article 199 octodecies I du code général des impôts dispose que les versements de sommes d’argent et l’attribution de biens ou de droits effectués en exécution de la prestation compensatoire dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 274 et 275 du code civil sur une période, conformément à la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, ou à la convention de divorce homologuée par le juge ou au jugement de divorce, au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire a acquis force exécutoire ou à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d’une demande conjointe, est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu lorsqu’ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B.
La réduction d’impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués, des biens ou des droits attribués, retenu pour la valeur fixée dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, ou dans la convention de divorce homologuée par le juge ou par le jugement de divorce, et dans la limite d’un plafond égal à 30 500 € apprécié par rapport à la période mentionnée au premier alinéa.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité professionnelle d’un notaire, sur le fondement de ce texte, implique la démonstration d’une faute ayant causé un préjudice.
A titre liminaire il convient de relever que seul le II de l’article 199 octodecies du code général des impôts, qui n’est pas applicable à la présente affaire, a été déclaré contraire à la Constitution et abrogé à la suite de la décision n° 2019-824 QPC du 31 janvier 2020.
En l’espèce, aux termes de la convention de divorce contresignée par avocats du 3 février 2021, il avait été convenu que M. [W] était débiteur à l’égard de Mme [N] [S] d’une prestation compensatoire d’un montant de 47 000 euros. Cet acte stipule en sa page 8 que : « la prestation compensatoire prendra la forme d’un versement unique de M. [J] à Mme [S] exigible, le jour de l’enregistrement de la présente convention de divorce. Les parties déclarent avoir été informées du régime fiscal applicable au règlement de la prestation compensatoire ainsi déterminée.
En l’état actuel du droit positif en matière fiscale qui doit toujours être contrôlé, par application de l’article 199 octodecies du code général des impôts, le débiteur est en droit de solliciter une réduction d’impôt dans la limite de la somme versée, plafonnée à 30 500 euros (soit une réduction d’impôt maximum de 7 625 euros) ».
S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, cette convention indique qu’un projet d’acte liquidatif a été dressé par Me [B] [I] « aux termes duquel Mme [S] se voit attribuer la propriété du bien sis [Adresse 3] à [Localité 8] et les meubles le garnissant charge pour elle de régler une soulte de 250 000 euros à M. [W] ».
Ainsi, la convention prévoit que :
— M. [W] était redevable envers Mme [S] d’une prestation compensatoire d’un montant de 47 000 euros, payable en capital le jour de l’homologation de la convention,
— ce versement en capital était susceptible d’ouvrir droit à une réduction d’impôt dans la limite de 7 625 euros
— Mme [D] était redevable envers M. [W] d’une soulte de 250 000 euros au titre du partage de la communauté.
En revanche, cette convention ne prévoit nullement que :
— le règlement des créances réciproques entre M. [W] et Mme [S] serait effectué par compensation,
— la réduction d’impôt prévue par l’article 199 octodecies du code général des impôts ne s’appliquait pas en cas de paiement de la prestation compensatoire par compensation.
Par ailleurs, il ressort des courriels échangés entre les parties que la soulte a été financée par Mme [D] au moyen d’un prêt. En revanche ces courriels ne font pas état du montant du prêt, ni des capacités financières des parties. Ainsi, ils ne sont pas de nature à démontrer que la compensation entre la soulte due par Mme [S] et la prestation compensatoire due par M. [W] était la seule solution pour permettre aux ex-époux de payer les sommes qu’ils se devaient réciproquement.
Dans ces conditions, le paiement par compensation n’a été acté qu’au moment du partage. A cet effet, le notaire ayant dressé l’acte de partage devait informer M. [W] de la fiscalité applicable au paiement de la prestation compensatoire et du risque qu’il ne pourrait prétendre à la réduction d’impôt prévue par l’article 199 octodecies du code général des impôts en cas de paiement de la prestation compensatoire par compensation.
Ne justifiant pas avoir dispensé un telle information, il a manqué à son devoir de conseil qui a fait perdre une chance à M. [W] de régler la prestation compensatoire en capital et de bénéficier, sans risque de remise en cause ultérieure par l’administration fiscale, de la réduction d’impôt précitée.
Toutefois, outre que M. [W] est mal fondé à solliciter la réparation de son préjudice fiscal à hauteur de la somme de 7 625 euros, alors qu’il ne peut prétendre qu’à l’indemnisation d’une perte de chance, la seule production du courrier qui lui a été adressé par la direction générale des finances publiques, pôle national de contrôle à distance des particuliers de [Localité 9], le 19 avril 2024, contenant une proposition de revalorisation de l’impôt sur les revenus est impropre à justifier que M. [W] a effectivement été privé, de manière certaine, de la réduction d’impôt de la somme de 7 625 euros et ce d’autant plus qu’il fait état d’une procédure en cours à l’encontre de l’administration fiscale pour contester cette décision.
De la même manière, il ne produit aucune pièce permettant de justifier des frais d’avocat exposés dans le cadre de la présente procédure, qu’il évalue à la somme de 5 000 euros.
Dans ces conditions, M. [W] ne justifie ni de la perte de chance d’avoir pu bénéficier par un autre moyen que le paiement par compensation de la réduction d’impôt à hauteur de la somme de 7 625 euros, ni du préjudice lié aux frais d’avocat qu’il aurait exposés dans le cadre de la procédure l’opposant à l’administration fiscale.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [W] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la SCP notariale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, il sera débouté de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire et l’absence de condamnation prononcées à l’encontre de la SCP notariale, n’implique pas d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE M. [O] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [O] [W] aux dépens ;
CONDAMNE M. [O] [W] à payer à la SCP [V] Hautefeuille-Huard et [B] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [O] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarte l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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