Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 10 mars 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GORU
==============
Ordonnance n°25/
du 10 Mars 2025
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GORU
==============
[M] [W] [R] [L]
C/
CPAM D’EURE ET LOIR, Société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC prise en la personne de son courtier d’assurances M. [O] [D], [E] [U], [S] [Z], S.A.S. [D]
MI : 25/0074
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SCP CABINET GERBET AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
10 Mars 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [W] [R] [L]
née le 06 Septembre 1956 à CHARTRES (28000),
demeurant 8 rue des Minardières – 28300 GASVILLE OISÈME
représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
DÉFENDEURS :
CPAM D’EURE ET LOIR,
dont le siège social est sis 11 rue du Docteur André Haye – 28000 CHARTRES
non comparante
Société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC prise en la personne de son courtier d’assurances M. [O] [D],
dont le siège social est sis 1 Grant’s Row – DUBLIN 2 – IRELAND
prise en la personne de la S.A.S. [D],
dont le siège social est sis 35 avenue de Granier – 38240 MEYLAN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP CABINET GERBET AVOCATS, demeurant 6 Rue du Docteur Maunoury – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18 substituée par Maître Vianney PLAINGUET, avocat au barreau de CHARTRES
Monsieur [E] [U],
demeurant 2 rue Roland Buthier – 28300 MAINVILLIERS
représenté par l’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, demeurant 72 avenue Victor Hugo – 75116 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 105, la SCP CABINET GERBET AVOCATS, demeurant 6 Rue du Docteur Maunoury – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18
Monsieur [S] [Z],
demeurant 40 rue Floréal – 93170 BAGNOLET
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 10 Mars 2025
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [F] épouse [L] a été opérée le 07/12/2020 d’une cholécystectomie par le Docteur [A] [U]. Souffrant de divers symptômes en suite de cette intervention, qui l’ont conduite à se rendre à deux reprises aux urgences, une fuite biliaire secondaire a été diagnostiquée, de sorte que Madame [L] a de nouveau été opérée sous cœlioscopie par le Dr [U] le 17 décembre 2020. Par la suite, le chirurgien a adressé Madame [L] au Docteur [S] [Z] à la clinique Floréal de BAGNOLET (93) aux fins d’examen spécifique de cholangiographie rétrograde endoscopique (CPRE), lequel a confirmé une fuite biliaire. Opérée dans les jours suivants, elle est sortie le 24 décembre 2020. Les douleurs ayant repris en janvier et février 2021, Madame [L] a consulté d’autres médecins et une nouvelle CPRE a été pratiquée, donnant lieu à plusieurs interventions de pose et de retrait de prothèses biliaires.
Le 12 janvier 2023, sur saisine de Madame [L], la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Centre (CCI) s’est déclarée incompétente pour émettre un avis au regard de critères de gravité du dommage.
Souffrant toujours de douleurs et démangeaisons du côté de la vésicule, par actes des 9 et 10 janvier 2025, Madame [M] [F] épouse [L] a assigné en référé les Docteurs [A] [U] et [S] [Z] ainsi que l’assureur la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE (ci-après BHEI) en la personne de son courtier la SAS [O] [D] ainsi que son organisme de sécurité sociale la CPAM d’Eure et Loir pour obtenir l’instauration d’une expertise médicale.
Aux termes de cet ses dernières conclusions signifiées et pour l’audience du 03/02/2025, Madame [M] [F] épouse [L] a maintenu sa demande.
Selon leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 29/01/2025 Monsieur le docteur [A] [U] et son assureur la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE indiquent que la SAS [D] n’est plus son représentant en France ert formulent protestations et réserves sur le principe de la responsabilité du Dr [U] comme sur la mesure d’expertise sollicitée, tout en sollicitant :
que l’expertise soit confiée à un expert en chirurgie viscérale et digestive,que la mission d’expertise soit complétée suivant les indications données en dispositif de leurs conclusions auxquelles il est renvoyé,que les frais d’expertise soient à la charge de la demanderesse.
Le docteur [S] [Z] et la CPAM d’Eure et Loir n’ont pas constitué avocat.
L’affaire examinée à l’audience du 3 février 2025 a été mise en délibéré au 24 février 2025, prorogé au 10 mars 2025 en raison d’une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [M] [F] épouse [L] justifie d’un intérêt légitime au vu des éléments médicaux qu’elle produit à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel et de voir déterminer les responsabilités à l’origine de son dommage.
En effet, il s’avère qu’en suite de la première intervention chirurgicale pratiquée par le Dr [U], Madame [L] a été amenée à subir d’autres examens et interventions chirurgicales jusqu’en 2022.
Le médecin-conseil de son assureur a considéré que les responsabilités de [A] [U] et éventuellement de [S] [Z] pouvaient être recherchées dans la survenue des dommages (pièce 98) ; le médecin traitant fait également part d’un « accident médical fautif concernant la survenue de la plaie de la voie biliaire principale »; d’autre part, les soins et suivis qu’elle reçoit depuis ces faits démontrent l’importance et la gravité du dommage réalisé.
Enfin, la partie demanderesse sollicite une mission d’expertise complète qu’il n’est pas nécessaire d’alourdir encore par les développements des défendeurs, sauf concernant les modalités de convocation, l’expert pouvant avoir en tout état de cause accès à l’entier dossier médical de la demanderesse. Il apparaît utile de désigner un expert en chirurgie viscérale et digestive lequel pourra s’adjoindre les services d’un sapiteur en tant que de besoin.
En l’état, la provision à valoir sur les frais d’expertise doit rester à la charge de la demanderesse.
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de la demanderesse en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés au Tribunal judiciaire de Chartres, statuant après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder Monsieur le Docteur [K] [X] [I], exerçant Hôpital Louis Pasteur 4 rue Claude Bernard 28630 LE COUDRAY Tél : 02 37 30 30 30 Port. : 06 85 10 91 12 Mèl : [I][X]@ch-chartres.fr
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de:
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— préciser les circonstances dans lesquelles ont été donnés les soins litigieux, décrire les soins chirurgicaux et infirmiers reçus par la demanderesse en suite de son intervention chirurgicale du 18 décembre 2020,
— dire si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science,
— dire si les actes médicaux étaient indiqués,
— donner son avis sur la ou les origines des dommages survenus,
— dire si le comportement des intervenants mis en cause a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur, en particulier :
dans l’établissement du diagnosticdans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitementdans l’organisation du service et de son fonctionnement,dans le respect de l’obligation d’information incombant au professionnel de santé et, en cas de non-respect de celle-ci, dire si ce défaut d’information a constitué d’une part une perte de chance (à évaluer) pour la patiente en tenant compte des possibilités qu’elle avait de se soustraire à l’acte effectué, et des conséquences que ce choix aurait eu pour elle, et d’autre part un préjudice d’impréparation,
— dire si le dommage subi par la patiente a été occasionné par la survenue :
d’un accident médicald’une affection iatrogèned’une affection nosocomialede toute autre cause
— dire si les préjudices subis par la patiente sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic et de soins
— si le dommage est multifactoriel, préciser la part imputable à chacune des causes retenues,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Chartres, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 800 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [M] [F] épouse [L] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de 8 semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision.
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet sauf en cas d’aide juridictionnelle accordée à la demanderesse, l’avance des frais d’expertise sera effectuée par l’Etat, comme il est dit à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridique,
Rejetons toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
Laissons en l’état les dépens de l’instance à la charge de Madame [M] [F] épouse [L].
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Elodie GILOPPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Santé ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Irrégularité ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Piscine ·
- Expertise ·
- Bois ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Europe ·
- Création
- Réseau ·
- Contrat de distribution ·
- Information ·
- Résolution ·
- Véhicule ·
- Obligation ·
- Garantie ·
- Distributeur ·
- Manquement ·
- Distribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil syndical ·
- Adresses ·
- Syndic de copropriété ·
- Mission ·
- Décret ·
- Administrateur ·
- Administrateur provisoire
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Équité ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Dire ·
- Lésion
- Désistement d'instance ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Dépens ·
- Acceptation ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Finances publiques ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Corse ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Rétablissement personnel ·
- Contestation
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Provision ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Servitude ·
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Délai de prévenance ·
- Conciliateur de justice ·
- Remise en état ·
- Maçonnerie ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Retard ·
- Résolution du contrat ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Dépens
- Mentions ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.