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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 juil. 2025, n° 23/10031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10031 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35DJ
AFFAIRE : M. [N] [O] (Me Félicie JASSEM)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— Compagnie d’assurance MACIF
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Mme Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Juillet 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Mme Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Félicie JASSEM, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurances MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants Industriels de France et des cadres et des salariés de l’indistrie du commerce (MACIF), Société d’assurance à cotisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N°D 781 452 511, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en sa établissement de [Localité 8] située au sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 28 septembre et 3 octobre 2023, M. [N] [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille la MACIF et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône aux fins de voir :
— condamner la société MACIF à lui payer, au titre de la liquidation de son préjudice consécutivement à l’accident dont il a été victime le 18 aout 2020, en derniers ou quittances les sommes suivantes :
* perte de gains professionnels actuels : 18,05 euros
* frais d’assistance à expertise : 540 euros
* assistance par tierce personne : 2 574 euros
* incidence professionnelle : 57 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 2 515,20 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
* souffrances endurées : 15 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 27 600 euros
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
* préjudice d’agrément : 5 000 euros
* total : 114 247,25 euros
* provision à déduire : 3 000 euros
* solde : de 111 247,25 euros
— condamner la société MACIF à lui payer la somme globale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Félicie Jassem.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, M. [N] [O] demande au tribunal de :
— lui donner acte de son désistement d’instance,
— dire et juger chaque partie conservera à sa charge les dépens de l’instance
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 16 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
Bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 alinéa 1er du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il y a lieu de déclarer le désistement d’instance formulé par M. [N] [O] parfait, eu égard à son acceptation implicite par la société MACIF, laquelle n’a pas pris d’écriture dans le cadre de la présente instance.
En l’absence de démonstration de l’existence d’un accord entre les parties sur ce point, M. [N] [O] sera par ailleurs condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de M. [N] [O],
CONDAMNE M. [N] [O] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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