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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 14 avr. 2026, n° 26/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 14 Avril 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 26/00216 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LLER
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS Poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège ès qualité, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [O] [G] [H]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 3 février 2026, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 26/00216 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LLER
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon a consenti à Madame [O] [H] un prêt immobilier d’un montant de 200.000,00 euros, suivant offre en date du 20 mai 2005 acceptée le 16 juin 2005.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) se portait caution solidaire des engagements de l’emprunteur.
Les échéances étant impayées, la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon mettait en demeure Madame [O] [H] par courrier recommandé du 12 mars 2025, avant de prononcer la déchéance du terme le 5 août 2025.
La CEGC était alors appelée à régler en lieu et place de l’emprunteur, et une quittance lui était délivrée le 21 octobre 2025 à hauteur de 25.295,63 euros.
La CEGC informait alors Madame [O] [H] de son intervention et la mettait en demeure de lui régler les sommes dues, et ce sans effet.
Ainsi, par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, la CEGC a attrait Madame [O] [H] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 25.295,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025 jusqu’à parfait paiement, et de la somme de 2.400 euros au titre des honoraires d’avocat.
La CEGC fait valoir les dispositions de l’article 2308 du code civil pour solliciter la condamnation du défendeur.
Madame [O] [H], régulièrement citée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 03 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 17 février 2026 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée".
1- Sur la demande principale de la CEGC
Aux termes de l’ancien article 2308 du code civil,"La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation."
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt du 16 juin 2005, du cautionnement de la CEGC, de la déchéance du terme du 5 août 2025, de la quittance subrogative en date du 21 octobre 2025 à hauteur de 25.295,63 euros, et des courriers recommandés de la CEGC en date des 17 septembre et 24 octobre 2025, que la CEGC a payé à la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon la somme de 25.295,63 euros en lieu et place de Madame [O] [H].
Dans ces conditions, Madame [O] [H] sera condamnée à verser à la CEGC la somme de 25.295,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025, date de la quittance subrogative.
2- Sur d’éventuels de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment."
En l’espèce, Madame [O] [H] n’a pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur sa situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
3- Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la CEGC produit la facture d’honoraires de son avocat.
Dans ces conditions, Madame [O] [H], condamnée aux dépens, devra verser à la CEGC la somme de 2.400 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
N° RG 26/00216 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LLER
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE Madame [O] [H] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, au titre du cautionnement du prêt en date du 16 juin 2005, la somme de 25.295,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025, date de la quittance subrogative;
CONDAMNE Madame [O] [H] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [O] [H] aux dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Valérie DUCAM, Vice-Président, et par Corinne PEREZ, Greffier Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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