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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 19 févr. 2025, n° 22/06405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/06405 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WTDZ
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
19 Février 2025
Affaire :
M. [M] [D] [C]
C/
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 22/804
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Jean-michel PENIN – 565
M le Procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 19 Février 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Novembre 2023,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière, lors de l’audience de plaidoiries et de B. MALAGUTI, greffier, lors du délibéré
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [D] [C]
né le 10 Janvier 2004 à [Localité 3] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022513 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON,
DEFENDEUR
Mr LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE , sis [Adresse 2]
Représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[M] [D] [C], se dit né le 10 janvier 2004 à [Localité 3] (CAMEROUN),
Il revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être né de [W] [D] [C], né le 9 novembre 1967 à [Localité 3] (CAMEROUN), de nationalité française par décret de naturalisation du 15 décembre 1988.
Par décision du 8 avril 2021, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Villeurbanne a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [M] [D] [C] au motif que l’acte de naissance dont il se prévaut contient des ratures et des mentions effacées de sorte qu’il est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil. Ce refus a été confirmé par décision du ministère de la justice du 8 avril 2022.
Par acte d’huissier de justice du 21 avril 2022, [M] [D] [C] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, [M] [D] [C] demande au tribunal de :
— dire et juger qu’il a la nationalité française,
— ordonner la délivrance par les services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Villeurbanne de son certificat de nationalité française sur présentation d’une expédition du jugement à intervenir,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de son acte de naissance,
— condamner le Trésor public à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Trésor public aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, [M] [D] [R] prétend, sur le fondement des articles 18 et 29-3 du code civil, justifier de son état civil et de son lien de filiation à l’égard d'[W] [D] [C] par la production d’un acte de naissance probant. En réponse au ministère public, il fait valoir :
— que les autorités camerounaises ont établi un certificat de nationalité camerounaise, un certificat de conformité d’existence de souche et de lieu de naissance ainsi qu’un passeport consulaire sur la base de son acte de naissance,
— que sa déclaration de naissance faite au CAMEROUN n’a pas été produite de sorte que sa non-conformité à l’article 44 de l’ordonnance camerounaise du 29 juin 1981 ne peut être vérifiée,
— qu’il n’a pas été en mesure d’obtenir un jugement supplétif de naissance car il dispose d’un état civil camerounais.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1043 du code de procédure civile,
— débouter [M] [D] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que [M] [D] [C], disant né le 10 janvier 2004 à [Localité 3] (CAMEROUN), n’est pas Français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 22 de la Convention de coopération franco-camerounaise, 18, 30, 30-1 et 47 du code civil et 14, 16, 34 et 44 de l’ordonnance du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil au Cameroun.
Le ministère public estime que le demandeur ne justifie ni d’un état civil fiable ni de son lien de filiation à l’égard de son père allégué. En effet, il considère que la copie d’acte de naissance dont il se prévaut n’a pas été dressée conformément à la législation camerounaise aux motifs :
— qu’elle n’est pas certifiée conforme et qu’elle ne présente pas toutes les garanties d’authenticité prévues par l’article 22 de la Convention franco-marocaine,
— que la signature du secrétaire et la mention de la qualité du déclarant sont manquantes, en violation de l’article 14 de l’ordonnance camerounaise du 29 juin 1981, alors que les informations relatives au déclarant sont substantielles,
— que la date à laquelle l’acte a été dressé est surchargée en violation de l’article 16 de l’ordonnance camerounaise,
— que la déclaration de naissance a été faite par un tiers dont l’identité n’est pas précisée et que l’acte comporte le nom du père en violation des articles 34 et 44 de l’ordonnance camerounaise, l’enfant étant né hors mariage.
Il en déduit que l’acte de naissance du demandeur est dépourvu de force probante.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2024.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 19 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [M] [D] [C]
Sur son état civil
L’article 47 du code civil dispose que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Aux termes de l’article 22 de l’Accord de coopération franco-camerounaise en matière de justice du 21 février 1974, 1° sont admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République Unie du Cameroun, les documents suivants établis par les autorités de chacun des deux Etats :
— les expéditions des actes de l’état civil tels qu’ils sont énumérés à 1'article 21 ci-dessus ;
— les expéditions des décisions, ordonnances et autres actes judiciaires des tribunaux français et camerounais ;
— les affidavits, déclarations écrites ou autres documents judiciaires enregistrés ou déposés dans ces tribunaux ;
— les actes notariés ;
— les certificats de vie des rentiers viagers.
2° Les documents énumérés ci-dessus doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’i1 s’agit d’expéditions, être certifiés conformes à l’original par ladite autorité. En tout état de cause, ils sont établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité.
L’article 14 de l’ordonnance camerounaise n°81/002 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques dispose que les actes de naissance .et de décès sont conjointement signés par l’officier d’état civil et par le secrétaire du centre, au vu d’une déclaration du père, de la mère, du chef de l’établissement hospitalier où a eu lieu la naissance ou le décès, ou de toute personne ayant eu connaissance de l’événement. Mention de la qualité du déclarant doit figurer sur l’acte.
L’article 16 de cette ordonnance dispose que les actes d’état civil sont inscrits sur le registre, de suite, sans blanc, ni gommage ou surcharge, et numérotés dans l’ordre de la 'ère inscription, la même série de numéros étant conservée dans chaque centre d’état civil pour l’année civile entière et pour une même catégorie de registre. Il n’est rien écrit en abréviation et toute date indiquée en chiffres est reprise en lettres.
L’article 34 de cette ordonnance dispose que :
1) L’acte de naissance doit énoncer :
— les dates et lieu de naissance ;
— Les noms et prénoms, âge, profession, domicile ou résidence du père et de la mère éventuellement les noms, prénoms et domicile ou résidence des témoins.
2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, aucune mention de nom du père ne peut être portée sur l’acte de naissance hormis les cas d’enfant légitime ou reconnu.
3) Lorsque les informations relatives au père ou à la mère ne sont pas connues, aucune mention n’est portée à la rubrique correspondante de l’acte de naissance, la mention de père inconnu est interdite.
L’article 44 de cette ordonnance dispose que :
1.Nonobstant les dispositions de l’article 41 ci-dessus, la reconnaissance des enfants nés hors mariage peut être faite par déclaration devant l’officier d’état civil au moment de la déclaration de naissance. Dans ce cas, la déclaration du père prétendu est reçue par l’officier d’état civil après consentement de la mère et en présence de deux témoins.
2. L’officier d’état civil identifie les parents de l’enfant et consigne la déclaration dans un registre coté, paraphé par le Président du Tribunal de Première Instance et destiné à cet effet.
3. Cette déclaration est signée par le père, la mère, les témoins et l’officier d’état civil avant l’établissement de l’acte de naissance.
4. Si l’un des parents est mineur, son consentement est donné par son père, sa mère ou son tuteur. Le consentement est donné verbalement devant l’officier d’état civil ou par écrit dûment légalisé, annexé au registre.
5. La procédure prévue aux paragraphes ci-dessus est inapplicable lorsqu’il y a contentieux et notamment si la parenté est revendiquée par plusieurs personnes avant l’établissement de l’acte d’état civil.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [M] [D] [C] verse à la procédure un acte de naissance dressé par l’officier d’état civil de [Localité 3] le 25 janvier 2004 en vertu duquel il serait né le 10 janvier 2004 à [Localité 3] (CAMEROUN) d'[W] [Y] [C], né le 9 novembre 1967 à [Localité 3] et d'[O] [H] née le 25 août 1979 à [Localité 3], ainsi que la copie intégrale d’un acte de reconnaissance établi par l’officier d’état civil de [Localité 5] le 4 octobre 2019 en vertu duquel [W] [D] [C] a, en date du 4 octobre 2019, déclaré reconnaître pour son fils [M] [D] [C].
Force est de constater que [M] [D] [C] produit un acte de reconnaissance établi postérieurement à l’acte de naissance. C’est donc de manière irrégulière qu’il est fait mention dans l’acte de naissance dressé le 10 janvier 2004 du nom du père alors que, s’agissant d’un enfant né hors mariage, non reconnu au moment de la déclaration de naissance, aucune mention du père ne peut être portée sur l’acte en application de l’article 34 de l’ordonnance camerounaise précitée.
En outre, cet acte de naissance n’est pas produit en copie certifiée conforme garantissant son authenticité et ce document ne mentionne ni le nom ni la qualité du déclarant, alors qu’il s’agit de mentions substantielles et exigées par l’article 14 de la même ordonnance camerounaise.
Pour l’ensemble de ces raisons, [M] [D] [C] ne justifie pas d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance probant.
Ainsi, [M] [D] [C] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [M] [D] [C], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
Il convient de débouter [M] [D] [C] partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DIT que [M] [D] [C], se disant né le 10 janvier 2004 à [Localité 3] (CAMEROUN), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [M] [D] [C] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [M] [D] [C] aux entiers dépens de l’instance,
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-1124 du 15 décembre 1988
- Code de procédure civile
- Code civil
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