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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 8 sept. 2025, n° 21/02698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/02698 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FSI2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 21/02698 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FSI2
N° minute : 25/200
Code NAC : 28A
LG/AFB
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 20], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Mme [S] [O] veuve [G]
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 12] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 8]
agissant tant personnellement qu’en sa qualité de représentante légale de :
* [K] [G] né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 22],
* [A] [M] [G] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 22],
* [F] [G] né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 22],
représentée par Maître Loïc RUOL membre de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 05 Décembre 2024 prorogé au 08 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 19 Septembre 2024 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [N] [G] est décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 23] (59) en laissant pour lui succéder :
— ses quatre enfants :
* [I] [W] [G], majeur,
né de ses premières noces avec Madame [E] [X] ;
* [K] [G], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 21] ;
* [A] [M] [G], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 21] ;
* [F] [G], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 21] ;
— sa seconde épouse Madame [S] [O], mère des trois plus jeunes fils, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens.
De la succession dépend notamment :
— un immeuble situé à [Adresse 25], évalué à 230 000 euros ;
— un immeuble situé au [Adresse 3] [Localité 21], évalué à
90 000 euros ;
— un immeuble situé au [Adresse 11] à [Localité 16], évalué à 90 000 euros.
Un passif subsiste, résultant de prêts non intégralement remboursés.
Au décès de son époux, Madame [S] [O] a confié à Maître [J] [T], notaire à [Localité 21] le soin de procéder aux opérations successorales.
Aucun règlement amiable n’a cependant pu intervenir entre les héritiers.
Dans ces circonstances, par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2021, Monsieur [I] [G] a attrait Madame [S] [O] ainsi que ses trois enfants mineurs, devant le Tribunal judiciaire de VALENCIENNES aux fins de voir :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [G] ;
— Désigner pour ce faire, tel Notaire dont la mission sera notamment de valoriser les trois immeubles faisant partie de la succession, déterminer l’ensemble de l’actif, également du passif et d’établir un état liquidatif précisant les droits revenant à chaque héritier ;
— Condamner Madame [S] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par RPVA le 19 juin 2023 et auxquelles il convient de se référer pour le détail de l’argumentation développée, Monsieur [I] [G] expose que le règlement amiable de la succession n’a pu intervenir parce que Madame [O] ne lui a pas transmis certains documents nécessaires pour qu’il puisse se positionner. Il souligne que cette dernière, bien que ne répondant pas à ces sollicitations lui a fait délivrer, le 2 juillet 2021, une sommation interpellative. Il indique que sa qualité d’héritier n’est guère contestable et que son action en justice est fondée. Il évoque les mauvaises relations avec la seconde épouse de son père et invoque à son profit les dispositions de l’article 772 du code civil. Il ajoute que la désignation d’un autre notaire est nécessaire, le notaire désigné par la défenderesse ayant pris position en faveur de cette dernière et n’étant dès lors pas neutre.
Par conclusions récapitulatives régulièrement communiquées par RPVA, Madame [S] [O] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 227, 1542, 1543 du code civil, et 720, 816 et suivants du même Code, ainsi que des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile :
— D’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [C] ;
— D’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [G], décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 23] ;
— De constater que [I] [G] a accepté sa qualité d’héritier ;
— De désigner Maitre [T], notaire à [Localité 21], afin d’instrumenter lesdites opérations ;
— De débouter Monsieur [I] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— De le condamner au paiement d’une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— De dire et juger que les dépens de la présente instance seront fixés en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [O] indique que la liquidation du régime matrimonial doit précéder celle de la succession. Elle affirme que contrairement à ce que soutient le demandeur, Maître [T], notaire en charge de la succession, a reçu l’ensemble des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et qu’il lui appartient de la poursuivre. A ce titre, elle indique que le défunt avait établi plusieurs testaments. Elle invoque l’existence d’un testament olographe en date du 4 octobre 2012 venant compléter deux précédents testaments en date des 24 septembre et 17 octobre 2009. Elle fait valoir que Monsieur [I] [G], qui ne s’est pas positionné dans le délai légal de 2 mois suivant la sommation interpellative et n’a pas sollicité de délai supplémentaire pour exercer son option.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 3 avril 2024.
L’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 19 septembre 2024 et la décision mise en délibérée au 5 décembre 2024, prorogée au 08 septembre 2025 en raison de l’arrêt maladie et de la charge de travail du magistrat en charge du dossier.
SUR CE,
Sur l’acceptation de la succession par Monsieur [I] [G] :
En application de l’article 771 du Code civil, " L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat ".
En outre, l’article 772 du même Code dispose que " Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple ".
En l’espèce, Monsieur [I] [G] a reçu, le 2 juillet 2021, une sommation d’opter. Toutefois, il n’a ni contesté ni sollicité de délai supplémentaire dans le délai imparti de deux mois. Les éléments qu’il avance pour justifier son silence, sont infirmés par les pièces versées aux débats. A ce titre, il ne peut raisonnablement affirmer n’avoir pas reçu les documents attestant de l’état liquidatif de la succession, puisqu’il a joint à ses conclusions un acte de notoriété, établi par Maître [J] [T] en date du 22 juillet 2020, récapitulant l’ensemble des legs de Monsieur [N] [G], ainsi qu’un rapport de situation de la succession à la date du 25 novembre 2020.Il est à relever en outre que le demandeur a agi par l’intermédiaire d’un avocat et ne peut utilement se retrancher derrière une méconnaissance du délai imparti pour se positionner.
Enfin, en introduisant une action en compte liquidation partage, Monsieur [I] [G] a agi en qualité d’héritier. Il est, dès lors, considéré comme ayant accepté purement et simplement la succession de son père.
Sur les demandes d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage:
S’agissant des opérations relatives au régime matrimonial des époux [C] :
En application de l’article 227 du code civil, " Le mariage se dissout : 1° Par la mort de l’un des époux ; 2° Par le divorce légalement prononcé ".
L’article 1542 du même code prévoit que : « Après la dissolution du mariage par le décès de l’un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre » Des successions « pour les partages entre cohéritiers. Les mêmes règles s’appliquent après divorce ou séparation de corps. Toutefois, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit. Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant ».
En outre, l’article 1543 de même code dispose que « Les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre ».
En l’espèce, il est établi que Monsieur [N] [G] et Madame [S] [O] étaient mariés sous le régime de la séparation des biens, conformément au contrat de mariage conclu le 5 mai 2008 et versé aux débats.
Au vu des dispositions précitées, il est nécessaire de procéder en premier lieu à la liquidation et au partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [C] avant toute opération de succession.
Il conviendra dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage dudit régime matrimonial.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [G] :
En application de l’article 815 du code civil « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peur être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du même code précise que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ».
Par ailleurs l’article 1361 du code de procédure civile dispose que « le juge peut ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession lorsque les héritiers ne parviennent pas à s’entendre sur les modalités du partage amiable ».
En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [G], décédé le [Date décès 4] 2020. Il est avéré que Monsieur [I] [G] et Madame [S] [O] sont en désaccord concernant le partage de ladite succession. Monsieur [I] [G] reproche à Madame [S] [O] une inaction qui aurait, selon lui, empêché le notaire de procéder à une liquidation amiable. Toutefois, les éléments versés aux débats démontrent que Madame [S] [O] a bien entrepris des démarches en se rendant à plusieurs reprises chez Maître [J] [T], notaire en charge de la succession. Par ailleurs, il ressort également du dossier que Monsieur [I] [G], malgré plusieurs convocations, a systématiquement refusé de se présenter aux rendez-vous organisés dans le but de mener à bien les opérations de partage.
En tout état de cause, les tentatives de règlement amiable de la succession n’ont pas abouti.
En conséquence, il conviendra d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [G].
Sur la désignation du notaire et d’un juge commis :
En application de l’article 1364 du Code de procédure civile, « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, l’existence de biens immobiliers dans le patrimoine indivis, l’établissement d’un testament olographe nécessitent la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
S’il n’est pas discuté que Madame [O] a effectué des démarches auprès de Maître [T] pour les opérations successorales, lequel est en possession de tous les éléments, force est de constater que les difficultés de communication existant entre les parties, à l’origine de la saisine de la juridiction, justifient que soit désigné un autre notaire que celui initialement choisi par la défenderesse, ce, afin d’éviter de nouveaux blocages.
En conséquence, compte tenu du litige existant entre les co-partageants et notamment quant au notaire actuellement en charge de la succession, il y aura lieu de commettre Madame la présidente de la [14] afin qu’elle désigne le notaire chargé de conduire les opérations de compte, liquidation et partage, tant du régime matrimonial des époux [C] que de la succession de Monsieur [N] [G].
Les missions précises du notaire seront définies dans le dispositif du présent jugement.
Il y aura lieu également de désigner un juge pour surveiller le bon déroulement des opérations.
Sur les frais irrépétibles :
En l’espèce, au vu de la nature de l’affaire et des demandes respectives des parties, il n’y aura pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Au regard de la nature de l’affaire, les dépens seront fixés en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En vertu de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Au cas présent, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [I] [G] a accepté purement et simplement la succession de Monsieur [N] [G] et sa qualité d’héritier dans la succession de Monsieur [N] [G] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [C] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [G], né le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 15] et décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 24] ;
En conséquence,
COMMET pour y procéder Madame la présidente de la [13], à charge pour elle de déléguer tout notaire qu’il lui plaira afin de procéder auxdites opérations ;
DIT que le notaire devra, en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile ;
— Procéder à l’inventaire de l’actif et du passif de la communauté des époux et de la succession ;
— Évaluer les biens mobiliers et immobiliers dépendant du régime matrimonial et de la succession, avec recours, si besoin, à des experts;
— Calculer les récompenses ou créances éventuelles dues à la communauté, aux époux ou aux héritiers ;
— Établir un projet d’état liquidatif, avec la répartition des droits revenant à chaque époux ou héritier avec autorisation de consulter [18] et [19] ;
— Soumettre ce projet aux parties pour validation ;
— Dresser un acte de partage ou organiser la vente des biens en cas de nécessité ;
— Rapporter au tribunal tout litige ou difficulté rencontrée dans l’accomplissement de sa mission, en dressant un procès-verbal de difficulté ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai de douze mois à compter de la notification du présent jugement pour accomplir sa mission ;
DIT que les frais des opérations notariales seront partagés entre les parties à proportion de leurs droits dans la communauté ou la succession ;
COMMET le juge commissaire de la première chambre civile de ce tribunal pour faire rapport en cas de contestations, en application des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1372 du Code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du Code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
DIT qu’en cas de difficultés, le notaire commis en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ([Courriel 17]) ;
DIT que les dépens seront fixés en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le Greffier, Le Président,
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