Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 16 juin 2025, n° 24/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 17]
N° RG 24/00425 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N6DL
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [T] [I]
Mme [N] [X]
Débiteur(s), trice(s) :
[I] [T]
[X] [N]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 16 juin 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant en personne
Madame [N] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
[13]
Chez [11]
[Adresse 18]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 19 mai 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [I] et Mme [N] [X] ont saisi la [15] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 19 mars 2024 pour la première fois.
La commission a déclaré leur demande recevable le 16 avril 2024 et lors de sa séance du 9 juillet 2024, recommandé la mise en place d’un plan comportant 7 mensualités de 754 euros à taux maximum de 4,92 %.
La décision de la commission a été notifiée à M. [I] et Mme [X] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [I] et Mme [X] l’ont reçue le 15 juillet 2024.
M. [I] et Mme [X] ont formé un recours au service de la [8] le 25 juillet 2024 par courrier recommandé adressé à la [8].
M. [I] et Mme [X] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 19 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. [I] et Mme [X] ont expliqué qu’ils avaient deux enfants à charge et que M. [I] avait retrouvé un emploi et percevait 1900 euros de salaire. Mme [X] a déclaré un salaire de 1320 euros outre un treizième mois et une prime trimestrielle. Le montant des prestations sociales est de 250 à 300 euros mensuels. Ils doivent régler un loyer de 662,22 euros comprenant le chauffage. Ils demandent à bénéficier d’une mensualité plus faible sur 12 mois.
[10] pour la [14] a rappelé le montant de ses créances par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [I] et Mme [X]
La contestation de M. [I] et Mme [X] formée dans les formes et les délais prévues par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [I] et Mme [X] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. [I] et Mme [X] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 30 juillet 2024, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 4616,76 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 754 euros se basant sur des revenus de 3112 euros et des charges de 2358 euros. Ils ont deux enfants à charge dont un majeur et sont âgés de 53 et 40 ans.
Les revenus de M. [I] et Mme [X] sont dorénavant de 1979,46 euros de salaire pour M. [I] selon la moyenne des bulletins de paie des mois de février, mars et avril 2025 + 1499,33 euros de salaire pour Mme [X] selon ses déclarations d’un salaire de 1384 euros selon la moyenne des bulletins de paie des mois de février, mars et avril 2025 sur 13 mois mais sans compter les primes trimestrielles + 391,69 euros de prestations [12] selon le relevé [12] du mois d’avril 2025 soit des revenus de 3770,48 euros. Ils ne justifient d’aucune charge différente de celles retenues par la commission étant précisé que la commission a décomposé le montant du loyer en plusieurs items.
Ainsi il appert que le plan élaboré par la commission de surendettement est adapté à la situation de M. [I] et Mme [X]. Il convient de le confirmer.
Les versements de M. [T] [I] et Mme [N] [X] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 août 2025 et pendant 7 mensualités de 754 euros à taux maximum de 4,92 %.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [I] et Mme [X] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [I] et Mme [X], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre les débiteurs et leurs créanciers afin d’apurer leurs dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [T] [I] et Mme [N] [X] mais le dit mal fondé ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de M. [T] [I] et Mme [N] [X] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 9 juillet 2024 ;
DIT que les versements de M. [I] et Mme [X] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 août 2025 et pendant 7 mensualités de 754 euros à taux maximum de 4,92 % ;
DIT qu’il appartiendra à M. [I] et Mme [X] de mettre en place les modalités de règlement avec leurs créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [I] et Mme [X] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [I] et Mme [X] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [I] et Mme [X] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [I] et Mme [X] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [16] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 16 juin 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Chèque ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pénalité de retard ·
- Recours ·
- Service ·
- Défaut ·
- Personnes ·
- Cotisations ·
- Morale
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Forclusion ·
- Sanction ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité du contrat ·
- Directive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Allemagne ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Jugement
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vérification ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Service
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Image ·
- Déréférencement ·
- Site internet ·
- Publication ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôtel
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Handicap ·
- Recours administratif ·
- Scolarisation ·
- Demande ·
- Référé ·
- Évaluation ·
- Élève ·
- Compensation
- Créance ·
- Loyers impayés ·
- Enseigne ·
- Entrepreneur ·
- Accessoire ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Notification ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Extrait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.