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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 23/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00392 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GF27
==============
Jugement n°
du 25 Avril 2025
Recours N° RG 23/00392 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GF27
==============
Société [3], prise en la personne de son représentant légal,
C/
CPAM D’EURE et LOIR
Copie exécutoire délivrée
le
à
CPAM D’EURE et LOIR
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Société [3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
25 Avril 2025
DEMANDERESSE :
Société [3], prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me BRUNO LASSERI, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DÉFENDERESSE :
CPAM D’EURE et LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [X] [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Février 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Avril 2025
N° RG 23/00392 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GF27
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 28 Février 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 octobre 2019, Mme [S] [E] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR une déclaration de maladie professionnelle.
A été joint à cette déclaration, un certificat médical initial du 08 octobre 2019 constatant une « tendinite de l’épaule droit ».
Par décision non produite aux débats, la caisse primaire d’assurance maladie de l’EURE-ET-LOIR a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’assurée a été arrêtée du 08 octobre 2019 au 31 janvier 2023.
Elle a été déclarée consolidée au 31 mars 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % dont 10 % pour le taux professionnel lui a été attribué par notification du 12 juin 2023.
Par courrier du 11 juillet 2023, la SNC [3] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable.
Sa demande a été partiellement accueillie et la commission a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 23 % dont 10 % au titre de l’incidence professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 02 janvier 2024, la SNC [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2025.
A l’audience, la SNC [3] a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal, de constater que la caisse primaire d’assurance maladie a attribué un taux de 15 % au titre des séquelles physiques relevant exclusivement du déficit fonctionnel permanent, de constater que la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas en mesure de justifier le quantum du taux professionnel attribué à la salariée, en conséquence de juger que le taux attribué à la salariée est inopposable à l’employeur ou doit être ramené à 0 %; à titre subsidiaire de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 5 % maximum à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports caisse/employeur, de lui déclarer inopposable le taux socio-professionnel de 10 % attribué à la salariée, et subsidiairement de le réduire ; à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner avant dire-droit une consultation sur pièces ; à titre très infiniment subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise sur pièces.
Au soutien de sa demande principale, elle expose que la rente ne réparant pas le déficit fonctionnel permanent, depuis les arrêts d’assemblée plénière du 20 janvier 2023, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR de justifier l’existence d’un préjudice professionnel et d’en légitimer le principe et le quantum, et qu’à défaut le taux d’incapacité permanente doit lui être déclarée inopposable ou à tout le moins être réduit à 0 %.
A l’appui de sa demande subsidiaire, et sur la base du rapport de son médecin-consultant, elle évoque l’existence d’un état pathologique antérieur caractérisé par un conflit sous-acromial de l’épaule droite. Elle estime en outre que la lésion initiale tendineuse est bénigne et qu’ainsi les douleurs évoquées par la salariée lors de l’examen clinique ne peuvent résulter exclusivement d’une tendinopathie du supra-épineux. Elle ajoute que cet examen a été incomplet (mobilités en passif non étudiées) et qu’en l’absence de lésions tendineuses significatives, le médecin-conseil ne pouvait indemniser en plus de la limitation légère des mobilités de l’épaule, une périarthrite scapulohumérale douloureuse.
Elle considère que les limitations des mobilités de l’épaule sont dues exclusivement à des phénomènes douloureux sans lien avec la tendinopathie du supra-épineux. Enfin, elle soutient que le taux socio-professionnel de 10 % n’est pas justifié dans la mesure où l’impossibilité de reclassement et l’inaptitude professionnelle qui en résulte ne sont pas liées à la maladie professionnelle mais à l’état antérieur (conflit sous acromial).
Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire et très infiniment subsidiaire, elle n’avance aucun moyen de fait.
La caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a demandé au tribunal de déclarer opposable à l’employeur la décision attributive de rente, de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 23 % dont 10 % pour le taux professionnel fixé par la commission médicale de recours amiable, de rejeter toute demande de consultation médicale et de débouter en conséquence l’employeur de ses demandes.
Elle soutient que la rente a un caractère forfaitaire et qu’elle peut ainsi être sur ou sous estimée. Elle indique que le taux professionnel n’est qu’une composante du taux d’incapacité permanente partielle, et que l’évaluation de ce taux intègre également une dimension médicale. Elle considère donc qu’en l’absence d’incidence socio-professionnelle, le principe du taux et de la rente demeurent et rappelle que la Cour de cassation dans ses arrêts du 20 janvier 2023 n’avait pas remis en cause le droit à la rente de l’assurée alors qu’il n’avait eu ni perte de gains, ni incidence professionnelle. Elle ajoute que les modalités forfaitaires d’évaluation des conséquences professionnelles sont adossées aux conséquences physiques de la lésion et rappelle que les quatre premiers éléments de l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle concernent l’état du sujet d’un point de vue strictement médical.
Elle considère que le taux a été correctement évalué en considération de l’état de la victime et du chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail en l’absence d’état interférent. Elle ajoute que le préjudice économique de l’assurée est caractérisé dans la mesure où elle a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle et dans la mesure où elle a dû s’inscrire auprès de pôle emploi en mai 2023.
Elle estime enfin que le fait d’être en désaccord avec l’appréciation du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et avec la commission médicale de recours amiable ne peut seul justifier le recours à une mesure d’instruction et rappelle que l’expert judiciaire a voix prépondérante au sein de la commission. Elle ajoute que l’employeur ne produit aucun élément médical qui pourrait justifier le recours à cette mesure d’instruction.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
N° RG 23/00392 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GF27
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande principale d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, une interprétation stricte des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale commande de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de la victime d’après « la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales » soit donc également en considération de son état physique et psychique et non pas seulement au regard de la seule incidence professionnelle de l’incapacité.
Cette interprétation est d’ailleurs confortée par l’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale qui d’une part énonce que « les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical », et d’autre part précise « les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente » à savoir notamment pour ce qui de la nature de l’infirmité « l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain » avec une majoration éventuelle du taux « si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal ».
Il s’ensuit donc que l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie intègre bien une dimension médicale et non exclusivement professionnelle ; cette dernière dimension n’étant qu’une composante du taux d’incapacité permanente partielle comme le rappelle le manière constante la Cour de cassation.
En outre, si l’attribution d’un taux d’incapacité permanente reposait uniquement sur l’évaluation d’un coefficient professionnel, la plupart des victimes d’accident du travail et de maladie professionnelle ne bénéficieraient plus de rente et seraient contraint d’engager systématiquement des actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur pour voir indemniser leurs séquelles fonctionnelles.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de rejeter la demande de la SNC [3].
2. Sur la demande subsidiaire de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle
2.1. Sur la demande de réévaluation du taux médical
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème, prévu par l’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale prévoit pour les atteintes des fonctions articulaires, un taux d’incapacité permanente partielle de 55 % pour un blocage de l’épaule avec l’omoplate bloquée, de 40 % pour un blocage de l’épaule avec l’omoplate mobile, de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements, et de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante. Un taux de 5 % est également prévu pour la périarthrite douloureuse.
Le barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail précise que la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité.
Sain, l’élévation latérale est de 170°, l’adduction de 20°, l’antépulsion de 180°, la rétropulsion de 40°, la rotation interne de 80° et la rotation externe de 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 15%, le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie a constaté lors de l’examen clinique des « séquelles d’une tendinopathie opérée de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une droitière consistant en une limitation légère de quatre mouvements sur six (abduction, rétropulsion, antépulsion et rotation externe ».
Pour réduire ce taux à 13 %, la commission médicale de recours amiable a indiqué que « la maladie professionnelle reconnue au 04 juillet 2018 [est une] tendinopathie chronique non rompue de l’épaule droite objectivée par IRM. Aux chiffres indiqués pour les limitations des mouvements des épaules, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5 % pour la périarthrite douloureuse (droite ou gauche). Dans ce cas, la persistance de la douleur importante associée justifie d’ajouter un taux de 5 %. Il n’y a cependant pas lieu de majorer le taux de 2 % pour une atteinte synergique, l’épaule gauche ayant des amplitudes sub-normales. Ainsi le taux médical de 13 % est justifié ».
Pour contester ce taux, la SNC [3], sur la base du rapport de son médecin consultant, le Dr [K] [G] fait valoir que :
— il existe un état antérieur caractérisé par un conflit sous-acromial objectivé sur imageries médicales et lors de la prise en charge chirurgicale ;
— l’assurée présente une discopathie dégénérative, un canal carpien et un syndrome du défilé thoracique qui sont à l’origine des douleurs de l’ensemble du membre supérieur jusqu’à la main ;
— la lésion initiale, soit une tendinopathie intra-substantielle du supra-épineux, est bénigne et n’a pas été compliquée d’une capsulite d’épaule ;
— les doléances de l’assurée peuvent difficilement être rattachée à une tendinopathie non rompue du supra-épineux ;
— l’examen clinique du médecin-conseil n’étudie pas les mobilités en passif ;
— les limitations des mobilités sont dues à des phénomènes algiques sans rapport avec la tendinopathie du supra-épineux ;
— l’ajout d’un taux pour une périarthrite scapulohumérale douloureuse au taux pour la limitation légère des mobilités de l’épaule conduit, en l’absence de lésions tendineuses significatives, à une double indemnisation d’un même phénomène douloureux.
Il en a conclu que le taux médical doit être fixé à 5 %.
En l’espèce, l’existence d’un conflit sous-acromial n’est pas de nature à caractériser l’existence d’un état antérieur dans la mesure où cette inflammation des tendons de l’épaule est favorisée par les efforts et l’hyper-activité d’origine professionnelle (mouvements répétitifs, ports de charge) et peut être responsable d’une tendinite de la coiffe des rotateurs.
A supposer toutefois que ce conflit sous-acromial constitue un état antérieur muet, comme le prétend le Dr [K] [G], il n’est démontré par aucun document médical, que l’assurée souffrait ou était traitée pour cet état antérieur avant la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle, alors qu’au contraire, il ressort du rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie, que l’assurée a dû subir, postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle, deux interventions chirurgicales le 27 février 2020 et le 27 mai 2021. Il s’ensuit donc qu’en tout état de cause la maladie professionnelle a révélé et aggravé l’état antérieur dégénératif.
De même, le Dr [K] [G] affirme sans réelle démonstration que la discopathie cervicale dégénérative, le canal carpien et le syndrome du défilé thoracique sont à l’origine des douleurs de l’ensemble du membre supérieur jusqu’à la main. Outre le fait qu’il ne précise pas la localisation du canal carpien, ni les pièces médicales ayant révélé cette pathologie et le défilé thoracique, le médecin-consultant de l’employeur ne peut raisonnablement alléguer que les douleurs ressenties par l’assurée ont exclusivement pour origine ces pathologies étant en effet précisé que les phénomènes algiques pris en compte par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la périarthrite douloureuse sont localisés au niveau des articulations de l’épaule et non du poignet et des cervicales.
Par ailleurs, la seule évocation du caractère bénin de la lésion n’est pas susceptible de constituer un commencement de preuve de l’existence d’une cause interférente à la pathologie de la salariée. Il en est de même de la prétendue incohérence entre les doléances de l’assurée et la lésion initiale.
Il importe peu en outre que les mobilités passives n’aient pas été étudiées par le médecin-conseil dans la mesure où le barème indicatif ne l’impose pas pour l’appréciation des mobilités de l’épaule.
Pour le reste, l’avis procède par affirmation et selon des considérations générales qui ne sont pas de nature à remettre en cause le taux d’incapacité permanente partielle.
Il n’y a donc pas lieu de réviser le taux médical octroyé par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR et confirmé par la commission médicale de recours amiable.
2.2. Sur la demande de réévaluation du taux socio-professionnel
Il est acquis qu’une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut être attribué à celle-ci, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de la reclasser, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain.
Le coefficient professionnel qui trouve son origine dans une construction jurisprudentielle est un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation, mais par la caisse.
C’est donc au moment de la notification de la décision finale par la caisse sur l’incapacité permanente partielle qu’il faut se placer pour savoir si cette dernière disposait d’éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel.
Dès lors que les incidences professionnelles résultant d’un handicap – notamment diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités – interviennent postérieurement à la décision attributive de rente, aucun coefficient professionnel ne peut être octroyé.
C’est à la caisse primaire d’assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié, de rapporter la preuve des incidences des séquelles que ce dernier subit sur sa profession.
En l’espèce, la consolidation de l’assuré a été fixée au 31 mars 2023. Le 02 février 2023, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré l’assuré inapte à son emploi. Par courrier du 15 mai 2023, l’employeur a notifié à l’assurée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
L’assurée, âgée de 46 ans, au moment de son licenciement, est inscrite à pôle emploi depuis le 30 mai 2023.
Il y a donc bien une incidence professionnelle de la maladie puisqu’au regard de ses qualifications professionnelles et de son âge, elle n’a pas retrouvé d’emploi au jour de la notification du taux.
La SNC [3] soutient que l’inaptitude ne résulte pas de la maladie professionnelle déclarée mais de l’état antérieur.
Or, il a été précédemment indiqué que cet état antérieur n’était pas caractérisé, et qu’en tout état de cause, il a été révélé et aggravé par la maladie professionnelle en sorte que le lien direct et certain entre cette-ci et la perte d’emploi est caractérisé.
Il n’y a donc pas lieu de réviser le taux socio-professionnel octroyé par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR et confirmé par la commission médicale de recours amiable.
En conséquence, la SNC [3] sera déboutée de sa demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
3. Sur les demandes infiniment subsidiaires de mesure d’instruction
Compte tenu de ce qui précède, le ligite ne révèle aucune difficulté d’ordre médicale de nature à permettre l’organisation d’une mesure d’expertise.
La SNC [3] sera donc déboutée de ces demandes.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SNC [3], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la SNC [3] de sa demande principale d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle ;
DEBOUTE la SNC [3] de sa demande subsidiaire de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle ;
DEBOUTE la SNC [3] de ses demandes infiniment subsidiaires d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SNC [3] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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