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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 6 janv. 2026, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GROUPE EUROP' CONSTRUCTIONS, Société SMABTP |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00125 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DPRH
AFFAIRE : [K] [X], [Y], [M] [U] C/ [V], [D], [Z] [H], [T] [C] épouse [H], S.A.S. GROUPE EUROP’CONSTRUCTIONS, Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société HOMEKIT
[Adresse 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie exécutoire délivrée le:
06 janvier 2026
à Me DIROU
Me BEAUVILAIN
copie certifiée conforme délivrée le :
06 janvier 2026
à Me DIROU
Me BEAUVILAIN
Me BERTIN
Me RUMEAU
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER lors des débats : Emilie THOMAS
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 20 Novembre 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEURS :
Madame [K] [X]
née le 25 Février 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [Y], [M] [U]
né le 29 Juillet 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Daniel RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 780
DEFENDEURS :
Monsieur [V], [D], [Z] [H]
né le 23 Septembre 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [C] épouse [H]
née le 13 Novembre 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Natacha BEAUVILAIN, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 5
S.A.S. GROUPE EUROP’CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 399
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société HOMEKIT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 774
*********
Par acte du 4 avril 2025, Madame [K] [X] et Monsieur [Y] [U] ont assigné Monsieur [V] [H], Madame [T] [C] épouse [H], la SAS GROUPE EUROP’CONSTRUCTIONS et la compagnie SMABTP, ès qualités d’assureur de la société HOMEKIT, devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, tout en réservant les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience 5 juin 2025. Par ordonnance du même jour, le juge des référés a délivré une injonction à la médiation et précisé que l’affaire serait rappelée à l’issue, à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette date, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 20 novembre 2025. Elle y a été retenue.
Dans le dernier état de leurs conlusions, développées à l’audience, les consorts [X] [U] maintiennent leurs prétentions initiales et concluent au débouté des demandes présentées par les époux [H] et par la SAS GROUPE EUROP’CONSTRUCTIONS. Ils demandent que les dépens soient réservés.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs précisent que la médiation préalablement ordonnée n’a pas abouti. Ils font valoir que Monsieur et Madame [H] leur ont vendu une maison d’habitation, construite par HOMEKIT, assurée auprès de la SMABTP. Au fil des mois, ils ont découvert l’existence de désordres, qu’il sont portés à la connaissance des vendeurs. Ils précisent que Monsieur [H] était le dirigeant de la société HOMEKIT, finalement placée en liquidation judiciaire et que la SAS GROUPE EUROP’CONSTRUCTION, chargée de la construction d’un cabanon de jardin, appartient au fils de ce dernier. Ils ajoutent que cette annexe a également présenté des désordres. Aucune résolution amiable du litige n’ayant pu intervenir, une mesure d’expertise s’impose tant à l’égard de la maison que du cabanon.
En défense, Monsieur et Madame [H] demandent au juge des référés de dire et juger que l’action en garantie des vices cachés est prescrite, de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs soutiennent que l’action sur le fondement des vices cachés est prescrite, l’assignation du 4 avril 2025 ayant été délivrée plus de 2 ans après la découverte des vices. Ils ajoutent qu’une mesure d’expertise ne peut être un moyen de se constituer une preuve. Ils précisent enfin que les désordres du cabanon ne concernent pas l’acte de vente initial.
La SMABTP, ès qualités d’assureur de la société HOMEKIT, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en émettant des protestations et réserves. Elle demande au juge des référés de réserver les dépens.
La SAS GROUPE EUROP’CONSTRUCTION conclut au débouté des demandes présentées par les consorts [W] et sollicitent leur condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle estime que la garantie des vices cachés a expiré, qu’il n’est pas établi que les vendeur avait connaissance des vices avant la vente et que l’acte de vente comportait une clause d’exonération.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 novembre 2025. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 6 janvier 2026. Les parties en ont été avisées.
SUR CE,
1- sur la recevabilité de l’action introduite par les consorts [X] [U]
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”. L’article 123 du même Code poursuit : ”Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.”.
En l’espèce, Monsieur et Madame [H] opposent aux consorts [X] [U] la prescription de l’action biennale introduite sur le fondement des vices cachés, tout en admettant “qu’il est impossible de dater avec certitude la découverte des vices allégués”.
Dans ces conditions et à défaut de base de calcul du délai, il ne peut être raisonnablement soutenu que l’action des demandeurs est “manifestement prescrite”.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par les époux [H] sera rejetée.
2. Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il est constant que le 30 juin 2022, les consorts [X] [U] ont acquis auprès des époux [H] une maison individuelle d’habitation, située au [Adresse 10], sur la commune de [Localité 9] en Gironde, pour un prix de 320 000 euros.
Les acheteurs soutiennent que postérieurement, ils ont constaté l’existence de plusieurs types de désordres affectant notamment les menuiseries, le plancher de l’étage, le drainage du terrain, la porte du garage, la climatisation et enfin, le cabanon commencé par la société HOMEKIT et achevé par la SAS GROUPE EUROP’ CONSTRUCTION.
Il sera toutefois constaté qu’hormis quelques clichés photographiques, toutefois peu probants, les consorts [X] [U] ne rapportent aucune preuve ou aucun commencement de preuve, objectif, de leurs allégations.
Dans ces conditions, ils échouent à démontrer que leur demande d’expertise judiciaire, au surplus indistinctement au contradictoire des vendeurs, constructeur et assureur, reposerait sur un motif légitime, au sens de l’article susvisé. Elle sera donc rejetée.
3- Sur la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la charge des dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront mis à la charge des requérants, qui succombent à l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :/ 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
Pour le même motif que précédemment, les consorts [X] [U] seront condamnés à payer, d’une part aux époux [H], et d’autre part à la SAS GROUPE EUROP’CONSTRUCTION, la somme de 800 euros chacun.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, soulevée par Monsieur [V] [H] et Madame [T] [C] épouse [H],
DEBOUTE Madame [K] [X] et Monsieur [Y] [U] de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [K] [X] et Monsieur [Y] [U] à payer à Monsieur [V] [H] et à Madame [T] [C] épouse [H], la somme totale de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [K] [X] et Monsieur [Y] [U] à payer à la SAS GROUPE EUROP’CONSTRUCTIONS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [K] [X] et Monsieur [Y] [U] aux dépens de l’instance.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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