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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 26 nov. 2025, n° 22/02697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
RG : N° RG 22/02697 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F3DR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/1037
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [H] [B] [U]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-benoît MOREAU de la SELARL JBM AVOCATS, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [M] [L]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 09 Septembre 2025 devant Mikael TRIGAUT, Juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué au tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai en date du 21 juillet 2025, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Nathalie VERQUIN, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 17 octobre 2025 prorogé à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation en divorce a été rendue le 24 janvier 2023 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code civil le divorce de :
Madame [H], [B] [U] née le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 9] (59)
et
Monsieur [G], [M] [L] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 13] (59),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1986, devant l’officier de l’état civil de la mairie de à [Localité 12] ;
DÉBOUTE Madame [H] [U] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [G] [L] ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux au 12 février 2010, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer définitivement ;
DÉBOUTE Madame [H] [U] de sa demande de voir reporter les effets du divorce à la date du 24 janvier 2023, date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires;
DIT que Madame [H] [U] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à verser à Madame [H] [U] une prestation compensatoire en capital de 180.000 Euros ;
DÉBOUTE Madame [H] [U] de sa demande de rente viagère ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de [Localité 11].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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