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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 27 juin 2025, n° 24/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 36]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 18]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 46]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00464 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N5P
JUGEMENT
Minute : 438
Du : 27 Juin 2025
Madame [D] [Y]
C/
LA [26] (50163918761)
[Adresse 29] (50168941719004)
[30] (1116868236, 5027571400)
[32] (510799196 V021838639)
SGC [Localité 44] (4100221553)
[35] (2025220140957932)
[39] (Mme [D] [Y])
[41] (00092486)
[38] (80622677988, 80621073381)
[27] ([Numéro identifiant 11], 42076863769001)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 27 Juin 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [D] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 22]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
LA [26] (50163918761)
Service Surendettement
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[Adresse 29] (50168941719004)
chez [Localité 40] Contentieux, [Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[30] (1116868236, 5027571400)
chez [33], [Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[32] (510799196 V021838639)
chez [37], [Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 44] (4100221553)
[Adresse 7]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[35] (2025220140957932)
[Adresse 47]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[39] (Mme [D] [Y])
[Adresse 9]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[41] [Localité 1]
[Adresse 13]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[38] (80622677988, 80621073381)
chez [28], [Adresse 24]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[27] ([Numéro identifiant 11], 42076863769001)
chez [Localité 40] Contentieux, [Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 14 juin 2023, Madame [D] [Y] a sollicité de la [31] l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
La demande de Madame [D] [Y] a été déclarée recevable le 17 juillet 2023.
La Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 55 mois compte tenu d’une capacité de remboursement de 516 euros.
Madame [D] [Y] a contesté les recommandations susvisées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mars 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, Madame [D] [Y] indique travailler en tant qu’agent de restauration pour la ville de [Localité 42]. Elle perçoit un salaire mensuel de 1500-1800 euros outre un prime d’activité de 339,84 euros qui va être diminuée par deux et 195,86 euros d’ASF. Elle a un enfant âgé de 18 ans qui ne travaille pas. Elle acquitte un loyer de 564 euros. La dette [32] s’élève à 1275,90 euros.
Aucun créancier ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 27 juin 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Sur ce,
Sur le passif
Madame [D] [Y] demande que la dette [32] soit fixée à la somme de 1275,90€. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
L’endettement régulièrement déclaré de Madame [D] [Y] s’élève à la somme de 18.913,77 euros.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [D] [Y] perçoit un salaire mensuel moyen de 2040 euros (IR 2023 24482euros) outre un prime d’activité de 169,50 euros et 195,86 euros d’ASF, soit 2405,36 eurosau total. Ses charges s’élèvent à la somme de 1747 euros dont 564 euros de loyer, 853 euros au titre du forfait de base, 163 euros au titre du forfait habitation, 167 euros au titre du forfait chauffage, cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il y a lieu de fixer la faculté contributive à la somme de 416,89 euros conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Il en résulte que la débitrice, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de Madame [D] [Y] .
Sur les modalités d’apurement du passif
Conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur.
En foi de quoi, et sauf disposition contraire expresse dudit jugement, les créanciers seront remboursés par le rééchelonnement de leur créance sur une durée de 55 mois, période au cours de laquelle, le taux des intérêts sera réduit à 0 %.
Pour assurer l’apurement du passif, le Juge peut subordonner le redressement à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L. 733-7 du code de la consommation.
En l’occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement de la débitrice à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l’autorisation du Juge.
MESURES DE REDRESSEMENT
* Créance de [38] d’un montant de 65,70 euros remboursée en 2 mensualités de 32,85 euros, la première intervenant le 10 novembre 2025, les suivantes le 10 de chaque mois,
* Créance de [30] d’un montant de 226,66 euros remboursée en 10 mensualités de 22,66 euros, la première intervenant le 10 novembre 2025, les suivantes le 10 de chaque mois,
* Créance de [45] [Localité 43] d’un montant de 925,28 euros remboursée en 24 mensualités de 38,55 euros, la première intervenant le 10 novembre 2025, les suivantes le 10 de chaque mois,
* Créance de [32] d’un montant de 1275,90 euros remboursée en 24 mensualités de 53,16 euros, la première intervenant le 10 novembre 2025, les suivantes le 10 de chaque mois,
* Créance de [39] d’un montant de 2815,90 euros remboursée en 36 mensualités de 78,21 euros, la première intervenant le 10 novembre 2025, les suivantes le 10 de chaque mois,
* Créance de [34] d’un montant de1834,63 euros remboursée en 36 mensualités de 50,96 euros, la première intervenant le 10 novembre 2025, les suivantes le 10 de chaque mois,
* Créance de [41] d’un montant de 4479,18 euros remboursée en 55 mensualités de 80 euros, la première intervenant le 10 novembre 2025, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue,
* Créance de [30] d’un montant de 3531,64 euros remboursée en 55 mensualités de 30 euros, la première intervenant le 10 novembre 2025, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue,
* Créance de La [25] d’un montant de 3758,88 euros remboursée en 55 mensualités de 30 euros, la première intervenant le 10 novembre 2025, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue,
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Dit que la situation de surendettement de Madame [D] [Y] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 55 mois avec effacement à l’issue ;
Dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 novembre 2025 ;
Invite la débitrice à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
Dit que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan ;
Dit qu’à défaut pour Madame [D] [Y] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine;
Dit que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire;
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé le 27 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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