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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00176 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSIH
==============
Ordonnance n°
du 03 Juillet 2025
N° RG 25/00176 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSIH
==============
[O] [V],
[F] [V]
C/
S.A. SA ABEILLE IARD & SANTE,
SELARL PJA
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
la SELARL MARTIN SOL
En LRAR à:
S.A. SA ABEILLE IARD & SANTE
SELARL PJA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
REOUVERTURE DES DEBATS
03 Juillet 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [V], demeurant 6, Le Clos du Parc – 28700 HOUVILLE LA BRANCHE
Madame [F] [V], demeurant 6, Le Clos du Parc – 28700 HOUVILLE LA BRANCHE
représentés par Me Sandrine MARTIN SOL de la SELARL MARTIN SOL, demeurant 2 Allée des Atlantes – Propylées 1 – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
DÉFENDERESSES :
S.A. SA ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS COLOMBES
non comparante
SELARL PJA, ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR D E LA SAS SACIEL HABITAT, dont le siège social est sis 7/9 rue du Docteur Maunoury – 28000 CHARTRES
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Juin 2025 et mise en délibéré au 03 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 juin 2019, Mme [F] [V] et M. [O] [V] ont conclu un contrat de construction de maison d’habitation, auprès de la SAS Saciel Habitat, moyennant la somme de 210 383 euros.
Les travaux ont débuté le 18 mai 2020 et ont été réceptionnés avec réserves le 25 juin 2021.
Les époux [V], soutenant que les réserves n’étaient toujours pas levées malgré une mise en demeure du 6 décembre 2021, ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 24 juin 2022, la SAS Saciel Habitat devant le tribunal judiciaire de Chartres.
Par ordonnance de référé du 5 septembre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Mme [B] [A].
Par jugement du tribunal de commerce de Chartes du 3 avril 2025, la SAS Saciel Habitat a été placée en liquidation judiciaire.
Soutenant que les désordres constatés relèvent de la garantie décennale du constructeur, désormais placé sous liquidation judiciaire, Mme et M. [V] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, la Selarl Pja, représentée par Maître [U] [K] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Saciel Habitat, et la SA Abeille Iard & Santé, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la SAS Saciel Habitat, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de les mettre en cause et de juger que les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 5 septembre 2022 leur soient déclarées communes et opposables. Ils demandent à ce que l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens soient réservés.
A l’audience du 16 juin 2025, Mme et M. [V], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
La Selarl PJA et la SA Abeille Iard & Santé, régulièrement assignées, ne sont pas représentées.
L’affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les époux [V] ont un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SELARL PJA, représentée par Maître [U] [K], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Saciel Habitat, en ce qu’il ressort des pièces de la procédure qu’elle a, depuis le début des opérations d’expertise, été mise en liquidation judiciaire ; la Selarl PJA, représentée par Maître [U] [K], ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur en date du 3 avril 2025.
En revanche, si les demandeurs soutiennent que l’expert judiciaire, dans sa note de synthèse du 24 novembre 2023, a considéré que les désordres constatés relèvent de la responsabilité décennale du constructeur, de sorte que son assureur décennal, la SA Abeille Iard & Santé, doit être mise en cause ; il n’en demeure pas moins que cette note de synthèse n’est pas versée aux débats par les époux [V].
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience des référés du 8 septembre 2025 à 14h00 afin que les demandeurs produisent la note de synthèse de l’expert judiciaire du 24 novembre 2023.
Dans l’attente de la réouverture des débats, les dépens ainsi que les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience de référé qui se tiendra le 8 septembre 2025 à 14h00 ;
RÉSERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Estelle JOND-NECAND
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