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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 1er sept. 2025, n° 21/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Alpes, BPCE ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
N°
N° RG 21/00406 – N° Portalis DBWP-W-B7F-CMOQ
DEMANDEURS :
Madame [H] [P]
née le 28 Novembre 1965 à BONDY (93140)
demeurant 24, rue du Drac – 05500 SAINT BONNET
représentée par Maître Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Aide juridictionnelle totale numéro 2021/000512 du 16/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GAP
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [D]
né le 28 Juillet 1992 à BRIANCON (05100)
demeurant Le Lac – 05310 LA ROCHE DE RAME
représenté par Maître Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
Madame [N] [S]
née le 07 Février 1994 à GAP (05000)
demeurant Le Lac – 05310 LA ROCHE DE RAME
représenté par Maître Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
BPCE ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis 88, avenue de France – 75641 PARIS CEDEX 13
ayant pour avocat postulant Maître Lionel LA ROCCA de la SELEURL LA ROCCA LIONEL, avocats au barreau des HAUTES-ALPES, et pour avocat plaidant Maître Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI-SANTIAGO-REVAH, avocats au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes-Alpes
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis 10, bourlevard Georges Pompidou – 05000 GAP
défaillant
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Président du Tribunal
JUGES : Denis WEISBUCH, Président
Julien WEBER, Juge
GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS :
A l’audience publique du dix neuf mai deux mil vingt-cinq, Mireille CAURIER-LEHOT, Juge rapporteur, a entendu seule les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le premier septembre deux mil vingt-cinq, par mise à disposition au greffe.
— --------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 novembre 2019, à SAINT BONNET (05500), une altercation est survenue entre Madame [H] [P], [U] [Y], son ex-compagnon, et leurs voisins, Madame [N] [S] et Monsieur [B] [D].
Par deux certificats médicaux des 10 novembre 2019 et 12 novembre 2019, Madame [H] [P] fait état de lésions sur sa personne.
A la suite de dépôts de plainte, une enquête pénale a été ouverte. Madame [H] [P] a refusé la médiation pénale proposée par le Ministère public. L’affaire a été classée sans suite le 28 août 2020, au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée.
Par ordonnance de référés du 09 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de GAP a rejeté la demande de Madame [P] tendant à voir ordonner une expertise médicale et condamner Madame [N] [S] et Monsieur [B] [D] à verser une indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation de leurs préjudices.
Par actes délivrés le 29 avril 2021, Madame [H] [P] a assigné devant le tribunal judiciaire de GAP Madame [N] [S] et Monsieur [B] [D] aux fins de les voir juger responsables des dommages subis à la suite des faits du 10 novembre 2019 et de prononcer avant-dire droit une expertise outre une demande d’indemnité provisionnelle. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/406.
Par acte délivré le 10 mai 2021, Madame [H] [P] a assigné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) des HAUTES ALPES devant ce même tribunal, et aux mêmes fins.
La CPAM des HAUTES ALPES n’a pas constitué avocat.
Par acte délivré le 06 janvier 2022, Monsieur [B] [D] et Madame [N] [S] ont assigné devant le tribunal judiciaire de GAP la société BPCE ASSURANCES, société anonyme au capital de 61 996 212€, régie par le Code des assurances, inscrite au RCS sous le n° 350 663 860, dont le siège social est sis 88 Avenue de France 75641 PARIS CEDEX 13 (ci-après la société BPCE ASSURANCES) en intervention forcée afin de la voir condamner à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/55.
La jonction de l’affaire RG 22/55 a été ordonnée par le juge de la mise en état le 23 février 2022, sous le numéro RG 21/406.
La clôture est intervenue le 18 octobre 2023 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 28 mai 2024 et renvoyée d’office à l’audience du 19 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
***
Aux termes de l’assignation délivrée le 29 avril 2021, Madame [H] [P], demande au tribunal de :
Déclarer Monsieur [B] [D] et Madame [N] [S] responsables du préjudice subi par Madame [H] [P] suite aux faits survenus le 10 novembre 2019 ;Condamner solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [N] [S] à réparer le préjudice subi par Madame [H] [P] ;Ordonner AVANT DIRE DROIT une mesure d’expertise médicale ;Condamner Monsieur [B] [D] et Madame [N] [S] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 3000 euros ;Réserver les dépens.
Au soutien de sa demande en réparation du préjudice subi, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Madame [H] [P] indique que les conditions de la responsabilité du fait personnel sont réunies. Elle fait tout d’abord valoir l’existence d’un fait fautif par Madame [N] [S] en ce que celle-ci l’a empoignée et poussée, et par Monsieur [B] [D] qui l’a plaquée violemment contre un mur. Elle explique ensuite que ces fautes sont en lien de causalité avec les préjudices qu’elle a subis, constitués par les blessures médicalement constatées.
Au soutien de sa demande avant-dire droit, Madame [H] [P] fait valoir la nécessité d’ordonner une expertise médicale destinée à évaluer les conséquences corporelles et psychologiques de ses blessures avec mission habituelle en matière de réparation de préjudice corporel.
Madame [H] [P] demande, dans l’attente de l’expertise, la condamnation de Monsieur [B] [D] et Madame [N] [S] à lui payer une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation définitive de son préjudice qui ne saurait être inférieure à 3000 euros au regard des préjudices prévisibles en lien avec les souffrances déjà endurées.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2023, Monsieur [B] [D] et Madame [N] [S] demandent au tribunal, de :
A titre principal,
— Débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Condamner la Société BPCE ASSURANCES au paiement des sommes qui seront allouées à Madame [P], et à défaut à garantir et rembourser Monsieur [D] et Madame [S] de toutes sommes qui pourraient être mise à leur charge au bénéfice de Madame [P],
En toute hypothèse,
— Condamner Madame [P] à verser à Monsieur [D] et Madame [S] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [P] aux entiers dépens, que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Nicolas WIERZBINSKI pourra recouvrer directement.
Pour s’opposer à la demande en réparation du préjudice de Madame [H] [P], Monsieur [B] [D] et Madame [N] [S] indiquent que les conditions de la responsabilité civile du fait personnel de l’article 1240 du code civil ne sont pas réunies. En premier lieu, ils arguent l’absence de fait fautif de leur part, en ce sens que c’est Madame [H] [P] qui a pénétré chez les [S] et a administré une gifle à [N] [S], alors enceinte, et Monsieur [B] [D] l’a écartée uniquement pour qu’elle cesse.
A titre subsidiaire, Monsieur [B] [D] et Madame [N] [S] demandent, sur le fondement de l’article L. 113-1 du code des assurances, à être relevés et garantis des sommes qui seraient mises à leur charge par leur assureur de responsabilité civile, la Société BPCE ASSURANCES. Pour ce faire, ils font valoir être assurés au titre de la responsabilité civile. Ils soutiennent qu’il n’y a pas eu de faute intentionnelle de leur part et qu’ils n’ont pas intentionnellement causé à Madame [H] [P] les dommages dont elle se plaint.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, la société BPCE ASSURANCES demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter Madame [P] en ce qu’il n’est aucunement démontré quelconque fait fautif de Monsieur [D] et de Madame [S] ;
— Débouter Madame [P] en raison de son propre comportement fautif ;
A titre subsidiaire,
— DébouterMonsieur [D] et Madame [S] de leur demande tendant à ce que la société BPCE les relèvent et garantissent de toutes condamnations,
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à verser la somme de 2 500 euros à la Compagnie BPCE, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant au paiement des dépens.
En réponse à la demande de Monsieur [B] [D] et Madame [N] [S] de les garantir des condamnations à leur encontre, sur le fondement de l’article L. 113-1 du code des assurances, la Société BPCE ASSURANCES soutient subsidiairement que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle. La compagnie ajoute que le contrat n° 011313479 ne couvre pas Monsieur [B] [D] et Madame [N] [S] des conséquences des fautes intentionnelles qu’ils peuvent commettre ou dont ils sont complices.
MOTIFS
1. Sur la demande indemnitaire de Madame [L] [P] contre Monsieur [B] [D] et Madame [N] [S]
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la responsabilité délictuelle d’une personne est engagée dès lors que celle-ci a commis une faute, par son fait ou par sa négligence ou son imprudence, causant de manière directe et certaine un dommage à autrui.
En l’espèce, il résulte de l’examen de la procédure ouverte par le parquet de GAP sous la référence 20-202-000-006 que, dans le cadre d’un différend de voisinage, Monsieur [Y], l’ex-compagnon de Madame [H] [P], est descendu chez ses voisins pour se plaindre du bruit. S’en est suivie une altercation entre Monsieur [Y], Monsieur [Z] [S], Monsieur [B] [D] et Madame [N] [S]. Madame [H] [P] rejoignait Monsieur [Y]. S’en suivait alors une empoignade entre cette dernière et [N] [S] puis avec [B] [D].
Au cours de leurs auditions respectives par les services d’enquête, les protagonistes et témoins ont donné des versions divergentes des faits. En effet, Madame [H] [P] indique que Madame [N] [S] s’est jetée sur elle, l’a poussée contre le mur et l’a secouée. Elle ajoute que pour se libérer, elle n’a eu d’autre choix que de gifler Madame [N] [S], et c’est alors que Monsieur [B] [D] a attrapé Madame [H] [P] par le cou, et l’a plaquée contre le mur en lui criant dessus. Madame [H] [P] indiquait avoir alors fait un malaise.
Madame [N] [S] décrit avoir voulu, sans violence, raccompagner Madame [H] [P] vers la sortie en la tenant par le bras, que cette dernière lui a asséné une gifle, et c’est alors que son compagnon, Monsieur [B] [D], a repoussé Madame [H] [P] et l’a maintenue contre le mur. Ce dernier relate une version identique des faits, de même que deux témoins, Monsieur [Z] [S] et Monsieur [F] [J].
Au regard des éléments de la procédure, il est constant que Madame [P] et son ex-compagnon ont pénétré dans la propriété où se trouvaient Monsieur [B] [D] et Madame [N] [S] et qu’une altercation physique entre eux a eu lieu.
Pour autant, les divergences des témoignages empêchent d’établir avec certitude l’origine des blessures alléguées par Madame [H] [P], laquelle n’apporte pas la preuve de l’identité de l’auteur de son préjudice. La causalité n’est dès lors pas certaine.
En outre, si le premier certificat médical du 10 novembre 2019 constate des douleurs dorsales et un choc émotionnel sur Madame [H] [P], il ne permet pas d’identifier avec exactitude l’origine des blessures. Le certificat du 12 novembre 2019, établi par un médecin généraliste, diverge du premier en ce qu’il décrit de nouveaux symptômes. Ce second certificat ne suffit pas plus que le premier à démontrer l’existence d’un préjudice, dès lors qu’il n’est pas établi par un spécialiste, et qu’il a été dressé deux jours après le premier, soit un laps de temps qui ne permet pas de prendre en compte l’apparition des nouveaux symptômes.
De plus, Madame [H] [P] ne produit aucun autre document médical plus récent décrivant le préjudice invoqué.
En dernier lieu, Madame [H] [P] n’apporte pas la preuve d’un dommage suffisamment signifiant ouvrant droit à une indemnisation. En effet, d’une part, le premier certificat fait état d’une lombalgie dont elle souffrait avant l’altercation, et d’une douleur modérée à la palpation. D’autre part, le seul choc émotionnel survenu après une dispute ne suffit pas à faire état d’un réel préjudice.
Madame [H] [P] échoue donc à caractériser à la fois une faute imputable à Monsieur [B] [D] et à Madame [N] [S], un préjudice lié aux douleurs mentionnées, ainsi qu’un lien de causalité entre l’altercation et ses blessures.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de débouter Madame [H] [P] de sa demander à voir déclarer civilement responsables Monsieur [B] [D] et Madame [N] [S].
Par voie de conséquence, dans la mesure où aucune responsabilité n’est engagée, il y a lieu de rejeter les demandes de Madame [H] [P] en indemnisation de son préjudice, d’expertise judiciaire et la demande en paiement d’une indemnité provisionnelle.
De même, la demande de Monsieur [B] [D] et Madame [N] [S] de mobiliser la garantie due par la société BPCE ASSURANCES au titre d’une assurance habitation, contrat n° 011313479, pour un bien situé Le Lac, 05310, LA ROCHE DE RAME, est sans objet.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [P], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux textes applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [H] [P], condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [B] [D] et Madame [N] [S] la somme de 2000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés par eux.
Il paraît équitable que la société BPCE conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Gap, après débats publics, par jugement, réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
— DEBOUTE Madame [H] [P] de sa demande de déclarer responsable Monsieur [B] [D] et Madame [N] [S] du préjudice subi par elle suite aux faits survenus le 10 novembre 2019 sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de l’article 1240 du code civil,
— DEBOUTE Madame [H] [P] de sa demande en condamnation solidaire de Monsieur [B] [D] et Madame [N] [S] à réparer le préjudice subi par elle,
— DEBOUTE Madame [H] [P] de sa demande d’expertise médicale,
— DEBOUTE Madame [H] [P] de sa demande en paiement d’indemnité provisionnelle,
— CONDAMNE Madame [H] [P] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux textes applicables en matière d’aide juridictionnelle,
— CONDAMNE Madame [H] [P] à payer à Monsieur [B] [D] et à Madame [N] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE la société BPCE ASSURANCES de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et le greffier.
Le greffier La vice-présidente
Décision rédigée par Méryl RECOTILLET, auditrice de justice, sous le contrôle du juge.
Copies exécutoires et simples délivrées le
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