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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 4 mars 2025, n° 23/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 23/00569 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFRG
N° Minute :
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. AUTOMEDON BUSINESS SERVICES, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 824 983 423, dont le siège social est sis 22 rue du Haut Pré – 57050 PLAPPEVILLE
représentée par Me Loïc DE GRAËVE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600
DÉFENDERESSE
S.A.S. VOLVO CAR FRANCE, domiciliée : chez Immeuble Nielle, dont le siège social est sis 131-151 rue du 1er mai – 92000 NANTERRE
représentée par Maître Frédéric BLAISE de la SELAFA ACD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C301
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Françoise ROSENAU,
Assesseur : Bernard BORGOGNONI, Juge-Consulaire
Assesseur : Françoise MUEL, Juge-Consulaire
Greffier lors des débats : Mathieu SCHNEIDER,
Greffier lors de la mise à disposition: Mathieu SCHNEIDER,
Débats tenus à l’audience publique du sept Janvier deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le quatre Mars deux mil vingt cinq et signé par Françoise ROSENAU, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CCC delivrée par case à Me DE GRAËVE le :
— 1 CE delivrée par case à Me BLAISE le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS VOLVO CAR FRANCE a pour activité l’importation de véhicules de marque VOLVO sur le marché français et les distribue via un réseau de concessionnaires auxquels elle vend les véhicules. Les concessionnaires agréés membres de son réseau revendent ensuite les véhicules aux clients finaux.
La SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES, dont le président est Monsieur [V] [X], exerce l’activité de transports particuliers de personnes. L’activité de cette société est soumise à la règlementation applicable des Voitures de Transports avec Chauffeur (VTC).
Le 15 février 2017, la société AUTOMEDON BUSINESS SERVICES a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque VOLVO, modèle S60, immatriculé DX-472-YD, affichant 22 181 km au compteur, auprès de la société ACTENA, moyennant le paiement du prix de 22 900 €.
Ce véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 7 décembre 2015.
Suite à son acquisition, la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES a confié le véhicule à la SA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS BERGMANN exerçant sous le nom commercial ESPACE NORD AUTOMOBILE et concessionnaire VOLVO, aux fins de procéder à son entretien :
— le 15 mai 2018, pour la révision des 60 000 km à 58 027 km,
— le 12 février 2019, pour la révision des 90 000 km à 90 186 km,
— le 23 avril 2019, pour le remplacement à 105 733 km de la vanne EGR sous garantie,
— le 11 juillet 2019, pour la révision des 130 000 km à 127 184 km.
Par la suite, la SAS VOLVO CAR FRANCE a démarré une campagne de rappel pour certains véhicules :
— le 12 juillet 2019, la société VOLVO CAR FRANCE a adressé un courrier à un certain nombre de clients finaux, dont la société AUTOMEDON BUSINESS SERVICES, les informant de ce que le collecteur d’admission du moteur de leur véhicule pouvait être défectueux et entraîner une fonte ou une déformation de ce collecteur, voire une prise de feu localisée dans le compartiment moteur, précisant que l’action corrective était en cours de préparation et que la solution proposée serait communiquée par une seconde lettre ultérieure,
— le 31 mars 2020, la société AUTOMEDON BUSINESS SERVICES recevait un courrier de campagne de rappel n° R29949 faisant suite au courrier du 12 juillet 2019, préconisant une mise à jour logicielle du système de gestion moteur et une modification du circuit de refroidissement du système de recyclage des gaz d’échappement (EGR),
— le 15 juillet 2020, la société AUTOMEDON BUSINESS SERVICES a reçu un autre courrier concernant une action de rappel n° R10025 précisant que la SAS VOLVO CAR FRANCE avait identifié un risque de piégeage d’air dans le système de refroidissement du moteur pouvant entraîner un refroidissement insuffisant des composants du moteur ayant pour conséquences possibles un endommagement desdits composants, voire une prise de feu localisée dans le compartiment moteur, pour lequel la SAS VOLVO CAR FRANCE a préconisé le rajout d’une ligne supplémentaire de dégazage (tuyau de purge) entre le radiateur du système de refroidissement et le vase d’expansion du système de refroidissement,
— le 15 juillet 2020, la SAS VOLVO CAR FRANCE a initié une campagne de rappel n° R10029 concernant l’attache de la ceinture de sécurité avant et préconisé son remplacement.
Le véhicule de la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES a commencé à présenter des dysfonctionnements se traduisant par des à-coups moteur et des pertes de puissance de sorte qu’il a été confié au concessionnaire VOLVO pour une intervention le 5 septembre 2019 qui a donné lieu aux travaux suivants :
— dépose de la culasse,
— réglage de l’ensemble soupape,
— contrôle de la culasse, remplacement du collecteur d’admission et du radiateur EGR,
— vidange moteur et filtre à huile.
Le véhicule a été restitué à son propriétaire le 15 octobre 2019.
A compter du 20 novembre 2019, la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES a constaté une consommation excessive d’huile par son véhicule accompagnée d’une variation importante de la puissance du moteur.
La SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES, par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, a sollicité l’organisation d’une expertise amiable, laquelle s’est tenue contradictoirement le 25 mai 2020. Le rapport d’expertise amiable, déposé le 4 juin 2020, conclut à l’existence d’une anomalie de consommation d’huile importante et d’à-coups moteur, que la surconsommation d’huile est apparue aussitôt après l’intervention de la SA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS BERGMANN sous couvert de la garantie VOLVO et qu’il existe donc un fort lien de causalité entre cette intervention et le désordre relevé.
La SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES et la SA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS BERGMANN n’étant pas parvenues à s’entendre sur une résolution amiable de leur différend, la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES, par actes d’huissier des 13 et 14 octobre 2020, a assigné en référé le concessionnaire VOLVO ainsi que la SAS VOLVO CAR FRANCE aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance n° RG 21/00175 rendue le 4 mai 2021, le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, a fait droit à la demande d’expertise judiciaire.
Suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire en date du 17 avril 2023 et en considération des conclusions de l’expert judiciaire, la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES a intenté la présente action en garantie des vices cachés à l’encontre de la SAS VOLVO CAR FRANCE aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle.
***
Par acte d’huissier signifié à la partie adverse le 19 juillet 2023, la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES a constitué avocat et a fait assigner la SAS VOLVO CAR FRANCE devant la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz afin de voir engager sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la condamner à remettre en état le véhicule litigieux.
Par acte notifié par voie électronique le 4 septembre 2023 à l’avocat de la partie adverse, la SAS VOLVO CAR FRANCE a constitué avocat.
Dans les conclusions n° 1, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024 à l’avocat de la partie adverse, la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES, selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles 1101 et suivants ainsi que 1641 et suivants du Code civil et de l’article 700 du Code de procédure civile, demande à la juridiction de céans de :
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur [D] (procédure 21/00175) en date du 17 avril 2023,
En conséquence,
— DÉCLARER la SAS VOLVO CAR FRANCE entièrement responsable des désordres subis par le véhicule de la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES immatriculé DX-472-YD,
— CONDAMNER la SAS VOLVO CAR FRANCE à reprendre les travaux concernant ledit véhicule de la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES, à savoir, la remise en état du véhicule par l’échange du moteur et du turbocompresseur pour un coût de 11 268,73 € HT et, à défaut, prononcer une astreinte de 100,00 € par jour de retard,
— CONDAMNER la SAS VOLVO CAR FRANCE au paiement de la somme totale de 31 309,43 € à titre de dommages et intérêt et répartie comme suit :
Frais de LOA 6 359,84 €,Frais d’assurances 1 587,20 €,Frais de remorquage 720,00 €,Frais de dépannage 600,00 €,Frais de location de véhicules 1 853,96 €,Frais d’achat d’huile 407,18 €,Perte de jouissance du véhicule 4 781,25 €,Pertes diverses 15 000,00 €,En tout état de cause,
— CONDAMNER la SAS VOLVO CAR FRANCE au paiement d’une somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SAS VOLVO CAR FRANCE en tous les frais et dépens y compris ceux de la procédure de référé n° RG 21/00235,
— DÉCLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
A titre liminaire, la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES rappelle que le sous-acquéreur dispose d’une action directe en garantie des vices cachés contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, laquelle est de nature contractuelle.
La SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES en déduit donc qu’en sa qualité de sous-acquéreur, elle peut agir directement sur le fondement de la garantie des vices cachés contre le fabricant de la chose, à savoir la SAS VOLVO CAR FRANCE, et que leur relation est de nature contractuelle.
Au soutien de ses demandes, la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES rappelle les dispositions de l’article 1641 du Code civil relatif à la garantie des vices cachés, que les articles 1641 et suivants du Code civil s’appliquent quel que soit le bien acheté, quel que soit le vendeur, professionnel ou simple particulier, et que cette garantie est opposable au vendeur dès lors qu’il avait connaissance du vice et n’en a pas averti l’acquéreur.
Elle ajoute qu’est considéré comme étant de mauvaise foi le vendeur qui connaissait le vice de la chose au moment de la conclusion du contrat ou qui, en qualité de professionnel, est censé connaître le vice.
A l’appui des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES soutient que le véhicule est atteint d’un vice de nature à engager la responsabilité du constructeur.
La demanderesse fait valoir que les problèmes affectant le véhicule étaient latents puisque cette série de véhicules a subi 4 ou 5 campagnes de rappel, ce qui suggère selon elle une défaillance en germe lors de la construction des véhicules.
La SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES remarque que la SAS VOLVO CAR FRANCE a débuté les actions de rappel des véhicule quatre ans après leur fabrication et qu’elles concernent le collecteur d’admission, avec un risque grave pour la sécurité des personnes.
Ainsi, la demanderesse considère que la défenderesse n’est pas légitime à soutenir que les défaillances constatées par l’expert judiciaire n’étaient pas en germe au moment de la vente du véhicule le 15 février 2017 et donc dès la fabrication du véhicule.
La SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES expose que si la liberté d’appréciation du juge quant aux conclusions de l’expert judiciaire n’est pas remise en cause, il est toutefois surprenant que la SAS VOLVO CAR FRANCE s’en prévale pour demander leur mise à l’écart dès lors que le constructeur automobile a lui-même été dans l’incapacité de déterminer l’origine et la nature des désordres affectant le véhicule durant les opérations d’expertise.
La demanderesse soutient que la SAS VOLVO CAR FRANCE tente d’échapper à sa responsabilité en affirmant que la surconsommation d’huile ne peut être antérieure à la vente du 15 février 2017 et donc inhérente à la fabrication du véhicule.
A cet égard, la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES fait valoir que si la surconsommation d’huile a été constatée après la vente du véhicule et après l’intervention du concessionnaire VOLVO (la SA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS BERGMANN), cela n’empêche pas que le vice ait pu exister antérieurement à celles-ci, en dépit de ce qu’aucune surconsommation n’avait été détectée.
Elle relève que la SAS VOLVO CAR FRANCE confond la cause et les effets, à savoir les manifestations du vice (surconsommation d’huile) et le vice lui-même. Or, selon la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES, il ne résulte pas du rapport d’expertise judiciaire que la surconsommation d’huile constitue le vice en tant que tel.
La SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES, à l’appui de ce rapport, constate que le vice est inhérent à la construction du véhicule et qu’il provient d’une défaillance au niveau du segment racleur du cylindre n° 1.
Ainsi, la demanderesse explique que le vice n’est pas la surconsommation d’huile, laquelle n’est que la manifestation du vice que l’expert a établi comme étant antérieur à la vente.
La SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES considère donc qu’il est normal qu’elle ait précisé à l’occasion des opérations d’expertise judiciaire qu’aucun des contrôles successifs lors des entretiens du véhicule n’a mis en évidence un quelconque problème.
La SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES conteste le fait que les dépassements de délai ou de kilométrage soient à l’origine des désordres constatés sur le véhicule dès lors que le rapport d’expertise judiciaire a écarté tout rapport de causalité entre ces dépassements et les défaillances du véhicule.
Par conséquent, elle estime que sa responsabilité ne peut donc être engagée du fait de dépassements des périodes d’entretien et qu’il ne saurait donc être retenu un quelconque partage de responsabilités ni la moindre réduction des indemnisations qu’elle sollicite.
La SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES conteste l’argument selon lequel l’huile qu’elle a utilisée était inappropriée pour le moteur du véhicule.
Elle relève que la problématique de la nature de l’huile utilisée n’a jamais été envisagée par l’expert judiciaire ni par les parties défenderesses durant les opérations d’expertise de sorte qu’il convient, selon la demanderesse, d’acter le fait que l’huile était adaptée au véhicule, la SAS VOLVO CAR FRANCE ne pouvant démontrer le contraire.
La SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES réclame la remise en état du véhicule par l’échange du moteur et du turbocompresseur pour un coût de 11 268,73 € HT, sous astreinte de 100 € TTC par jour de retard.
Elle estime que dès lors que la SAS VOLVO CAR FRANCE a imposé des actions de rappel et mandaté les concessionnaires et réparateurs de son réseau pour réaliser les travaux requis, la défenderesse peut être condamnée à la remise en état du véhicule et procéder de la même manière.
La SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES demande également la condamnation de la SAS VOLVO CAR FRANCE à lui payer des dommages et intérêts conformément aux postes de préjudice tels que visés par l’expert judiciaire.
A cet égard, la demanderesse expose avoir subi un préjudice lié à une perte d’exploitation durant l’immobilisation de son véhicule durant plus de cinq semaines. La SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES soutient à cet égard que pendant cette période, la SAS VOLVO CAR FRANCE lui a prêté un véhicule par l’intermédiaire de la société SIXT, lequel était immatriculé en Allemagne, alors qu’exerçant l’activité de VTC, il était inenvisageable d’utiliser un tel véhicule, non conforme à la législation française en matière de VTC.
La SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES fait valoir que le préjudice a perduré dans la mesure où le véhicule n’était pas en état de fonctionnement et qu’elle a été contrainte de louer successivement des véhicules de remplacement, représentant un coût total de 1 853,96 €, avant de finalement souscrire location avec option d’achat sur la période allant de septembre 2020 à décembre 2021, soit 16 mois, avec un loyer mensuel de 397,49 €, ayant nécessité une assurance dont la prime mensuelle s’élevait à 99,20 €. Elle demande ainsi une indemnisation à hauteur de 6 359,84 € au titre de la location avec option d’achat et 1 587,20 € au titre de l’assurance du véhicule de remplacement.
En outre, la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES estime que son préjudice financier est constitué – d’autres dépenses telles que :
— des frais de remorquage d’un montant de 720 €,
— des frais de dépannage d’un montant de 600 €,
— des achats d’huile pour un montant de 407,18 €
— les primes d’assurance versées pour un véhicule immobilisé d’un montant total de 4 781,25 € et correspondant à un préjudice de jouissance,
— des pertes diverses à hauteur de 15 000 € correspondant au temps perdu, à la gêne occasionnée, au préjudice moral, à une perte de temps de travail, à la multiplication des réunions, à la recherche de véhicules de remplacement, aux déplacements réguliers au garage pour appoint d’huile, aux frais de réparation à venir après contrôle technique (pneumatiques, purge et remplacement de fluides divers, humidité du pot d’échappement, joints des amortisseurs), la dépréciation du véhicule en considération de sa longue immobilisation…
En conséquence, la SAS AUTOMEDON réclame le paiement de dommages et intérêts d’un montant total de 31 309,43 €, outre les réparations préconisées par l’expert judiciaire et la remise en état complète du véhicule due à son immobilisation (pneumatiques, joints divers, amortisseurs, freins…).
*
Dans les conclusions en réponse n° 2, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024 à l’avocat de la partie adverse, la SAS VOLVO CAR FRANCE, selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, des articles, 1240, 1353 ainsi que 1641 et suivants du Code civil et de l’article 700 du Code de procédure civile, demande à la juridiction de céans de :
— JUGER la société VOLVO CAR FRANCE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence, à titre principal,
— JUGER qu’il n’est pas démontré que le véhicule VOLVO S 60 de la société AUTOMEDON BUSINESS SERVICES était affecté d’un vice caché au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, existant au moment de la vente du véhicule par VOLVO CAR France le 7 décembre 2015,
— DEBOUTER la société AUTOMEDON BUSINESS SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société VOLVO CAR France,
A titre subsidiaire,
— JUGER que la société VOLVO CAR France n’exerce pas l’activité de garage réparateur et que de fait, elle n’est pas en mesure d’effectuer des travaux de réparation sur le véhicule VOLVO S 60 de la société AUTOMEDON BUSINESS SERVICES,
— DEBOUTER la société AUTOMEDON BUSINESS SERVICES de ses demandes de condamnation à reprendre les travaux sur son véhicule à l’encontre la société VOLVO CAR France,
— JUGER que la société AUTOMEDON BUSINESS SERVICES ne justifie pas des postes de préjudices invoqués,
— DEBOUTER la société AUTOMEDON BUSINESS SERVICES de ses demandes de condamnation de la société VOLVO CAR France à l’indemniser des préjudices subis,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société AUTOMEDON BUSINESS SERVICES au paiement de la somme de 3.000 euros à la société VOLVO CAR FRANCE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société AUTOMEDON BUSINESS SERVICES aux entiers dépens.
A titre principal, la SAS VOLVO CAR FRANCE conteste toute responsabilité au titre de la garantie de vices cachés.
A cet égard, elle rappelle que la mise en œuvre d’une telle garantie, sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, suppose la réunion de ses conditions, à savoir :
— l’existence d’un vice inhérent à la chose, qui nécessite d’identifier la cause des défectuosités et est considérée établie lorsqu’il ne subsiste aucun doute sur la cause de l’état défectueux ou du fonctionnement insatisfaisant de la chose au moment de la vente,
— le caractère caché du vice, c’est-à-dire un défaut que l’acheteur ne pouvait déceler et dont il n’a pas eu connaissance au moment de la vente,
— la gravité du vice, qui doit rendre la chose impropre à sa destination normale,
— l’antériorité du vice par rapport à la vente, et plus précisément au transfert de propriété.
S’agissant de la preuve de l’existence d’un vice antérieur à la vente, la SAS VOLVO CAR FRANCE expose que l’acquéreur échouera dans son action, si la cause des défaillances invoquées ou celle d’un dommage provoqué par la chose est inconnue.
Elle rappelle qu’en application de l’article 246 du Code de procédure civile, le juge dispose d’une liberté d’appréciation dans l’interprétation des constatations ou conclusions techniques et qu’il doit les écarter si les circonstances viennent à l’exiger.
La SAS VOLVO CAR FRANCE réfute l’hypothèse selon laquelle le véhicule litigieux était atteint d’un vice caché à l’état de germe au moment de la vente par la société ACTENA le 15 février 2017.
Selon elle, le désordre invoqué, la surconsommation d’huile, ne peut être antérieur à la vente du 15 février 2017.
La SAS VOLVO CAR FRANCE explique que la SA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS BERGMANN est intervenue entre le 5 septembre 2019 et le 15 octobre 2019 pour des travaux ayant consisté en la dépose de la culasse, le réglage de l’ensemble de la soupape, le contrôle de la culasse, le remplacement du collecteur d’admission et du radiateur EGR et la vidange moteur et filtre à huile.
La défenderesse indique que cette intervention avait pour objectif une mise en conformité avec une campagne de rappel n° R29949 en date du 31 mars 2020, faisant suite à une lettre d’information du 12 juillet 2019, et que la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES ayant perçu des dysfonctionnements sur le moteur dès septembre 2019, elle n’a pas attendu la lettre de rappel du 31 mars 2020 pour déposer son véhicule au garage.
La SAS VOLVO CAR FRANCE relève que cette campagne de rappel avait pour objectif d’apporter une solution technique à un potentiel dysfonctionnement du collecteur d’admission et non un problème de surconsommation d’huile.
La défenderesse constate que la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES a remarqué la consommation excessive d’huile par son véhicule après l’intervention du garagiste.
La SAS VOLVO CAR FRANCE s’interroge donc la possibilité que le véhicule ait été affecté, dès la vente, d’un vice à l’état de germe, dès lors que le véhicule a parcouru en l’espace de presque quatre ans plus de 145 000 km, dont 120 000 km sous la propriété de la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES, et ce sans aucun problème et notamment aucune surconsommation d’huile.
La défenderesse soutient que l’ensemble des parties se sont accordées durant les opérations d’expertise sur le fait que la surconsommation d’huile était apparue après l’intervention du garagiste et qu’elles se sont opposées aux conclusions de l’expert judiciaire pour dire que la cause des désordres était nécessairement postérieure à l’intervention du garagiste.
La SAS VOLVO CAR FRANCE relève que la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES s’est révélée en désaccord avec les conclusions de l’expert judiciaire puisque, selon la défenderesse, la demanderesse a précisé dans des dires adressés à l’expert judiciaire qu’il était « difficile d’affirmer que cette anomalie était antérieure au 15 février 2017 alors que la manifestation n’a eu lieu que postérieurement à l’intervention susvisé de VOLVO », que la campagne de rappel n’était pas la cause des désordres sur le véhicule mais l’intervention du garagiste et que la consommation d’huile est apparue très rapidement après l’intervention sur le véhicule.
Elle souligne également les termes employés par la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES au sein de son assignation, mentionnant qu’en considération de l’activité de VTC exercée et de la nécessité de passer un contrôle technique tous les ans, « s’il y avait eu le moindre problème sur le moteur, les contrôles successifs l’auraient établi notamment à l’aune des mesures antipollution ».
La SAS VOLVO CAR FRANCE estime donc que les conclusions de l’expert judiciaire sont également remises en question par la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES.
La SAS VOLVO CAR FRANCE en déduit que le désordre résultant de la surconsommation d’huile par le moteur du véhicule litigieux ne peut être antérieur à la vente du 15 février 2017 et qu’il ne peut donc être qualifié de vice caché au sens des articles 1641 et suivants du Code civil.
La SAS VOLVO CAR FRANCE indique qu’il est établi que la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES n’a pas suivi les préconisations d’entretien du constructeur et que l’expert judiciaire l’a écarté en tant que cause du désordre et s’est contenté de préciser que le désordre constaté s’explique par une détérioration prononcée du segment racleur du cylindre n° 1 du moteur du véhicule litigieux, sans apporter d’autres précisions.
Elle considère comme illogique cette explication au regard de la chronologie des faits, soulignant que si une détérioration du cylindre avait existé dès la vente du 15 février 2017, la surconsommation d’huile par le moteur serait apparue bien avant l’intervention du garagiste en septembre 2019.
Elle constate au contraire d’importants dépassements kilométriques lors des entretiens pour la révision du véhicule et donc que la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES n’a pas respecté les intervalles d’entretien maximum préconisés par le constructeur, ce qui est susceptible d’avoir des conséquences dommageables importantes.
La SAS VOLVO CAR FRANCE affirme également que l’huile utilisée par la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES est de qualité insuffisante par rapport à ce que le moteur requiert pour un bon entretien et explique que l’utilisation d’une huile non adaptée est un risque majeur de détérioration prématurée du moteur et de certains de ses éléments, en l’espèce le cylindre n° 1, puisque la tenue métallurgique des pièces mécaniques à l’intérieur de cet élément n’est alors plus garantie.
Ainsi, selon la défenderesse, la problématique de surconsommation d’huile peut être expliquée par d’autres hypothèses plus probables, lesquelles ont toutefois été écartées par l’expert judiciaire sans qu’il s’en explique.
En conséquence, la SAS VOLVO CAR FRANCE considère que la cause de la surconsommation d’huile par le véhicule litigieux n’a pas été déterminée précisément par l’expert judiciaire et qu’en tout état de cause, un tel désordre ne peut trouver sa cause en un vice à l’état de germe au moment de la vente du 15 février 2017.
La SAS VOLVO CAR FRANCE soutient en outre que le désordre invoqué n’est pas antérieur à la vente du véhicule par ses soins et que sa responsabilité ne peut donc être recherchée.
A cet égard, elle rappelle que le véhicule litigieux a été mis en circulation le 7 décembre 2015 et que lorsque la date de la première vente est inconnue, il faut considérer que la date de la première mise en circulation constitue la date de la première vente.
Ainsi, la SAS VOLVO CAR FRANCE indique avoir vendu le véhicule litigieux le 7 décembre 2015.
La SAS VOLVO CAR FRANCE fait valoir que l’expert judiciaire ne précise pas que le vice existait préalablement à la vente du véhicule par la défenderesse le 7 décembre 2015.
A cet égard, elle remarque que le véhicule avait déjà parcouru 22 181 km en plus d’un an et demi lors de son acquisition par la demanderesse et qu’il n’existe aucune information à disposition sur l’utilisation du véhicule préalablement à la vente à la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES.
Elle relève également qu’il n’y a aucune preuve de ce que le véhicule ait présenté le moindre dysfonctionnement préalablement à cette vente.
La SAS VOLVO CAR FRANCE en déduit qu’aucune preuve n’est rapportée que le véhicule litigieux était atteint d’un vice caché au moment de la vente par la défenderesse le 7 décembre 2015 de sorte que la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES doit être déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la SAS VOLVO CAR FRANCE sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En réponse aux conclusions de la partie adverse et s’agissant de la confusion entre le vice et sa manifestation, la SAS VOLVO CAR FRANCE soutient que la surconsommation d’huile constitue la manifestation du désordre affectant le véhicule litigieux et que compte tenu la brutalité avec laquelle cette surconsommation s’est déclarée, il est impossible de considérer que le vice était présent dès la première vente du véhicule par la SAS VOLVO CAR FRANCE.
Elle affirme que s’il est pris pour acquis l’explication selon laquelle la consommation excessive d’huile a pour origine la détérioration du segment racleur du cylindre n° 1, la surconsommation d’huile se serait manifestée dès l’origine et de façon progressive, et non pas brutalement, immédiatement après l’intervention d’un garagiste.
La défenderesse rappelle que le véhicule était affecté au transport de personnes de sorte qu’il était tenu à des préconisations d’entretien et de révision rigoureuses et observe que ni les contrôles techniques ni les multiples révisions n’ont révélé un quelconque problème de consommation d’huile.
La SAS VOLVO CAR FRANCE considère donc que les désordres invoqués ne peuvent constituer des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du Code civil.
S’agissant du caractère défectueux du véhicule, la SAS VOLVO CAR FRANCE soutient que la cause avancée par l’expert judiciaire pour expliquer la surconsommation d’huile est étrangère aux raisons des campagnes de rappel, qui ne concernent pas des problématiques de consommation excessive d’huile.
Elle affirme que les campagnes de rappel sur des véhicules sont régulières, quelle que soit la marque.
La défenderesse conclut que la démonstration de la demanderesse est dépourvue de certitude quant à l’existence d’un désordre en germe préalablement à la vente du véhicule.
S’agissant du mandat donné par la SAS VOLVO CAR FRANCE à la concession ESPACE NORD AUTOMOBILE (la SA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS BERGMANN), la défenderesse expose que ces sociétés constituent deux entités juridiques différentes parfaitement distinctes.
Elle explique que si elle prévient directement les consommateurs finaux qu’une action de rappel est mise en place, il revient à ces derniers d’amener leur véhicule au concessionnaire de leur choix pour que les interventions nécessaires soient effectuées.
A ce titre, elle constate que les courriers de campagne de rappel invitent le client à se rapprocher de son « réparateur agréé » de sorte que la SAS VOLVO CAR FRANCE relève qu’elle n’a pas confié la réparation à la SA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS BERGMANN, pas plus qu’elle n’a demandé à la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES de se rapprocher spécifiquement de cette dernière.
La SAS VOLVO CAR FRANCE indique que si elle importe des véhicules de marque VOLVO en France, la SA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS BERGMANN est un revendeur et garage réparateur.
La SAS VOLVO CAR FRANCE expose que les concessionnaires, en leur qualité de garage réparateur et entité juridique parfaitement distinctes, endossent la pleine et entière responsabilité des interventions qu’ils effectuent sur les véhicules et qu’il ne revient pas à un constructeur de garantir ces interventions, sauf à démontrer que la description de l’intervention décrite par le constructeur dans la campagne de rappel était elle-même défaillante. Or, selon la défenderesse, ce n’est nullement démontré en l’espèce.
La défenderesse soutient également que la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES ne produit aucun acte ou document de nature à démontrer l’existence d’un mandat entre la SAS VOLCO CAR FRANCE et la SA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS BERGMANN.
La SAS VOLVO CAR FRANCE en déduit qu’en l’absence de preuve d’un lien de subordination, rapport hiérarchique ou mandat avec la SA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS BERGMANN, sa responsabilité ne saurait être engagée du fait d’une défaillance du garagiste.
A titre subsidiaire, la SAS VOLVO CAR FRANCE estime qu’elle ne peut être condamnée à des travaux de remise en état sur le véhicule litigieux. A cet égard, elle soutient qu’elle est une société d’importation de véhicules et qu’elle n’exerce pas l’activité de garage réparateur de sorte qu’elle n’est pas en mesure de réaliser une intervention technique sur un véhicule.
Ainsi, la SAS VOLVO CAR FRANCE estime qu’elle ne peut être condamnée à une obligation de faire qu’elle ne peut satisfaire de sorte que si sa responsabilité devait être retenue, il convient de débouter la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES de sa demande de condamnation à réaliser les travaux de réparation du véhicule.
Par ailleurs, la SAS VOLVO CAR FRANCE estime que certains postes de préjudices invoqués par la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES sont injustifiés.
Elle rappelle les dispositions de l’article 1240 du Code civil relatif à la responsabilité délictuelle et que pour être réparable, le préjudice doit être réel, certain et ne pas concourir à un enrichissement sans cause de sorte que l’indemnisation du préjudice doit replacer la victime dans l’état où elle se trouvait avant la survenance du dommage, l’indemnité ayant pour mesure le préjudice subi et ne devant pas être supérieure au préjudice réel.
Elle se prévaut également des dispositions de l’article 1353 du Code civil relatif à la preuve des obligations.
S’agissant du préjudice de jouissance, la SAS VOLVO CAR FRANCE expose que la réparation du préjudice résultant de l’immobilisation d’un véhicule suppose que le demandeur rapporte la preuve de ce que la privation dudit véhicule a entraîné matériellement des conséquences financières.
S’agissant des frais de location avec option d’achat et d’assurance, la SAS VOLVO CAR FRANCE fait valoir que les mensualités et les primes d’assurances sont des postes de dépenses inhérents et obligatoires lors de l’acquisition d’un véhicule par l’intermédiaire d’une location avec option d’achat et que la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES aurait dû s’acquitter de ces frais en toutes circonstances dès lors qu’elle a besoin d’un véhicule pour exercer son activité. Elle relève également qu’il n’est produit aucun justificatif ou preuve du paiement des primes d’assurance de sorte qu’il convient de débouter la demanderesse de ses prétentions.
S’agissant des frais de remorquage et de dépannage, la SAS VOLVO CAR FRANCE constate que la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES distingue ces frais ainsi que les sommes de 600 € et 720 € et que s’il est versé un justificatif pour la somme de 600 €, aucune facture n’atteste du paiement de la somme de 720 €, de sorte qu’il convient de la débouter a minima de sa demande d’indemnisation des frais de remorquage d’un montant de 720 €.
S’agissant de la perte de jouissance du véhicule, la SAS VOLVO CAR FRANCE explique que cette demande d’indemnisation correspond aux échéances payées pour un véhicule non roulant et considère qu’elle est injustifiée dès lors que la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES réclame parallèlement l’indemnisation des frais engagés pour palier l’indisponibilité du véhicule (véhicule de location, mensualités de location avec option d’achat…) et que le rapport d’expertise judiciaire ne fait état d’aucun préjudice de jouissance. Elle estime que cela reviendrait à indemniser doublement la demanderesse du préjudice invoqué et relève que la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES ne fournit aucun justificatif des mensualités qu’elle prétend avoir réglées.
S’agissant du préjudice nommé « pertes diverses », la SAS VOLVO CAR FRANCE considère cette demande injustifiée dans la mesure où elle n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum, la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES ne démontrant rien et ne produisant aucune pièce concernant les exemples mentionnés au sein de ce poste de préjudice.
La SAS VOLVO CAR FRANCE fait valoir que l’indemnisation de ce poste de préjudice est d’autant plus injustifiée que la demanderesse sollicite des dommages et intérêts pour des préjudices inconnus qui ne se sont pas produits (frais de réparation à venir après contrôle technique, éventuellement pneus, purge et remplacement de fluides divers…).
La défenderesse relève également que la dépréciation du véhicule invoquée n’est accompagnée d’aucun justificatif et n’est donc pas prouvée.
La SAS VOLVO CAR FRANCE considère que le préjudice invoqué est totalement inexistant et qu’il convient en conséquence de débouter la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES de sa demande de dommages et intérêts.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 et a fixé l’affaire à l’audience de ce tribunal du 7 janvier 2025 qui a été mise en délibéré au 4 mars 2025
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l’action en garantie des vices cachés
La SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES demande la condamnation de la SAS VOLVO CAR FRANCE à réparer le véhicule d’occasion de marque VOLVO, modèle S60, immatriculé DX-472-YD, sur le fondement des dispositions relatives à la garantie des vices cachés, ainsi qu’à l’indemniser des divers préjudices subis.
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui demande l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi, il appartient à la SAS ABS de démontrer l’existence d’un vice inhérent à la chose vendue, non-apparent et non décelable par l’acheteur au moment de la vente ainsi que la gravité du vice et son antériorité à la vente.
Il y a lieu de rappeler que la société AUTOMEDON BUSINESS SERVICES, a fait l’acquisition le 15 février 2017 d’un véhicule d’occasion de marque VOLVO, modèle S60, immatriculé DX-472-YD, affichant 22 181 km au compteur, auprès de la société ACTENA, moyennant le paiement du prix de 22 900 €.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 17 avril 2023 (pièce en demande n° 18, page 17) que :
— le véhicule VOLVO immatriculé DX-472-YD « est conforme aux caractéristiques techniques ; il se présente dans un état standard »,
— « le véhicule est affecté d’une détérioration prononcée du segment racleur du cylindre n° 1 »,
— « ce désordre est de nature à rendre impropre l’usage du matériel »,
— « cette anomalie était en germe au moment de la vente du 15 février 2017 et ne pouvait être décelée »,
— « ce désordre était antérieur aux travaux réalisés le 31 octobre 2019 par le Garage VOLVO de METZ »,
— « le véhicule a été utilisé conformément à sa destination ; il y a eu débordement de la périodicité des entretiens par rapport aux préconisations du constructeur. Ces conditions n’ont pas joué de rôle causal dans le dysfonctionnement constaté »,
— « la réalisation de la campagne de rappel R29949 n’est pas à l’origine de la survenance de ce désordre »,
— « la remise en état nécessite l’échange du moteur et du turbocompresseur pour un coût de 11 268,73 € H.T. ».
Il convient de constater que l’historique de vente du véhicule avant celle du 15 février 2017 entre les sociétés AUTOMEDON BUSINESS SERVICES et ACTENA n’est pas connu.
Toutefois, ce véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 7 décembre 2015, suivant certificat d’immatriculation produit par la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES (pièce en demande n° 13), de sorte que cette date est réputée être celle de la vente initiale du véhicule litigieux par la SAS VOLVO CAR FRANCE, en sa qualité d’importateur de véhicules de marque VOLVO sur le marché français.
Il est constant que l’action en garantie des vices cachés nécessite d’établir que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison de la chose, ou encore que ledit vice existait à l’état de germe au moment de la vente.
Il doit également être rappelé qu’en cas de ventes successives, l’action en garantie des vices cachés est transmise avec la chose vendue de sorte que le sous-acquéreur peut exercer l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire.
Néanmoins, dans le cas de ventes successives d’un véhicule d’occasion, la garantie du vendeur initial ne peut être retenue que si les vices cachés, constatés alors que la chose vendue était la propriété du dernier acquéreur, existaient lors de la première vente.
Or, en l’espèce, s’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’anomalie était en germe au moment de la vente du véhicule intervenue le 15 février 2017 entre les sociétés AUTOMEDON BUSINESS SERVICES, sous-acquéreur, et ACTENA, vendeur intermédiaire, l’expert judiciaire ne se prononce pas sur l’existence du vice lors de la vente initiale du 7 décembre 2015 par la SAS VOLVO CAR FRANCE, dont la garantie est recherchée en sa qualité de vendeur originaire par le sous-acquéreur du véhicule litigieux.
De même, il y a lieu de rappeler que la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES a acquis ce véhicule d’occasion avec un kilométrage de 22 181 unités à la date du 15 février 2017 et qu’il comptabilisait 145 521 km le 9 décembre 2019, date de la première constatation d’une surconsommation d’huile, de sorte qu’elle a parcouru avec ce véhicule une distance d’environ 120 000 km entre l’acquisition du véhicule et la manifestation du désordre.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a écarté tout lien entre les campagnes de rappel menées par la SAS VOLVO CAR FRANCE et la surconsommation d’huile, qui résulte d’une « détérioration prononcée du segment racleur du cylindre n° 1 », celles-ci ayant des causes différentes.
Ainsi, il n’est pas démontré que le vice existait lors de la vente initiale dont la date doit être fixée au 7 décembre 2015, l’expert judiciaire ne concluant qu’à la présence en germe de l’anomalie lors de la vente du véhicule en date du 15 février 2017 entre les sociétés ACTENA, vendeur intermédiaire, et AUTOMEDON BUSINESS SERVICES, sous-acquéreur.
La preuve de l’existence du vice lors de la première vente du véhicule litigieux par la SAS VOLVO CAR FRANCE intervenue en date du 7 décembre 2015 n’étant pas rapportée, la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES, en tant que sous-acquéreur du véhicule, apparaît mal fondée à agir en garantie des vices cachés à l’encontre du vendeur originaire, soit la SAS VOLVO CAR FRANCE, aux fins d’engager sa responsabilité.
La SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions de la garantie des vices cachés.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
La SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à régler à la SAS VOLVO CAR FRANCE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Chambre commerciale, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DIT ET JUGE que les conditions de l’action en garantie des vices cachés dirigée par la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES, sous-acquéreur, à l’encontre de la SAS VOLVO CAR FRANCE, vendeur initial, ne sont pas réunies ;
DEBOUTE la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES aux dépens ;
CONDAMNE la SAS AUTOMEDON BUSINESS SERVICES à payer à la SAS VOLVO CAR FRANCE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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