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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 1er avr. 2025, n° 23/07985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07985 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3QZZ
AFFAIRE : Mme [I] [K] (Maître Patrice [Localité 6] de la SELARL [Localité 6] R, COHEN S, [Localité 6] P)
C/ MAIF (CABINET BRINGUIER-RICHELME-[Localité 8])
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 01 Avril 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [K]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]/10
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 7 août 2021 , Mme [I] [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MAIF.
Par acte d’huissier délivré le 12 juin 2023, Mme [I] [K] a assigné la MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [M] , désigné par ordonnance de référé du 15 mars 2022, ayant déposé son rapport, Mme [I] [K] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
— Pertes de gains professionnels actuels 5400 €
— assistance tierce personne temporaire 416 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 40 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 508 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1093 €
— Souffrances endurées 9000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 7000 €
SOIT AU TOTAL 64 477 €
dont il convient de déduire la somme de 2300 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [I] [K] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MAIF à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître patrice [Localité 6] sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2024, la MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [I] [K] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de l’incidence professionnelle,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire;
— la prise en charge des dépens par le demandeur.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [I] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 7 août 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Pertes de gains professionnels actuel : arrêt complet du 07.08.2021 au 31.12.2021 puis mi-temps thérapeutique jusqu’au 02.03.2022
Aide humaine : 2h par semaine du 07.08.2021 au 07.10.2021
DFTP 25 % du 07.08.2021 au 07.10.2021
DFTP 10% du 08.10.2021 au 01.09.2022
Date de consolidation 01.09.2022
Souffrances endurées 3/7
Préjudice esthétique temporaire 1/7 du 07.08.2021 au 07.10.2021
DFP 4%
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [I] [K] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
L’expert retient : 07.08.2021 au 31.12.2021 puis mi-temps thérapeutique jusqu’au 02.03.2022.
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Mme [I] [K] a subi du fait de l’accident en cause une perte de salaire de 2400 € d’une part et une perte de prime au prorata de la période retenue par l’expert de 1266 €. Il sera donc alloué au demandeur la somme de 3666 €.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 16 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de Mme [I] [K] s’élève ainsi à la somme suivante : 16 heures x 20 € = 320 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. L’expert a considéré :
« les séquelles imputables au fait du 07/08/2021 ne sont pas à l’origine d’une inaptitude totale ou partielle à reprendre une activité professionnelle. Il n’est pas justifié médico légalement de dévalorisation sur le marché du travail, de perte d’une chance professionnelle, d’incidence sur la retraite, d’augmentation de la pénibilité de l’emploi. De ce fait, il n’est pas déterminé de préjudice subi qui entrainerait l’abandon de la profession exerçait avant le dommage au profit d’une autre choisie, de frais de reclassement professionnel, de formation d’aménagement ou de changement de poste»
Mme [I] [K] expose qu’elle était ingénieur chez EDF et qu’elle venait de suivre une formation pour se reconvertir dans la menuiserie. Elle expose que du fait des séquelles de l’accident, elle n’a pu physiquement exercer cette reconversion compte tenu des contraintes physiques du métier de menuisier. Si Mme [I] [K] a effectivement obtenu un CAP de menuisier quelques jours avant l’accident, il n’est pas médicalement démontré que l’accident a empêché Mme [I] [K] de se reconvertir à 50 ans dans la menuiserie après une carrière d’ingénieur au sein d’EDF. Aucun préjudice concernant l’incidence professionnelle imputable à l’accident en cause permettant une indemnisation sur un quantum quelconque n’étant caractérisé, Mme [I] [K] sera nécessairement débouté de sa demande portant sur ce poste de préjudice.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [I] [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 457 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 984 €
Total 1441 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 7000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1/7 sur 2 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 800 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5600 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— pertes de gains professionnels actuels 3666 €
— assistance tierce personne 320 €
— incidence professionnelle débouté
— déficit fonctionnel temporaire 1441 €
— souffrances endurées 7000 €
— préjudice esthétique temporaire 800 €
— déficit fonctionnel permanent 5600 €
TOTAL 19 427 €
PROVISION A DÉDUIRE 2300 €
RESTE DU 17 127 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [I] [K] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MAIF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [I] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 7 août 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [I] [K] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 600 €
— pertes de gains professionnels actuels 3666 €
— assistance tierce personne 320 €
— incidence professionnelle débouté
— déficit fonctionnel temporaire 1441 €
— souffrances endurées 7000 €
— préjudice esthétique temporaire 800 €
— déficit fonctionnel permanent 5600 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [I] [K] :
— la somme de 17 127 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [I] [K] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MAIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 1er AVRIL DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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