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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 24/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 20 Juin 2025
Affaire :N° RG 24/00928 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYKM
N° de minute : 25/608
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par son agent audiencier,Madame [Y] [O] [D],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente: Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 7 avril 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 27 juin 2024, la [8] (ci-après, la Caisse) a notifié à Mme [M] [H] un refus de prise en charge de l’arrêt de travail prescrit à son père, M. [W] [H] du 5 février 2018 au 21 avril 2018, date à laquelle celui-ci est décédé.
Par un courrier en date du 25 juillet 2024, Mme [M] [H] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable qui a accusé réception de la demande par un courrier en date du 16 août 2024.
Par une requête réceptionnée au greffe en date du 3 décembre 2024, Mme [M] [H] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
La [9] a rendu sa décision lors de sa séance en date du 17 février 2025 et conclut au rejet de la demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025.
À l’audience, Mme [M] [H] a comparu en personne et la caisse était représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience Mme [M] [H] conteste la décision de la caisse du 27 juin 2024 refusant de prise en charge de l’arrêt de travail prescrit à son père, M. [W] [H] du 5 février 2018 au 21 avril 2018, date à laquelle celui-ci est décédé.
Elle soutient en substance que l’arrêt de travail de son père décédé le 21 avril 2018 est bien parvenu à la Caisse dans le délai de deux ans puisqu’elle a été contactée en mai 2018 par la caisse à ce sujet et que jusqu’en 2022, il était possible de retrouver le dossier de son père en saisissant son numéro de sécurité sociale.
À l’audience elle a produit un courrier du 26 mai 2018 dans lequel la caisse lui demande une copie des bulletins de salaire du 1er novembre 2014 au 30 novembre 2014 et un certificat d’hérédité.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la caisse demande au tribunal de notamment :
Déclarer irrecevable, pour défaut de qualité à agir, le recours introduit par Mme [M] [H] ;
Ou, à défaut :
Déclarer que la demande de Mme [M] [H] en sa demande en paiement des indemnités journalières pour l’arrêt de travail observé par son père, M. [W] [H], du 05/02/2018 au 21/04/2018, était prescrite ;Juger que c’est à bon droit que la [5] a refusé à Mme [M] [H] le versement des indemnités journalières pour la période du 05/02/2018 au 21/04/2018; Débouter Mme [M] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
La Caisse soutient que Mme [M] [H] n’a pas qualité pour agir en ce qu’elle ne démontre pas sa qualité d’héritière et que M. [W] [H] avait d’autres enfants.
La Caisse fonde son refus d’indemnisation sur les dispositions de l’article L. 332-1 al 1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que l’action de l’assuré pour le paiement de ses prestations en espèces prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapporte lesdites prestations. Elle en déduit que s’agissant d’un arrêt de travail du 5 février 2018 au 21 avril 2018, la date limite pour réclamer le paiement des indemnités journalières était le 1er septembre 2020. Or la caisse ne dispose d’aucune demande en ce sens avant cette date. Elle indique en effet que la première demande a été réalisée à la suite d’un appel téléphonique du 4 novembre 2022 soit bien au-delà du délai fixé par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale. La caisse indique que Mme [M] [H] ne justifie en outre d’aucun acte interactif de prescription.
À l’audience la Caisse indique qu’elle n’a jamais eu connaissance du courrier du 26 mai 2018 que Mme [M] [H] a produit à l’audience duquel il ressort que l’arrêt de travail du 16 février 2018 lui a bien été adressé. Elle précise toutefois que le refus d’indemnisation n’est pas fondé par la réception tardive des certificats médicaux mais par le caractère tardif de la demande d’indemnisation. Elle soutient que le simple envoi des certificats médicaux ne permet pas à lui seul le versement des indemnités journalières et qu’en l’absence de transmission d’une attestation de salaire par l’employeur ou de bulletin de salaire par le salarié elle n’est pas en capacité de calculer le montant des indemnités journalières et donc de procéder à l’indemnisation.
Une note en délibéré a été autorisée par le tribunal avant le 25 avril 2025 afin de permettre à Mme [M] [H] de produire des justificatifs de sa capacité à agir ainsi que le courrier du 26 mai 2018.
Par plusieurs courriels du 17 avril 2025, Mme [M] [H] a produit une attestation du notaire du 9 avril 2025 par laquelle ce dernier indique que c’est Mme [M] [H] qui s’occupe pour le compte de la fratrie du règlement de la succession, une attestation de ses frères et sœurs Mme [R] [H], Mme [S] [H], M. [B] [H] et M. [F] [H] confirmant que Mme [M] [H] agit pour le compte de la fratrie.
Il ressort toutefois des échanges de courriels que Mme [M] [H] n’a pas été en capacité de transmettre à la caisse le courrier du 26 mai 2018 qu’elle a produit le jour de l’audience et dont la caisse n’avait pas eu communication. La caisse indique dans ses échanges que compte tenu de l’ancienneté du dossier elle ne dispose plus de ce document
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 juin 2025 prorogé au 18 juillet 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 322 du Code civil, l’action peut être exercée par les héritiers d’une personne décédée avant l’expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour agir. Les héritiers peuvent également poursuivre l’action déjà engagée, à moins qu’il n’y ait eu désistement ou péremption d’instance.
En l’espèce, dans le cadre de la note en délibéré autorisée par le tribunal, Mme [M] [H] a démontré sa qualité d’ayant droit de M. [W] [H] outre le fait que ses frères et sœurs également ayants droits de M. [W] [H] lui avaient confié la charge des démarches concernant la succession.
Il en résulte que Mme [M] [H] démontre sa qualité à agir dans la présente instance.
En conséquence, la caisse sera déboutée de sa demande de voir déclarer le recours de Mme [M] [H] irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Sur la demande d’annulation de la décision de la caisse du 27 juin 2024 et de paiement des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail de M. [W] [H] du 16 février 2018 au 21 avril 2018
Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, l’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse. L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.
En l’espèce, Mme [M] [H] conteste le défaut de paiement des indemnités journalières suite à l’arrêt de travail dont son père a bénéficié du 5 février 2018 au 21 avril 2018, date de son décès.
Il ressort des pièces versées aux débats que par courrier en date du 27 juin 2024, la caisse a notifié à Mme [M] [H] [M] [H] un refus de prise en charge de l’arrêt de travail prescrit à son père, M. [W] [H] du 5 février 2018 au 21 avril 2018, date à laquelle celui-ci est décédé.
Il est relevé qu’aucune des pièces versées au dossier ne permet de déterminer la date précise à laquelle la demande de paiement des indemnités journalières a été formulée par Mme [M] [H]. Cette dernière évoque un appel téléphonique en mai 2018 mais elle n’en rapporte pas la preuve. Au contraire, la caisse verse aux débats l’extrait informatique du dossier de M. [W] [H] duquel il ressort que Mme [M] [H] a contacté la caisse le 11 janvier 2022 mais il n’existe aucune trace de l’appel téléphonique de mai 2018 invoqué par Mme [M] [H].
Par un courrier en date du 25 juillet 2024, Mme [M] [H] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable qui a accusé réception de la demande par un courrier en date du 16 août 2024, puis elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux par une requête réceptionnée au greffe le 3 décembre 2024.
Or, comme le relève la caisse, afin de respecter le délai de prescription, Mme [M] [H] devait effectuer sa demande en paiement avant le 1er août 2020, ce qu’elle ne démontre pas alors que la charge de la preuve lui appartient.
Le courrier du 26 mai 2018, que Mme [M] [H] a produit à l’audience, mais n’a pas été en capacité de transmettre à la Caisse dans le cadre d’une note en délibéré, ne comporte aucune demande en paiement des indemnités journalières celui-ci se bornant à indiquer que la caisse a reçu l’arrêt de travail du 16 février 2018 et à solliciter la transmission des bulletins de salaire du 1er novembre 2014 au 30 novembre 2014 ainsi qu’un certificat d’hérédité.
Mme [M] [H] ne démontre d’ailleurs pas avoir accompli ces démarches sans lesquelles la caisse n’était pas en capacité de calculer le montant des indemnités journalières dues.
En outre comme le relève la caisse la décision de refus n’est pas fondée sur la réception tardive de certains documents mais sur la tardiveté même de l’action en demande de paiement des indemnités journalières.
Ainsi, comme relevé précédemment, Mme [M] [H] n’a effectué aucun recours contestant le refus de versement des indemnités journalières avant le 1er août 2020 date à compter de laquelle un tel recours était prescrit.
Dès lors à défaut d’action judiciaire engagée avant le 1er août 2020, les demandes formées par Mme [M] [H] portant sur l’annulation de la décision de la caisse du 27 juin 2024 et le versement des indemnités journalières du 16 février 2018 au 21 avril 2018 sont irrecevables.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme [M] [H] sera condamnée aux dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la [6] de sa demande de voir déclarer le recours de Mme [M] [H] irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Mme [M] [H] portant sur l’annulation de la décision de la caisse du 27 juin 2024 et le versement des indemnités journalières du 16 février 2018 au 21 avril 2018 ;
CONDAMNE Mme [M] [H] aux dépens;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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