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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 28 mars 2025, n° 22/05246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/05246 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RNM3
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 28 Mars 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 08 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.D.C. DU [Adresse 1], représenté par son syndic, MME [P], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maylis VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 444
DEFENDERESSE
S.A.S. SARP SUD-OUEST, RCS [Localité 7] 341 039 857, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 001, et Maître Jean MONTAMAT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2013, Mme [T], propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 5], a constaté dans sa cave une fuite d’eaux usées provenant du mur mitoyen de l’immeuble situé [Adresse 1].
Par ordonnance du 27 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à faire procéder à la réparation d’une canalisation d’évacuation d’eaux usées située en limite de propriété de son immeuble sis au [Adresse 3] la même rue.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a fait appel à la société méridionnale d’environnement (SME), aux droits de laquelle vient la société Sarp sud-ouest.
La SME a réalisé les travaux de réparation en juin 2018, facturés 2 824,25 euros le 27 juin 2018.
Mme [T] ayant constaté un nouvel écoulement d’eaux usées dans sa cave en avril 2020, elle a sollicité par assignation du 23 juin 2020 une expertise judiciaire au seul contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]. Par ordonnance du 10 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à cette demande et désigné M. [L] [I].
M. [I] a rendu son rapport le 22 juin 2022.
Par acte du 9 février 2022, Mme [T] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], qui a appelé en cause la société Sarp Sud-ouest.
Par ordonnance de référé du 5 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à réaliser les travaux dans les règles de l’art selon le mode opératoire déterminé par l’expert, consistant en la dépose du collecteur défectueux, la repose d’un nouveau collecteur, et la dépollution du sol notamment de la cave de Mme [T],
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de ses demandes à l’encontre de la société Sarp sud-ouest.
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à Mme [T] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignation remise à la personne de la société Sarp sud-ouest le 16 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande de :
— condamner la société Sarp sud-ouest à le relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre par ordonnance de référé du 5 août 2022,
— condamner la société Sarp sud-ouest à lui rembourser la somme de 6 029,50 euros correspondant au coût des travaux qu’il a effectués, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir,
— débouter la société Sarp sud-ouest de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société Sarp sud-ouest à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la société Sarp sud-ouest sollicite de :
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l’ensemble de ses prétentions,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 14 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 8 janvier 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 13 mars 2025, délibéré prorogé au 28 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. / Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
En application de ces dispositions, si le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, c’est à la condition qu’il soit régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve.
Pour demander la condamnation de la société Sarp sud-ouest à lui rembourser le coût des travaux de réparation effectués pour exécuter l’ordonnance de référé du 5 août 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] se fonde exclusivement sur le rapport d’expertise judiciaire de M. [L] [I] déposé le 22 juin 2022 dans le cadre d’une autre instance, à l’issue d’opérations d’expertise auxquelles la société Sarp sud-ouest n’avait pas été appelée à participer, et au cours desquelles elle n’était pas représentée.
Si ce rapport d’expertise a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire dans le cadre de la présente instance, il n’est corroboré par aucun autre élément de preuve. Les comptes-rendus d’inspection vidéo des 5 septembre 2017 et 18 mai 2018, de même que les factures des 29 mai et 27 juin 2018, viennent seulement confirmer l’intervention de la société SME jusqu’en juin 2018, mais en aucun cas corroborer la conclusion de l’expertise de M. [I] selon laquelle l’intervention de la société SME serait la cause des nouvelles infiltrations d’eaux usées constatées dans la cave de la maison du [Adresse 4], ce dont la société SME n’a pas été mise à même de débattre au cours des opérations d’expertise. L’absence de réalisation par la société SME d’une vidéo-inspection afin de contrôler la bonne exécution des réparations qu’elle avait effectuées ne permet pas davantage de corroborer cette conclusion de l’expertise, d’autant qu’ainsi que l’a relevé l’expert, la consistance des travaux de réparation réalisés par la société SME en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 27 février 2018 ne lui était pas connue. L’imputabilité à la société SME du mauvais branchement identifié par M. [I] comme étant à l’origine de ces nouvelles fuites, constatées deux ans après l’intervention de la société SME, n’est corroborée par aucune pièce.
Dès lors, le rapport d’expertise judiciaire ordonnée dans l’instance ayant opposé Mme [T] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], sans que la société Sarp sud-ouest n’ait été appelée dans la cause, ne peut être opposé à celle-ci dans la présente instance.
Par suite, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], qui se fonde sur ce seul rapport d’expertise, ne démontre pas que la société Sarp sud-ouest aurait commis une faute ayant causé les nouvelles infiltrations d’eaux usées constatées dans la cave de Mme [T].
En conséquence, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], partie perdante, aux dépens.
En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la société Sarp sud-ouest présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l’ensemble de ses prétentions,
DÉBOUTE la société Sarp sud-ouest de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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