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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 19 mars 2026, n° 26/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/00180 – N° Portalis DBW2-W-B7K-M7EG
AFFAIRE : [G] [A] / S.C.I. IKOS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Pascal ALIAS,
Me Joseph MAGNAN
le 19.03.2026
Copie à SELARL LEGATHUISS BICHON GABIN, commissaires de justice associés à [Localité 1]
le 19.03.2026
Notifié aux parties
le 19.03.2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [A]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Annie PROSPERI, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
La S.C.I. IKOS
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°514 809 094,
dont le siège social est [Adresse 2], agissant par son gérant et représentée par son mandataire, la SA CABINET [U], administrateur de biens, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 591 225 750, dont le siège social se situe [Adresse 3], elle-même pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Nicolas CHEWTCHOUK avocat plaidant au barreau de PARIS.
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 05 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 19 Mars 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 09 septembre 2025, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 et 31 juillet 2024 n’a pas été réglé dans le délai de deux mois,
— constaté en conséquence que le contrat conclu le 23 février 2000 entre monsieur [O], aux droits duquel vient la société SCI IKOS, d’une part, et monsieur [V] et monsieur [A], d’autre part, concernant les locaux sis [Adresse 4] à Paris 20ème est résilié depuis le 1er octobre 2024,
— ordonné à monsieur [V] et à monsieur [A] de libérer de leur personne, de leurs biens, les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5],
— dit qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamné solidairement monsieur [V] et monsieur [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er octobre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
— condamné solidairement monsieur [V] et monsieur [A] à payer à la SCI IKOS la somme de 7.117,90 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 mai 2025,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
— débouté la SCI IKOS de sa demande à l’encontre de monsieur [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur [A] à payer à la SCI IKOS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement monsieur [V] et monsieur [A] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 et 31 juillet 2024 et celui de l’assignation du 17 et 18 octobre 2024.
La décision a été signifiée le 24 septembre 2025 à monsieur [A] par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse sise [Adresse 4] à [Localité 1].
Le 10 décembre 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la SCI IKOS, par la SELARL LEGATHUISS BICHON GABIN, commissaires de justice associés à Paris, entre les mains de la Société Générale agence [E], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [A], pour paiement en principal de la somme de 9.713,50 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 11.155,00 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 484.326,73 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 11 décembre 2025 par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, monsieur [G] [A] a fait assigner la SCI IKOS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 29 janvier 2026, aux fins de voir contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 29 janvier 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 05 février 2026.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [A], représenté par son avocat, sollicite de voir :
— déclarer monsieur [A] recevable en ses demandes,
— constatant que la signification de l’assignation délivrée à monsieur [A] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris est nulle,
— constatant que la signification du jugement rendu le 09 septembre 2025, par le pôle de proximité du tribunal judiciaire est nulle,
— constatant que la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2025 sur les comptes que détient monsieur [A] auprès de la Société Générale n’est pas fondée sur un titre exécutoire,
— constatant que la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2025 n’ayant pas été dénoncée à monsieur [A] est caduque,
— déclarer nulle et de nul effet, la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2025,
— condamner la SCI IKOS à payer à monsieur [A] la somme de 2.000 euros pour procédure abusive,
— débouter la SCI IKOS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
— condamner la SCI IKOS à payer à monsiur [A] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir été récemment condamné pour une dette locative, pour un appartement qu’il a occupé avec un colocataire et qu’il a quitté il y a plus de 25 ans. Il indique avoir été assigné à son ancienne adresse. Il conteste le fait que le commissaire de justice ait délivré les actes en faisant les diligences nécessaires. Il ajoute que de simples recherches Google auraient permis de le localiser sur [Localité 6].
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI IKOS, représentée par son avocat, sollicite de voir :
— débouter monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner monsieur [A] à payer à la SCI IKOS la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que monsieu [A] qui prétend avoir quitté le logement donné à bail début 2000, alors que le bail a été conclu le 23 février 2000, n’a jamais notifié à la SCI IKOS ou à son mandataire, son départ des lieux ou sa nouvelle adresse.
Elle précise que les actes et décisions ont été signifiées à monsieur [A] par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue.
Elle fait valoir que le commissaire de justice a fait toutes les diligences nécessaires pour signifier les actes selon les dispositions légales.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [A],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 10 décembre 2025 a été dénoncé le 11 décembre 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 12 janvier 2026 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de monsieur [A] sera déclarée recevable.
Sur les demandes tendant à voir déclarer nulle et caduque la mesure de saisie-attribution litigieuse ainsi que sur la demande subséquente de mainlevée de celle-ci,
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
Selon les dispositions de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution,
à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile disposent que la signification doit être faite à personne.
Selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, monsieur [A] soutient que l’ensemble des actes délivrés à son encontre dans la procédure fondant la mesure d’exécution forcée a été délivré à une adresse erronée, l’ancienne adresse des lieux donnés à bail, en ce qu’il a quitté le logement il y a 25 ans et avait prévenu de cela. Il conteste ainsi les significations de l’ensemble des actes délivrés estimant dès lors que la mesure de saisie litigieuse n’est ni fondée sur un titre exécutoire, ni n’a été dénoncée dans les délais légaux la rendant caduque.
En réplique la SCI IKOS soutient que la procédure diligentée à l’encontre de monsieur [A] et la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre sont régulières et que le commissaire de justice a effectué les diligences nécessaires.
A titre liminaire, il sera rappelé que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour apprécier la régularité de l’acte introductif d’instance antérieur au jugement fondant la mesure d’exécution forcée, compétence de la cour d’appel en cas d’appel de la décision. La critique sera donc écartée sur ce point.
Il résulte de l’acte de signification du jugement fondant la mesure que le commissaire de justice instrumentaire a effectué les diligences suivantes :
“à cette adresse, je constate que le nom de monsieur [A] ne figure pas sur la liste des occupants, ni sur les boîtes aux lettres. J’avais rencontré dans les lieux monsieur [V], également destinataire de l’acte, lequel l’avait informé à l’occasion d’un précédent acte que le susnommé est parti sans laisser d’adresse. Par ailleurs, les lettres simples et recommandées adressées lors des précédents actes de notre ministère en date des 01/08/2024 et 18/10/2024 sont revenues avec la mention “inconnu à l’adresse”. De retour à l’étude, mes recherches au moyen d’outils de renseignements (internet, renseignements téléphoniques, pages blanches/ jaunes) ne m’ont pas permis d’obtenir de renseignements utiles pour localiser le requis. […]” Le courrier recommandé adressé en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile a été retourné avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
Les mêmes diligences et mêmes mentions ont été faites concernant le procès-verbal de dénonce de la mesure de saisie-attribution.
Si monsieur [A] justifie d’un courrier en date du 04 octobre 2006 adressé au cabinet [U] en lettre RAR (dans lequel il est domicilié à [Localité 7]), selon lequel il n’habite plus l’appartement sis au [Adresse 4] depuis 4 ans et se dégage de sa caution et de ses responsabilités à cet égard, il ne justifie pas de l’accusé de réception dudit courrier et, cela ne correspond pas aux allégations de ce dernier selon lesquelles il indique avoir quitté l’appartement au début de l’année 2000 (page 2 de ses écritures).
Monsieur [A] justifie d’une recherche internet selon laquelle il apparaît dans les recherches Google, sans que ces recherches soient datées, avec une attestation d’immatriculation du 26 janvier 2026 de sa société depuis 1999 dont le siège social est à [Localité 6]. Il justifie également de sa taxe foncière pour les années 2022 à 2024 sise à [Localité 6], ou encore de ses revenus 2009.
Il convient de rappeler, comme l’indique à juste titre la société IKOS, que les actes de commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux ; cette procédure n’a pas été diligentée par monsieur [A].
Monsieur [A] ne démontre pas que la société IKOS était en possession de sa nouvelle adresse pour lui signifier les différents actes (étant précisé qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier si monsieur [A] a délivré ou non son congé). Il ne démontre pas non plus que les recherches internet auraient pu permettre de le localiser avec certitude au moment de la délivrance des actes, compte tenu de la possibilité d’homonyme et de l’absence de proximité géographique entre les deux adresses.
Si monsieur [A] produit aux débats un mail de monsieur [V] du 15 décembre 2025, dans lequel ce dernier reconnaît être entièrement responsable de la dette locative et reconnaît le départ de monsieur [A], mail dont il n’est pas rapporté ni le contexte dans lequel il a été rédigé ni mention de l’adresse mail de monsieur [V], il ressort du jugement rendu fondant la mesure d’exécution forcée, que monsieur [V] était représenté par un avocat et que lors des débats, le président d’audience relève “il ressort des débats à l’audience que monsieur [A] a quitté les lieux sans en informer la bailleresse”, “monsieur [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse.” Il n’est pas fait mention du départ de monsieur [A] ni de la connaissance d’une autre adresse pour ce dernier.
Dans ces circonstances, la société IKOS n’avait pas d’autres possibilités que de délivrer les actes litigieux à la dernière connue de monsieur [A], soit à l’adresse des lieux loués.
Monsieur [A] ne démontre pas avoir saisi la cour d’appel en relevé de forclusion pour former appel de la décision rendue à son encontre.
Monsieur [A] échoue à venir démontrer l’insuffisance des diligences du commissaire de justice.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir déclarer nulle la mesure de saisie-attribution ou caduque, ainsi que la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de celle-ci seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
Compte tenu de la solution adoptée précédemment, la demande de dommages et intérêts formulée par monsieur [A] pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [A], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [A] sera débouté de ses demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [G] [A] ;
DECLARE incompétent le juge de l’exécution (défaut de pouvoir juridictionnel) pour apprécier la régularité de l’assignation délivrée à monsieur [G] [A] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS ;
DEBOUTE monsieur [G] [A] de ses demandes tendant à voir déclarer nulle et de nuls effets la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 10 décembre 2025 pour défaut de titre exécutoire et tendant à voir déclarer caduque la mesure de saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2025 à son encontre ;
DEBOUTE monsieur [G] [A] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre ;
DEBOUTE monsieur [G] [A] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur [G] [A] à verser à la société IKOS la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [G] [A] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 19 mars 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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