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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 24/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
88B
N° RG 24/00071 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YVDN
__________________________
19 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[9]
C/
[K] [S]
__________________________
CCC délivrées
à
M. [K] [S]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
[9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Jugement du 19 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Simplice GUEU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 juin 2025
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
[9]
Service Contentieux
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [C], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant par écrit
N° RG 24/00071 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YVDN
EXPOSÉ DU LITIGE
La [6] ([8]) de la Gironde a envoyé un courrier en date du 3 octobre 2022 à Monsieur [K] [S] afin de l’informer d’un indu d’un montant total de 717,23 euros, correspondant à un trop perçu d’indemnités journalières, le médecin-conseil ayant estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 12 septembre 2022.
La [6] a ensuite envoyé à Monsieur [K] [S] une lettre de mise en demeure de régler la somme de 692,50 euros en date du 19 décembre 2022.
Puis, le directeur de la [6] a émis deux contraintes les 15 mars et 15 mai 2023, d’un montant de 629 euros par deux courriers recommandés qui n’ont pu être distribués. Un courriel de « dernier rappel avant recouvrement forcé » a été envoyé à Monsieur [K] [S] le 12 juillet 2023. Puis, par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, ces contraintes lui ont été signifiées.
Monsieur [K] [S] a formé opposition aux contraintes par lettre recommandée du 16 novembre 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Il sera précisé que Monsieur [K] [S] avait en parallèle saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une contestation concernant la décision d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 12 septembre 2022. Ce recours a fait l’objet d’un jugement rendu le 8 juillet 2025, qui a déclaré cette demande irrecevable en l’absence de saisine de la juridiction dans le délai imparti.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mai 2025, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 juin 2025.
Lors de cette audience, la [7], valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— à titre principal, de déclarer le recours de Monsieur [K] [S] irrecevable,
— à titre subsidiaire, de rejeter l’opposition à contrainte formée par Monsieur [K] [S],
— de condamner Monsieur [K] [S] au paiement de la somme de 505,75 euros en principal, outre intérêts de droit, restant due sur les 717,23 euros,
— de condamner Monsieur [K] [S] aux dépens et frais d’exécution s’élevant à 1 032,59 euros.
Elle oppose la forclusion de la demande, invoquant l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, en considérant que Monsieur [K] [S] n’a pas fait opposition à la contrainte dans les 15 jours, alors que celle-ci a été portée à sa connaissance par courriel du 12 juillet 2023 et qu’il en a été avisé, ayant appelé la [8] le 19 juillet 2023. Or, elle relève que ce dernier n’a formé opposition que le 16 novembre 2023, soit 3 mois et 13 jours après. À titre subsidiaire, elle met en avant, sur le fondement des articles L. 161-1-5, R. 133-3, R. 133-6, L. 133-4-2 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, la régularité de la procédure, alors que selon elle,
Monsieur [K] [S] a bien reçu le courriel du 12 juillet 2023 l’informant de la procédure de recouvrement en cours et que l’indu est bien fondé, ce dernier ayant été indemnisé à tort d’un arrêt maladie qui n’était plus médicalement justifié. Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts, mettant en avant l’absence de faute de sa part, alors que Monsieur [K] [S] ne les a pas informés de son opposition au mois de novembre, et qu’elle n’a reçu l’avis de recours que le 11 janvier 2024, ayant alors stoppé toutes voies d’exécution forcée.
Lors de cette audience, Monsieur [K] [S], dispensé de comparaître, sollicite, selon ses écritures contradictoirement transmises par courriel du 13 juin 2025 :
À titre principal,
— de déclarer son opposition recevable,
— de prononcer l’annulation de la contrainte émise par la [6] le 15 mars et le 15 mai 2023 à son encontre,
— de débouter la [8] de toutes ses demandes,
À titre subsidiaire,
— de condamner la [9] à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il expose, sur le fondement de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que le délai de 15 jours pour former opposition à la contrainte n’a pas couru alors qu’aucune notification régulière ne lui a été faite. Il sollicite la nullité de la contrainte, alors que celle-ci ne lui a pas été valablement notifiée, la [8] reconnaissant elle-même l’absence de retour de [11] des deux courriers recommandés à ce titre. Il considère que la [8] reconnaît implicitement le caractère irrégulier de la procédure, tentant de solliciter du tribunal une validation de la procédure de recouvrement. Il ajoute qu’en l’absence de contrainte régulière, la procédure de recouvrement qui en découle est également entachée d’irrégularité en l’absence de titre exécutoire valable et sollicite « d’annuler les poursuites engagées sur cette base », invoquant l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il considère que la [8] a réalisé des actes d’exécution forcée malgré l’opposition devant le tribunal et qu’elle ne peut donc réclamer les frais et intérêts en l’absence de dette exigible, selon l’article 1231-6 du code civil. Sur le fond, il met en avant son recours contre la décision du médecin-conseil, son médecin-traitant estimant que son état de santé justifiait la poursuite de l’arrêt maladie au-delà de cette date et mentionne la procédure en cours. Enfin, à titre subsidiaire, il indique que si le tribunal devait faire droit à la demande de paiement des frais d’exécution et de signification, il sollicite une indemnisation de son préjudice sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, estimant avoir subi une exécution abusive avec des frais afférents aux tentatives de saisies organisées par la [8], mettant en avant les désagréments matériels et moraux engendrés, notamment une désorganisation, une surcharge administrative et une inquiétude financière.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, les contraintes des 15 mars et 15 mai 2023 n’ont pu être notifiées à Monsieur [K] [S] lors de l’envoi par courriers recommandés, comme il ressort des preuves de dépôt de [11], l’une mentionnant « en erreur aucun retour de la Poste » et l’autre, l’absence de date de remise à personne.
Le courriel du 12 juillet 2023, dont Monsieur [K] [S] a pris connaissance le 19 juillet 2023 selon son appel passé auprès des services de la [8] et comme il le mentionne dans son acte de saisine, a permis de lui notifier les courriers de mise en demeure concernant cet indu. Puis, la contrainte lui a été décernée par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, comme il le reconnaît dans ses écritures.
Or, Monsieur [K] [S] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 16 novembre 2023, selon les mentions de [11]. Ainsi, ayant fait un recours avant la signification de cette contrainte, le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale est donc respecté.
Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée recevable.
— Sur le bien-fondé de l’indu
L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose « pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire».
En l’espèce, Monsieur [K] [S] a été informé de l’indu d’indemnités journalières selon le courrier du 3 octobre 2022, qu’il a reçu par courriel le 12 juillet 2023, avec une date de réception certaine au 19 juillet 2023, lors de sa prise de contact avec les services de la [8]. Puis, cette mise en demeure étant restée sans effet, la contrainte en date du 15 mai 2023 lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 6 décembre 2023. Ainsi, Monsieur [K] [S] ne peut utilement mettre en avant sa nullité pour défaut de réception des courriers recommandés précédemment envoyés, alors que cet acte a bien été utilement porté à sa connaissance par voie de commissaire de justice.
En outre, le bien-fondé de l’indu est avéré dès lors que la décision de la [8] prise sur avis du médecin-conseil ayant considéré que l’arrêt de travail de Monsieur [K] [S] n’était plus médicalement justifié à compter du 12 septembre 2022, n’est plus susceptible de recours selon les termes du jugement rendu le 8 juillet 2025. Or, il n’est pas contesté que Monsieur [K] [S] a perçu des indemnités journalières maladie jusqu’au 28 septembre 2022.
Par conséquent, l’indu d’indemnités journalières du 12 au 28 septembre 2022 d’un montant initial de 717,23 euros est bien-fondé. Toutefois, compte tenu des retenues sur prestations effectuées ou des sommes déjà versées, le montant réclamé par la [6] s’élève désormais à la somme de 505,75 euros en principal.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [K] [S] à verser à la [7] la somme de 505,75 euros au titre de cet indu, avec intérêt au taux légal à compter du 6 décembre 2023, date de la signification de la contrainte.
Il sera précisé que conformément aux dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Ainsi, la demande présentée par Monsieur [K] [S] aux fins « d’annuler les poursuites engagées sur cette base » c’est-à-dire sur la contrainte, sera rejetée. Il sera précisé au surplus que les actes d’exécution forcée ont eu lieu après la signification de la contrainte le 6 décembre 2023 et avant l’avis de recours envoyé par le tribunal à la [8] le 11 janvier 2024, Monsieur [K] [S] ne rapportant pas la preuve d’avoir porté à la connaissance de la [8] son recours avant cette date.
— Sur les demandes accessoires et indemnitaires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, Monsieur [K] [S] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
En effet, les dispositions spécifiques de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale concernant l’opposition à contrainte doivent s’appliquer et s’imposent au tribunal. Alors que l’opposition à la contrainte n’a pas été jugée fondée, il y a donc lieu de mettre à la charge du débiteur les frais de signification de la contrainte et tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. Ainsi, aucune faute de la part de la [9] ne peut être retenue et la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros présentée par Monsieur [K] [S] sera par conséquent rejetée.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [K] [S],
VALIDE la contrainte à hauteur de la somme de 505,75 euros correspondant au solde restant dû de l’indu d’indemnités journalières maladie pour la période du 12 au 28 septembre 2022, avec intérêt au taux légal à compter du 6 décembre 2023 et CONDAMNE Monsieur [K] [S] à verser cette somme à la [7] ;
REJETTE la demande de nullité des actes d’exécution forcée présentée par Monsieur [K] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 39,84 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [K] [S] ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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