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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 7 août 2025, n° 25/01830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01830 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIYG
N° de Minute : 25/1750
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
c/
[N] [Z]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 07 Août 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 07 Août 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 07 Août 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 07 Août 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le sept Août
Devant Nous, M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 07 Août 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 9]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d’office.
tiers
Madame [E] [Z] (sa fille et tutrice)
[Adresse 4]
[Localité 8]
régulièrement avisé, présente
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [N] [Z], né le 24 Janvier 1955 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 30 juillet 2025 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [E] [Z], sa fille et tutrice.
Le 05 Août 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [N] [Z] était absent, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [B] en date du 07 aout 2025, et représenté par Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES. Madame [E] [Z], tutrice, a été entendue.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Août 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision :
La délégation de signature au profit de Monsieur [I] [T] et Madame [O] [M] du 6 janvier 2025 est valable.
En conséquence, il y a lieu d’écarter le moyen présenté sur ce point.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification de l’avis motivé :
Aux termes des dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.r
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique,
I. — L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure.
II. — La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
L’article R. 3211-24 du même code précise que l’avis motivé visé ci-dessus décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet des soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toute deux, rendent nécessaires la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.
En l’espèce, si les décisions d’admission et de maintien doivent être notifiées au patient, aucun texte n’oblige à notifier l’avis motivé du psychiatre au patient. Au surplus, son état de santé empeche toute notification, selon les certificats médicaux produit, et notamment son certificat de non auditionnabilité du 7 août 2025, ces facultés de compréhension et de discernement étant décrites comme gravement altérées.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le défaut du risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade
Il ressort des éléments communiqués par l’hopital que ce risque est suffisamment caractérisé dans les certificats médicaux communiqués, notamment par la mention d’un patient décrit comme ayant des troubles du comportement marqués par une agitation psychomotrice, une désorientation temporo-spatiale persistante, et une opposition aux soins, dans un contexte d’errance et de déambulation avant hospitalisation.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 30 juillet 2025, par le Docteur [U] [J] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 31 juillet 2025, par le Docteur [A] [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 2 août 2025, par le Docteur [S] [D] ;
Dans un avis motivé établi le 5 août 2025, le Docteur [X] [B] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [N] [Z], né le 24 Janvier 1955 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [Z] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2025 par M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président, assisté de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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