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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 20 janv. 2026, n° 23/09631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me MATHURIN
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me BUNIAK
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/09631 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2NT3
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. SAINT-GERMAIN 125, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL MATHURIN – GASMI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #Y0001
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A. CRAUNOT, dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en son agence CRAUNOT-VAUGIRARD et en la personne de son représentant légal y domicilié
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1260
Décision du 20 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/09631 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NT3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Saint Germain 125 est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 1].
Souhaitant contester la résolution n°19 votée au cours de l’assemblée générale du 23 mai 2023, la SCI Saint Germain 125 a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions notfiées par RPVA le 13 juin 2024, la SCI Saint Germain 125 demande au tribunal de :
“Vu l’article 544, 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 10-1 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu la jurisprudence citée,
— JUGER recevable la contestation par la SCI SAINT-GERMAIN 125 de la résolution n°19 figurant au procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 mai 2023 de l’immeuble [Adresse 3], qui lui a été notifiée le 31 mai 2023 ;
— ANNULER la résolution n°19 figurant au procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 mai 2023 de l’immeuble [Adresse 3] ;
Décision du 20 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/09631 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NT3
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic, la société CRAUNOT, à verser à la SCI SAINT-GERMAIN 125 la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic, la société CRAUNOT, à verser à la SCI SAINT-GERMAIN 125 la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION AVOCATS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— JUGER que la SCI SAINT-GERMAIN 125 sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-5 57 du 10 Juillet 1965.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] demande au tribunal de :
— DEBOUTER la SCI SAINT-GERMAIN 125 de sa demande d’annulation de la résolution n° 19 de l’assemblée générale du 23 mai 2023,
— DEBOUTER la SCI SAINT-GERMAIN 125 de sa demande d’allocation de dommages et intérêts,
— DEBOUTER la SCI SAINT-GERMAIN 125 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la SCI SAINT-GERMAIN 125 au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la SCI SAINT-GERMAIN aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Nathalie BUNIAK, Avocat à la Cour, en vertu de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 29 octobre 2025 a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la résolution n°19 de l’assemblée générale du 23 mai 2023
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 23 mai 2023 que la résolution litigieuse est formulée comme suit :
« A la demande de Maître [B], copropriétaire : autorisation du syndic à diligenter toute procédure administrative et/ou judiciaire aux fins de faire cesser le trouble causé par le projet de transformation de l’usage des locaux du 1 er étage, en hébergements hôteliers aux occupants devant être garantis dans leur tranquillité et sécurité dans un immeuble à destination principale d’habitation ».
La SCI Saint Germain 125 expose qu’elle dispose des autorisations légales et réglementaires nécessaires pour exercer l’activité mentionnée par la résolution litigieuse au sein de ses locaux.
Elle fait valoir que l’autorisation donnée au syndic d’agir, de façon très générale, tant devant les juridictions administratives que judiciaires, par anticipation contre le prétendu trouble causé par son projet, constitue une atteinte à ses droits et notamment à son droit de propriété.
Le syndicat des copropriétaires oppose que le tribunal saisi de la contestation de l’habilitation du syndic à agir en justice, ne peut se prononcer que sur sa régularité formelle. Il affirme qu’il n’existe aucune violation, tant sur le fond que sur la forme, des dispositions légales, à savoir celles de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis et son décret d’application du 17 mars 1967 ; que le tribunal n’est pas juge de l’opportunité de la décision des copropriétaires d’introduire une action en justice.
Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en qualité de demandeur que de défendeur, même contre certains des copropriétaires; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
L’article 55 du décret du 17 mars 1967 précise que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires.
Il est constant que le tribunal n’est pas juge de l’opportunité des décisions de l’assemblée générale, mais il convient de relever que, si aucune formule n’est exigée par la loi, l’autorisation donnée au syndic doit préciser contre qui l’action doit être exercée et pour quel objet déterminé.
La résolution litigieuse rédigée en termes généraux, ne décrit pas suffisamment l’objet du litige, “le trouble” invoqué n’étant pas décrit et apparaissant, comme l’indique la SCI Saint Germain 125 hypothétique.
Par conséquent, il convient de prononcer l’annulation de la résolution n°19 votée au cours de l’assemblée générale du 23 mai 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCI Saint Germain 125
La SCI Saint Germain 125 forme une demande de dommages et intérêts à l’encontre du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle indique que l’adoption de la résolution litigieuse l’empêche délibérement de jouir librement de son droit de propriété. Elle affirme que, contrairement à ce qu’il indique, le syndicat des copropriétaires a introduit un recours grâcieux, puis contentieux afin de faire annuler la décision de non opposition de la Mairie aux travaux qu’elle a projetés.
En l’espèce, il ressort des éléments exposés ci-dessus que le tribunal considère comme fautive l’adoption de la résolution litigieuse. Néanmoins, la SCI Saint Germain 125 ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui d’avoir dû engager la présente procédure, or les dépens et les frais irrépétibles, distincts des dommages et intérêts seront analysés ci-dessous.
Le fait que la copropriété ait engagé un recours contre la décision de la Mairie n’est pas une faute, la faculté de faire un tel recours faisant partie de ses droits.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires qui succombe est tenu aux dépens, avec distraction au profit de Maître Philippe Mathurin de la Selarl Averion Avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, il est condamné à verser la somme de 2 000 euros à la SCI Saint Germain 125 en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée à ce titre.
En outre, il convient de dispenser la SCI Saint Germain 125 de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation de la résolution n° 19 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] en date du 23 mai 2023 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SCI Saint Germain 125 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] aux dépens ;
ACCORDE à Maître Philippe Mathurin de la Selarl Averion Avocats le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à verser à la SCI Saint Germain 125 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE la SCI Saint Germain 125 de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à [Localité 9] le 20 Janvier 2026.
La Greffière La Présidente
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