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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 1 1 dossiers seriels, 20 mai 2026, n° 24/15783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 24/15783 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VKE
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [C] [T]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [R] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [Q] [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [F] [S]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur [H] [S]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur [G] [W]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Monsieur [J] [B]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Monsieur [U] [V]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Monsieur [O] [A]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Madame [L] [VN] en qualité d’ayant droit de Monsieur [Q] [VN]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Monsieur [WH] [OX]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Monsieur [VI] [PR]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [DD] [YC]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentés par Maître Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0268
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1838
Madame la Procureure de la République
Décision du 20 Mai 2026
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 24/15783 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VKE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 25 mars 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 24 décembre 2024 par M. [P] [Z], M. [K] [Y], M. [J] [B], M. [U] [V], M. [O] [A], M. [L] [VN] venant aux droits de [Q] [VN], M. [WH] [OX], M. [VI] [PR], M. [DD] [YC], M. [X] [I], M. [N] [E], Mme [C] [T], M. [R] [M], M. [Q] [D], Mme [F] [S], M. [H] [S] et M. [G] [W] à l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les conclusions notifiées par RPVA par les demandeurs le 06 février 2026 qui demandent au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [R] [M], M. [Q] [D], Mme [F] [S], M. [H] [S] et M. [G] [W] la somme de 6.800,00 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [P] [Z], M. [K] [Y], M. [J] [B], M. [U] [V], M. [O] [A], M. [L] [VN] venant aux droits de [Q] [VN], M. [WH] [OX], M. [VI] [PR], M. [DD] [YC], M. [X] [I], M. [N] [E] et Mme [C] [T] la somme de 7.000,00€ chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à payer à chacun des requérants la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2025 par l’Agent judiciaire de l’État qui demande au tribunal de :
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner chacun des demandeurs à lui verser la somme de 200,00 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamner les demandeurs aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire formulée par les demandeurs en réparation de leur préjudice moral ;
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée par les demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris n’a pas conclu.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 09 février 2026.
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d’un incident soulevé d’office par la juridiction, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 12] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 18] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
A titre liminaire, il convient de préciser que les parties demanderesses entendent uniquement critiquer les délais de la procédure devant la cour d’appel de Douai.
Le 21 juin 2016, la société AGS France Usine d’Aniche a interjeté appel des jugements rendus par le conseil de prud’hommes de Douai devant la cour d’appel de Douai.
Par récépissé de la déclaration d’appel daté du 22 juin 2016, le greffe de la cour d’appel de Douai a indiqué aux parties qu’elles seraient informées par le greffe de la date d’audience.
Par ordonnance du même jour, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a fixé un calendrier de procédure aux termes duquel les parties devaient adresser leurs conclusions éventuelles avant le 31 août 2016 pour l’appelant, et avant le 30 novembre 2016 pour l’intimé.
Par convocations non datées, les parties ont été informées que leur affaire serait jugée aux audiences de plaidoirie du 22 octobre 2019 pour M. [R] [M], M. [Q] [D], Mme [F] [S], M. [H] [S] et M. [G] [W] et du 27 novembre 2019 pour M. [P] [Z], M. [K] [Y], M. [J] [B], M. [U] [V], M. [O] [A], M. [L] [VN] venant aux droits de [Q] [VN], M. [WH] [OX], M. [VI] [PR], M. [DD] [YC], M. [X] [I], M. [N] [E] et Mme [C] [T], précisant en outre que celles-ci avaient « reçu avec la déclaration d’appel une ordonnance fixant un calendrier de procédure », si bien qu’il appert qu’aucun acte de procédure n’a été effectué entre la date limite de dépôt des conclusions par les parties et l’audience de plaidoirie.
La cour d’appel a rendu ses arrêts le 28 février 2020.
Ainsi, à l’aune des critères précités, il convient de relever que les délais entre la date limite de dépôt des conclusions pour l’intimé et l’audience de plaidoirie du 22 octobre 2019 est excessif.
Est également excessif le délai séparant la date limite de dépôt des conclusions pour l’intimé et l’audience de plaidoirie du 27 novembre 2019.
Les autres délais sont raisonnables.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour délai excessif.
S’agissant des préjudices, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. Les demandeurs ne versent cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée. Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de leur préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de M. [R] [M], M. [Q] [D], Mme [F] [S], M. [H] [S] et M. [G] [W] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 4.200,00 € chacun.
Le préjudice moral de M. [P] [Z], M. [K] [Y], M. [J] [B], M. [U] [V], M. [O] [A], M. [L] [VN] venant aux droits de [Q] [VN], M. [WH] [OX], M. [VI] [PR], M. [DD] [YC], M. [X] [I], M. [N] [E] et Mme [C] [T] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 4.350,00 € chacun.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile et à payer à chacun des demandeurs la somme de 175,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [R] [M] la somme de 4.200,00 € ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [Q] [D] la somme de 4.200,00 € ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [F] [S] la somme de 4.200,00 € ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [H] [S] la somme de 4.200,00 € ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [G] [W] la somme de 4.200,00 € ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [P] [Z] la somme de 4.350,00 € ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [K] [Y] la somme de 4.350,00 € ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [J] [B] la somme de 4.350,00 € ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [U] [V] la somme de 4.350,00 € ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [O] [A] la somme de 4.350,00 € ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [L] [VN] venant aux droits de [Q] [VN] la somme de 4.350,00 € ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [WH] [OX] la somme de 4.350,00 € ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [VI] [PR] la somme de 4.350,00 € ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [DD] [YC] la somme de 4.350,00 € ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [X] [I] la somme de 4.350,00 € ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [N] [E] la somme de 4.350,00 € ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [C] [T] la somme de 4.350,00 € ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [R] [M], M. [Q] [D], Mme [F] [S], M. [H] [S], M. [G] [W], M. [P] [Z], M. [K] [Y], M. [J] [B], M. [U] [V], M. [O] [A], M. [L] [VN] venant aux droits de [Q] [VN], M. [WH] [OX], M. [VI] [PR], M. [DD] [YC], M. [X] [I], M. [N] [E] et Mme [C] [T] la somme de 175,00 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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