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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jex, 25 juil. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ N ] |
|---|
Texte intégral
==============
Jugement du 25 Juillet 2025
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSIS
==============
[D] [E]
C/
S.C.I. [N]
Copies conformes à :
— SCI [N]
— M. [D] [E]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
25 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté.
DÉFENDERESSE :
S.C.I. [N]
Représentant légal : Monsieur [N] [J]
[Adresse 5]
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2025. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 25 Juillet 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Monsieur MARCILLY, Juge, et Madame SPENCER, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 24 mars 2022, la SCI [N] a donné à bail à Monsieur [D] [E] et Mme [O] [E] un appartement situé [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 550 euros outre 30 euros de charges.
Par jugement en date du 14 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a notamment :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la SCI [N] d’une part, et M. et Mme [E] d’autre part le 25 mars 2022, concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à la date du 03 août 2023 ;
— Constaté la résiliation du bail à la date du 03 août 2023 ;
— Condamné solidairement M. et Mme [E] à payer à la SCI [N] la somme de 11.093,88 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 21 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, dont à déduire les sommes éventuellement versées à cette date ;
— Fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. et Mme [E] à la SCI [N] à une somme égale au montant du loyer mensuel soit 580 euros, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, et jusqu’à la libération effective des lieux, cette somme étant non indexable et non révisable, et payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
— Condamné solidairement M. et Mme [E] au paiement de ladite indemnité d’occupation mensuelle, outre les charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la complète libération des lieux ;
— Ordonné l’expulsion de M. et Mme [E] et de tous occupants de leur chef, faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois suivant la signification du commandement de libérer les locaux, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamné solidairement M. et Mme [E] à verser à la SCI [N] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par acte du 18 mars 2025, la SCI [N] a fait délivrer à M. et Mme [E] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue le 16 mai 2025, M. [E] a demandé au juge de l’exécution de lui accorder un délai de « 3 à 12 mois » pour quitter les lieux.
Appelée à l’audience du 27 juin 2025, M. [E] n’a pas comparu. La SCI [N] a comparu en la personne de son gérant.
La SCI [N] a demandé à ce qu’un jugement soit rendu sur le fond malgré l’absence de M. [E] et demande au juge de l’exécution de débouter l’intéressé de sa demande de délai pour quitter les lieux.
A l’appui, elle fait valoir que la demande de M. [E] n’a plus d’objet dès lors que son expulsion est intervenue le 25 juin 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, le demandeur n’a pas comparu et la SCI [N] sollicite qu’un jugement soit rendu sur le fond. En application des dispositions précitées, le jugement sera contradictoire.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’ exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes que des délais peuvent être accordés chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [E] a été expulsé le 25 juin 2025. En conséquence, la demande de délai pour rester dans les lieux présentée par l’intéressé n’a plus d’objet de sorte qu’elle ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, partie perdante, M. [E] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [D] [E] de sa demande de délai pour libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [D] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
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