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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 nov. 2025, n° 25/55039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/55039 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKZP
N° : 2
Assignation du :
22 Juillet 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 novembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet GERARD SAFAR
C/O Cabinet GERARD SAFAR
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Cécile IDIART, avocate au barreau de PARIS – #C1931
DEFENDERESSE
L’ E.P.I.C. R.A.T.P. – REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
L’immeuble du [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La RATP est propriétaire des lots 957, 958, 706, 841 et 644 de l’immeuble.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a assigné l’EPIC RATP aux fins d’otenir sa condamnation au paiement par provision des sommes de:
— 20.143,92 euros au titre des appels de fonds, charges et travaux pour la période du 20 février 2024 au 4 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025 date de la mise en demeure sur la somme de 17.237,79 euros et à compte de l’assignation pour le surplus,
— 540 euros au titre des frais nécessaires,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il sollicite en outre la condamnation du défendeur au paiement de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 17 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires maintient oralement ses demandes.
L’EPIC RATP, dûment assigné, ne s’est pas constitué.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé du litige et des moyens.
PAR CES MOTIFS,
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2, du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que les copropriétaires sont tenus de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées, d’autre part, aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 10-1, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce,le syndicat des copropriétaires verse aux débats:
— la matrice cadastrale de laquelle il résulte que le défendeur est propriétaire des lots 957, 958, 706, 841 et 644 au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1]
— les procès verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 10 octobre 2024 et 19 juin 2025 ayant régulièrement approuvé les comptes et le budget prévisionnel au 31 décembre 2016,
— les appels de provisions,
— le relevé de compte du défendeur selon lequel celui-ci reste devoir la somme de 20.143,92 euros au titre de l’arriéré de charges et 540 euros au titre des frais nécessaires.
Le poste “frais de transmission de dossier assignation” ne constitue pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera donc déduit de la demande.
Au regard de ces éléments, la créance du syndicat des copropriétaires n’est pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée à lui payer:
— la somme provisionnelle de 20.143,92 euros pour la période du 20 février 2024 au 4 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2025 sur la somme de 17.237,79 euros et à compter de l’assignation sur le surplus
— la somme provisionnelle de 90 euros au titre des frais nécessaires.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier l’éventuelle faute du défendeur et le préjudice en résultant pour le syndicat des copropriétaires et ce dernier sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le défendeur, partie perdante, sera par ailleurs condamné aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile et, par suite, au paiement de la somme de 2.500 euros au syndicat des copropriétaires afin de l’indemniser des frais de procédure non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons l’EPIC RATP à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] :
— la somme provisionnelle de 20.143,92 euros (vingt mille cent quarante trois euros quatre vingt douze centimes), au titre des charges impayées pour la période du 20 février 2024 au 4 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2025 sur la somme de 17.237,79 euros (dix sept mille deux cent trente sept euros soixante dix neuf centimes) et à compter de l’assignation sur le surplus ;
— la somme provisionnelle de 90 euros (quatre vingt dix euros) au titre des frais nécessaires prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
Condamnons l’EPIC RATP aux dépens;
Condamnons l’EPIC RATP à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7] le 14 novembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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