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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 9 déc. 2025, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00389 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KDPP
Minute N° : 25/00565
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 09 Décembre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me CHAREUN
le :09/12/2025
DEMANDEUR
S.A.S. CAAP IMMO INVEST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Nina DORCHIE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Z]
né le 02 Septembre 1972 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4] (84)
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2022, la SAS CAAP IMMO INVEST a consenti à Monsieur [F] [Z] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 7].
Par exploit du 18 mars 2025, la SAS CAAP IMMO INVEST a fait délivrer à Monsieur [F] [Z] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2 422,48€ hors frais et indemnités.
Par exploit délivré le 25 juin 2025, la SAS CAAP IMMO INVEST a fait citer Monsieur [F] [Z] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier et autorise la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ;
— le condamne à lui payer la somme de 4 342,39€ à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté au 30 mai 2025 ;
— le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel et des charges, jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— le condamne à lui payer la somme de 1 200€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance ;
— ordonne l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire est fixée une première fois à l’audience du 16 septembre 2025.
Par ordonnance en date du 07 octobre 2025, la juridiction de céans a ordonné la réouverture des débats afin que la demanderesse produise la preuve de la saisine de la CCAPEX.
L’affaire est renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025, où elle est plaidée.
La SAS CAAP IMMO INVEST comparait représentée à l’audience et sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [F] [Z] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision est mise en délibéré au 09 décembre 2025.
Monsieur [F] [Z] a été cité à étude.
En application de l’article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, il apparaît que si la demanderesse a produit la preuve de la dénonce de son assignation du 25 juin 2025 à la préfecture du [Localité 8] en date du 25 juin 2025, celle-ci n’a pas produit, malgré la réouverture des débats, la preuve de la saisine de la CCAPEX postérieurement au commandement de payer adressé au défendeur le 18 mars 2025.
Il en résulte donc que la demande de résiliation formée par la SAS CAAP IMMO INVEST est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’irrecevabilité de la demande de résiliation formée par la SAS CAAP IMMO INVEST concernant le contrat de bail du 21 décembre 2022 consenti à Monsieur [F] [Z] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 7] ;
En conséquence,
Déboutons la SAS CAAP IMMO INVEST de l’intégralité de ses demandes ;
Condamnons la SAS CAAP IMMO INVEST aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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