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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er avr. 2026, n° 21/02471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
1er AVRIL 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 14 Janvier 2026
jugement non qualifiée, rendu en premier ressort, le 1er Avril 2026 par le même magistrat
Monsieur [C] [M] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/02471 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WK3Z
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M]
né le 05 Août 1972 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
Siège social : Service contentieux général – [Localité 3]
comparante en la personne de M. [J] muni d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [M]
CPAM DU RHONE
une copie pour l’expertise
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2014, Monsieur [C] [M] a été victime d’un accident du travail à la suite duquel les lésions suivantes ont été constatées : « inhalation de vapeurs toxiques ; irritation yeux, trachée, bronches et muqueuse nasale ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 2 janvier 2015 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 3 %.
Le 2 avril 2015, Monsieur [C] [M] a déclaré une rechute pour « difficultés respiratoires persistantes, malgré le traitement ; bilan à continuer ; urticaire », prise en charge au titre de la législation professionnelle et consolidée le 31 août 2015 avec retour à l’état antérieur.
Sur demande de l’assuré, le taux d’incapacité permanente partielle a été révisé à 5 % puis porté à 12 % avec effet au 24 novembre 2015 selon jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité.
Le 22 août 2017, Monsieur [C] [M] a déclaré une deuxième rechute pour « difficultés respiratoires entraînant une asthénie importante avec inquiétudes et ruminations », prise en charge au titre de la législation professionnelle et consolidée le 2 avril 2018.
Le 30 juillet 2018, Monsieur [C] [M] a déclaré une troisième rechute pour « douleur thoracique gauche et aggravation de la toux et dyspnée », prise en charge au titre de la législation professionnelle et consolidée le 2 décembre 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 19 % dont 7 % de taux socioprofessionnel suite à l’inaptitude de l’assuré à son poste de travail.
Le 9 septembre 2020, Monsieur [C] [M] a déclaré une quatrième rechute pour « exacerbation bronchique sur BPCO (inhalation acide sulfurique) », avec prescription d’un arrêt de travail.
Le 13 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Monsieur [C] [M] un refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [C] [M] a contesté cette décision et la caisse primaire d’assurance maladie a diligenté une expertise technique confiée au docteur [V], qui a conclu le 22 mars 2021, qu'« il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 22 avril 2014 et les lésions et troubles invoqués à la date du 9 septembre 2020. L’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins ».
Le 5 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a donc confirmé le refus de prise en charge de la rechute.
Monsieur [C] [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui a confirmé la décision de refus de prise en charge le 30 septembre 2021.
Par requête réceptionnée par le greffe le 23 novembre 2021, Monsieur [C] [M] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de son recours, soutenu oralement lors de l’audience du 14 janvier 2026, Monsieur [C] [M] demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une nouvelle expertise technique confiée à un pneumologue et, sur le fond, d’ordonner la prise en charge de la rechute du 9 septembre 2020 au titre de la législation professionnelle.
Il fait valoir que depuis son accident du travail survenu en 2014, caractérisé par l’inhalation d’acide sulfurique (et non de poussières), il s’est vu prescrire plusieurs arrêts de travail justifiés par une bronchopathie, une hyperréactivité bronchique, de la dyspnée, une surinfection sur séquelles pulmonaires, une irritation bronchique importante, tous ces arrêts ayant été pris en charge à titre de rechute.
Il ne comprend pas que les complications rencontrées au plan pneumologique, en particulier la [1] et les soins y afférents, ne soient plus pris en charge au titre de la législation professionnelle, considérant qu’ils sont imputables à l’accident du travail du 22 avril 2014.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 14 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter Monsieur [C] [M] de ses demandes.
Elle rappelle que seules sont prises en charge les rechutes provenant de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident, sans l’interférence d’un autre événement extérieur. Elle se réfère aux conclusions claires et précises de l’expert, selon lequel, compte tenu de l’intervalle libre de six ans entre le fait accidentel et la rechute déclarée, le lien de causalité direct et certain ne peut être pas établi. Elle ajoute que selon l’expert, l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte. La caisse primaire rappelle que l’assuré s’est vu attribuer un taux d’IPP de 19 % en lien avec l’accident litigieux et a bénéficié d’un protocole de soins post-consolidation du 8 septembre 2020 au 8 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, (…) donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions prévues par décret en Conseil d’état, codifiées aux articles R.141-1 et suivants du même code.
L’article L.141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2022, prévoit que l’avis technique de l’expert pris dans les conditions susvisées s’impose à l’intéressé comme à la caisse et que le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise s’il considère que l’avis de l’expert est insuffisamment clair et précis.
Selon l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, la rechute est constituée par toute aggravation de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure et qui nécessite un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.
Cette aggravation peut n’être que temporaire et il n’est pas nécessaire que la rechute entraîne une aggravation du taux d’incapacité permanente.
La rechute implique la survenance d’un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime et ne saurait résulter de manifestations de gène liées aux seules séquelles douloureuses habituelles de l’accident ou de la maladie, ni de l’aggravation de l’état de santé imputable pour partie à un état pathologique antérieur.
Il appartient à l’assuré de prouver qu’il existe un lien direct et unique entre l’aggravation de son état et l’accident du travail.
En l’espèce, il est acquis aux débats que l’accident du travail du 22 avril 2014, caractérisé par l’inhalation de vapeurs toxiques, a initialement provoqué des lésions corporelles décrites aux termes du certificat médical initial en ces termes : une irritation des yeux, de la trachée, des bronches et de la muqueuse nasale.
Après la consolidation initialement fixée au 2 janvier 2015, trois rechutes ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle au titre des aggravations suivantes :
Le 2 avril 2015 : « difficultés respiratoires persistantes malgré traitement (…) ; urticaire » ;Le 22 août 2017 : « difficultés respiratoires entraînant une asthénie importante avec inquiétudes et ruminations » ;Le 30 juillet 2018 : « douleur thoracique gauche et aggravation de la toux et dyspnée ».
Le certificat médical de rechute du 9 septembre 2020 vise cette fois « une exacerbation bronchique sur BPCO [bronchopneumopathie chronique obstructive] ».
Pour exclure l’existence d’un lien de causalité direct entre l’accident du travail du 22 avril 2014 et la rechute déclarée, l’expert technique évoque un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte à l’origine de la rechute déclarée, visant le tabagisme déclaré par l’assuré à cinq cigarettes par jour, sans précision quant à la durée de ce tabagisme.
L’expert procède par affirmation, sans expliquer plus précisément les raisons pour lesquelles cet état antérieur serait au moins partiellement à l’origine des lésions bronchiques constatées le 9 septembre 2020, alors même que cet état antérieur n’a pas été retenu comme ayant eu une incidence sur l’aggravation des séquelles à l’occasion de l’examen des rechutes antérieures.
Ainsi, les interrogations exprimées par l’assuré sont partagées par le tribunal, qui estime nécessaire d’ordonner une expertise médicale dont la mission sera précisée au dispositif en application de l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale.
Celle-ci sera confiée à un expert spécialiste en pneumologie compte tenu de la nature des lésions visées par le certificat de rechute.
Les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige.
Il est sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort :
Vu les articles L.141-1, L.141-2 et les articles R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [C] [M] ;
Désigne pour y procéder le docteur [N] [Y] domicilié [Adresse 2] – [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4], avec pour mission, après avoir procédé à l’examen de Monsieur [C] [M] et pris connaissance de l’intégralité de son dossier médical, de :
Décrire l’état de santé de Monsieur [C] [M] à la suite de l’accident du 22 avril 2014 déclaré consolidé (après trois rechutes) le 2 décembre 2019 ;
Dire si, à la date du 9 septembre 2020, il existait des symptômes traduisant une aggravation de l’état de l’assuré en lien direct et exclusif avec l’accident en cause et survenue depuis la consolidation de la troisième rechute fixée au 2 décembre 2019 ;
Dans l’affirmative, dire si à la date du 9 septembre 2020, les symptômes traduisant une aggravation de l’état depuis la consolidation justifiaient une incapacité temporaire de travail et/ ou un traitement médical ;
Dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail ou des soins ;
Invite Monsieur [C] [M] et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à transmettre tous éléments médicaux utiles à l’expert ;
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Dit que les parties seront reconvoquées par le greffe après dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er avril 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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