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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 15 mai 2025, n° 23/02474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Mai 2025
N° RG 23/02474 -
N° Portalis
DB3R-W-B7H-YIB7
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [K]
C/
Compagnie
d’assurance
ALLIANZ IARD,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DU
[B]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391 et ayant pour avocat plaidant la SELARL JAC AVOCATS représentée par Maître Claire BELUZE avocat au Barreau de Lyon
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [B]
prise en la personne de son Directeur
Pôle RCT Ardèche Isère Rhône
[Localité 4]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le 2 juin 2020 à [Localité 6] (38), Mme [S] [K], âgée de 37 ans, responsable administrative et financière, qui circulait à moto, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule Peugeot 307 et assuré auprès de la société Allianz Iard, venant aux droits de la société Calypso, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Il s’agit d’un accident de trajet.
Mme [S] [K] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [F] et [D] dont les conclusions en date du 01/03/2022, sont les suivantes :
— blessures subies : fracture du col chirurgical de l’humérus droit, ainsi qu’une lacération hépatique.
— Date de consolidation : 16 janvier 2022
— DFTT : du 2 juin au 7 juin 2020 et la journée du 1er juin 2021
— DFTP :
o Classe III : du 8 juin 2020 au 23 juillet 2020
o Classe II : du 24 juillet au 21 septembre 2020, du 2 juin au 17 juin 2021
o Classe I : du 22 septembre 2020 au 31 mai 2021 et du 18 juin 2021 au 15 janvier 2022
— Interruption totale de travail du 2 juin 2020 au 16 janvier 2022
— Sur le plan professionnel, les seules lésions imputables à l’accident du 2 juin 2020 ne sont pas de nature à empêcher à elles seules la reprise de l’activité professionnelle antérieurement exercée
— DFP : 8%
— Souffrances endurées : 3,5/7
— Préjudice d’agrément : pas de contre-indication médicale définitive à la reprise de ses
activités en rapports avec les faits
— Préjudice esthétique : 1/7
— Assistance tierce personne temporaire : correspond à une aide de son entourage par la
toilette, l’habillage/déshabillage, la préparation des repas, l’entretien du domicile, les courses et les déplacements, évaluée à 2 heures / jour, 7 jours /7, durant la période de classe III, puis 4 heures/ semaine pendant la période de classe II.
Au vu de ce rapport, Mme [S] [K], par actes d’huissier en date du 07/03/2023, a assigné la société Allianz Iard, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (ci après dénommée la CPAM) du Rhône devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03/10/2023, Mme [S] [K] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société Allianz Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 16/10/2023, la société Allianz Iard offre :
demandes
offres
dépenses de santé
163 euros
accord
pertes de gains professionnels avant consolidation
2 310,83 euros
2 310,83 euros
tierce personne avant consolidation
2 708,57 euros
2 040 euros
frais divers
5 861,15 euros
2 078,68 euros
déficit fonctionnel temporaire
2 862 euros
2 387,50 euros
déficit fonctionnel permanent
17 600 euros
14 800 euros
souffrances endurées
12 000 euros
7 800 euros
préjudice esthétique temporaire
1 000 euros
rejet
préjudice esthétique permanent
2 000 euros
2 000 euros
préjudice d’agrément
10 000 euros
rejet
doublement des intérêts
capitalisation
du 01/08/2022 jusqu’au jugement définitif
oui
du 01/08/2022 au 28/03/2023
/
article 700 du code de procédure civile
3 000 euros
/
Mme [S] [K] demande en outre que la société Allianz Iard soit condamnée à verser au Fonds de Garantie, à titre de pénalité, une somme égale à 15 % des indemnités allouées à la victime,
La CPAM du Rhône a informé le tribunal par lettre du 29/03/2023 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 118 168,12 euros , soit :
— prestations en nature : 14 304,84 euros
— indemnités journalières versées du 03/06/2020 au 21/02/2022 : 34 403,08 euros.
— indemnités journalières après la consolidation du 16/01/2022 : 724,10 euros
— arrérages échus de la rente : 1 839,25 euros.
— rente : 66 896,85 euros.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM du Rhône n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17/10/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Le droit à réparation intégrale de Mme [S] [K] n’est pas discuté par la société Allianz Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de Mme [S] [K]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [S] [K], âgée de 37 ans et exerçant la profession de responsable administrative et financière, lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [S] [K] sollicite la somme de 163 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Allianz Iard accepte de régler cette somme.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 14 467,84 euros.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 163 euros.
— Frais divers
Mme [S] [K] sollicite la somme de 5 861,15 euros au titre des frais divers.
La société Allianz Iard propose de régler la somme de 2 078,68 euros.
1) les parties s’accordent la somme de 1 067,18 euros, qui s’articule ainsi :
— les frais de péages : 69,10 euros
— les frais de parking : 16,80 euros
— les frais de copie de dossier médical : 10,83 euros
— les frais de poste : 10,45euros
— les honoraires du médecin conseil : 960 euros.
2) Sur les frais kilométriques :
Mme [S] [K] sollicite la somme de 4 793,97 euros.
La société Allianz Iard Iard propose la somme de 1 072 euros au titre des frais kilométriques,
Elle produit un tableau des frais kilométriques, avec sa carte grise de son véhicule 8 cv, et le barème fiscal km 2022.
Les frais kilométriques correspondent consulter les praticiens nécessaires : kinésithérapeute, ostéopathe, chirurgiens, psychologue, médecin du travail examens médicaux (IRM, échographies, scintigraphie).
Il est donc retenu 8 981,20 km.
La somme de 4 793,97 euros est accordée.
Total : 1 067,18 + 4 793,97 = 5 861,15 euros
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 5 861,15 euros.
— [Localité 9] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [S] [K] sollicite une somme de 2 708,57 euros, en prenant en compte un taux horaire de 20 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 2 040 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 15 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 2 heures par jour, puis 4 heures par semaine.
Les parties s’accordent sur 136 heures au total.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
136 x 18 = 2 448 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [S] [K] la somme de 2 448 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Mme [S] [K] sollicite une somme de 2 310,83 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 2 310,83 euros.
La CPAM du Rhône a versé des indemnités journalières du 03/06/2020 au 21/02/2022 à hauteur de 34 403,08 euros bruts, soit 32 098,07 euros nets.
Lors de l’accident de la circulation dont elle a été victime, Mme [K] occupait l’emploi de responsable administrative et financière au sein de l’entreprise SIGNS Europa, en CDI, depuis le 24/02/2020. Elle occupait ce poste depuis seulement 3 mois, lorsqu’elle a été accidentée.
Il convient par conséquent d’accorder à Mme [S] [K] la somme de 2 310,83 euros.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [S] [K] sollicite une somme de 2 862 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 2 387,50 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 7 j x 28 euros = 196 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 46 j x 28 euros x 0,50 = 644 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 76 j x 28 euros x 0.25 = 532 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 464 j x 28 euros x 0.10 = 1 299,20 euros.
TOTAL : 2 671,20 euros;
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 2 671,20 euros.
— Souffrances endurées
Mme [S] [K] sollicite une somme de 12 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 7 800 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné le choc à moto, les interventions, les séances kinésithérapie et de balnéothérapie au long cours, la prise d’un traitement antalgique/morphinique et anti-inflammatoire puissant.
Côtées à 3,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 12 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [S] [K] sollicite à ce titre la somme de 1 000 euros.
La société Allianz Iard conclut au rejet.
L’expert n’a pas évalué ce poste de préjudice. Cependant, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent ce qui implique implicitement mais nécessairement qu’il a existé un préjudice esthétique temporaire.
Mme [S] [K] présente en effet une cicatrice gléno-humérale antérieure droite (c’est-à-dire une cicatrice sur la face avant de l’épaule droite) et une cicatrice correspondant à la vis de verrouillage sur la région antéro-externe supérieure du bras droit (c’est-à-dire une cicatrice sur le bras droit antérieur).
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 euros.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [S] [K] sollicite une somme de 17 600 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 14 800 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8 %, en considérant les :
— Douleurs quotidiennes au niveau de l’épaule,
— Difficulté pour se coiffer, faire les courses et le ménage,
— Douleurs à la conduite automobile en passant les vitesses,
— Douleurs lors des amplitudes de l’épaule droite,
— L’obligation de devoir adapter sa vie à son handicap est mal vécu psychologiquement.
La victime étant âgée de 38 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 035 euros et il lui sera alloué une indemnité de 16 280 euros.
Il n’y a plus lieu à déduction de la rente, compte tenu de la récente jurisprudence de la cour de cassation du 20/01/2023.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [S] [K] sollicite une somme de 2 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 2 000 euros.
L’expert a fixé à 1/7 ce préjudice en indiquant la présence de cicatrices.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 2 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [S] [K] sollicite une somme de 10 000 euros.
La société Allianz Iard conclut au rejet.
L’expert indique en page 10 de son rapport : « Il peut être retenu une répercussion sur les
activités d’agrément, constitutive d’un préjudice d’agrément. Mme [K] ne reprend pas ses activités de loisirs tels qu’elle les pratiquait au moment des faits, la moto, et elle nous déclare l’entretien de son jardin. Elle ne présente toutefois pas de contre-indication médicale définitive à la reprise de ses activités en rapport avec les faits. »
Mme [S] [K] produit des attestations évoquant cette gêne à la pratique du jardinage, de la moto, et les promenades.
Il convient par conséquent, compte tenu de son âge à la consolidation (38 ans) et du taux de DFP (8%) d’allouer la somme de 5 000 euros.
B) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Mme [S] [K] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 01/08/2022 jusqu’au jugement définitif.
La société Allianz Iard demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 01/08/2022 jusqu’au 28/03/2023.
Les parties s’accordent donc sur le point de départ des intérêts, soit le 01/08/2022.
Le 28/03/2023, la société Allianz Iard Iard a adressé une offre.
Mme [S] [K] reproche à cette offre :
— d’avoir été formulée de façon informelle par mail à l’attention de l’avocat de la demanderesse. Or, une offre adressée à l’avocat de la victime, vaut offre.
— était incomplète et manifestement insuffisante car elle ne comprenait aucune proposition indemnitaire concernant le préjudice esthétique temporaire et le préjudice d’agrément.
Cependant, la société Allianz Iard Iard a argumenté son refus en fonction des explications de l’expert.
— l’offre ne mentionnait pas la créance des tiers payeurs, ni ne comprenait la copie de leurs décomptes.
Cependant, Mme [S] [K] détenait déjà la créance de la caisse (26/07/2002) et il ne peut être fait grief à l’assureur de ne pas avoir produit cette pièce.
Une offre complète et suffisante ayant donc été effectuée par mail le 28/03/2023, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 01/08/2022 au 28/03/2023.
C) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
D) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par La société Allianz Iard Iard, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM du Rhône dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
Le Fonds de Garantie n’étant pas partie au litige, il n’y a pas lieu de condamner La société Allianz Iard Iard à lui verser, à titre de pénalité, une somme égale à 15 % des indemnités allouées à la victime
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Allianz Iard Iard à payer à Mme [S] [K] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 163 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 5 861,15 euros au titre des frais divers,
— 2 448 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 2 310,83 euros au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 2 671,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 12 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 16 280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Allianz Iard Iard à payer à Mme [S] [K] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 28/03/2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 01/08/2022 au 28/03/2023 ;
Condamne la société Allianz Iard Iard à payer à Mme [S] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard Iard aux dépens ;
Rappelle que la présente décison est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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