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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 16 avr. 2025, n° 24/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de |
Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL CABINET GIUDICELLI
la SCP LEXVOX
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00334 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKFJ
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 302 493 275 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social C/ [C] [G] [P] [D], [N] [L] [V] épouse [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 302 493 275 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [C] [G] [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9]
représenté par la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
Mme [N] [L] [V] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP LEXVOX, avocats au barreau de TARASCON, avocats plaidant
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et de Caroline MEYRUEIX, Attachée de Justice ;
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 13 Mars 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [D] et Mme [N] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 sans contrat de mariage préalable.
Par offre du 18 décembre 2009 reçue le 24 décembre 2009 et acceptée le 5 janvier 2010, la société Crédit Lyonnais a consenti à M. [C] [D] et Mme [N] [V], un prêt immobilier d’un montant de 350 000 euros se décomposant ainsi :
— un prêt nouveau PTZ d’un montant de 17 200 euros remboursable en 72 mensualités (hors préfinancement),
— un prêt projet Immo d’un montant de 332 800 euros remboursable en 300 mensualités (hors préfinancement) au taux de 4,15 %,
À cette occasion, la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire des engagements des emprunteurs.
Par jugement du 11 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Tarascon a prononcé leur divorce.
Par jugement du 21 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de M. [C] [D] et désigné Me [Z] ès qualités en qualité de mandataire liquidateur.
Par courriers recommandés du 30 janvier 2023, la société Crédit Lyonnais a mis en demeure M. [C] [D] et Mme [N] [V] pour chacun des prêts, avant de prononcer la déchéance du terme suivant courriers recommandés du 7 mars 2023.
La société Crédit Logement était appelée à régler en lieu et place des emprunteurs.
La société Crédit Lyonnais délivrait à la société Crédit Logement :
— au titre du cautionnement du prêt PTZ,
— une quittance en date du 12 décembre 2022 pour la somme de 123,09 euros correspondant aux échéances impayées du 5 décembre 2021 au 5 octobre 2022,
— une quittance en date du 5 mai 2023 pour la somme de 2 935,22 euros correspondant au capital restant dû en suite du prononcé de la déchéance du terme et aux échéances impayées du 05 novembre 2022 au 05 janvier 2023,
— au titre du cautionnement du prêt Projet Immo,
— une quittance en date du 12 décembre 2022 pour la somme de 6 291,01 euros correspondant aux échéances impayées du 5 décembre 2021 au 5 octobre 2022,
— une quittance en date du 5 mai 2023 pour la somme de 150 013,19 euros correspondant au capital restant dû en suite du prononcé de la déchéance du terme et aux échéances impayées du 5 novembre 2022 au 5 janvier 2023.
Par courriers des 7 décembre 2022, 12 janvier et 3 août 2023, la société Crédit Logement informait M. [C] [D] et Mme [N] [V] de son intervention avant de les mettre en demeure d’avoir à régler les sommes dues en lieu et place.
Par exploits des 18 et 19 janvier 2024, la société Crédit Logement a assigné M. [C] [D] et Mme [N] [V] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa de l’article 2308 nouveau du code civil, aux fins de voir :
— condamner solidairement M. [C] [D] et Mme [N] [V] à lui payer cautionnement du prêt Projet Immo la somme de 159 600,55 euros outre intérêts au taux légal du 29 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— condamner solidairement M. [C] [D] et Mme [N] [V] à lui payer au titre du cautionnement du prêt PTZ la somme de 3 123,81 euros outre intérêts au taux légal du 29 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— condamner in solidum M. [C] [D] et Mme [N] [V] à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles au titre de l’article 1154 du code civil devenu article 1343-2 du code civil ;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] [D] et Mme [N] [V] aux entiers dépens.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Mme [N] [V] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— ordonner le sursis à statuer à l’égard des demandes formées par la société Crédit Logement à l’encontre de Mme [V] en l’état de la procédure de liquidation du régime matrimonial ;
— condamner M. [C] [D] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
Mme [N] [V] soutient que le juge aux affaires familiales est saisi de la liquidation de l’indivision post communautaire. Elle précise que la dette poursuivie devient liquidative, et qu’il est impératif de faire les comptes entre les parties.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 18 février 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [C] [D] demande au juge de la mise en état, au visa des articles R742-11 et suivants du code de la consommation, de :
— déclarer irrecevable la société Crédit Logement compte tenu de la forclusion de son action;
— débouter la société Crédit Logement de l’entièreté de ses demandes ;
— dire qu’il s’en rapporte à la justice en ce qu’il concerne la demande de sursis à statuer des demandes dirigées contre Mme [N] [V] ;
En tout état de cause,
— condamner la société Crédit Logement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [C] [D] rappelle qu’il a été placé en liquidation judiciaire le 21 juillet 2016. Il précise que depuis ce jour et malgré la publicité du jugement d’ouverture au BODACC en date du 5 août 2016, aucune déclaration n’a été faite par la société Crédit Logement. Il conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la société Crédit Logement.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 21 février 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société Crédit Logement demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1313, 1317, 2308, 2309 et 2310 du code civil, L622-24 du code de commerce, 2308 et 2309 du code civil, de :
— déclarer recevable l’action en paiement de la société Crédit Logement à l’encontre de M. [C] [D] ;
— débouter Mme [N] [V] de son incident tendant à voir ordonner le sursis à statuer à l’égard des demandes formées par la société Crédit Logement à son encontre en l’état de la procédure de liquidation du régime matrimonial ;
— debouter Mme [N] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Crédit Logement ;
— débouter M. [C] [D] de son incident tendant à voir déclarer irrecevable la société Crédit Logement compte tenu de la prétendue forclusion de son action et plus généralement, débouter M. [C] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Crédit Logement ;
— condamner in solidum Mme [N] [V] et M. [C] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme [N] [V] et M. [C] [D] aux dépens de l’incident.
La société Crédit Logement soutient que Mme [N] [V] ne justifie pas avoir assigné M. [C] [D] en liquidation partage et qu’une instance serait en cours aux fins d’ouverture des opérations de compte, de liquidation et partage. Elle en déduit qu’à supposer qu’une telle instance soit en cours, il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la réalisation des opérations de compte, liquidation et partage et que le notaire désigné procède au projet d’acte de partage. Elle rappelle les articles 2308 et 2310 du code civil aux termes desquels lorsqu’il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés a, contre chacun d’eux, le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé. Elle rappelle que M. [C] [D] et Mme [N] [V] sont emprunteurs solidaires. Elle en déduit que Mme [N] [V] et M. [C] [D] sont tenus envers la société Crédit Logement pour l’intégralité de la dette. Elle ajoute que la procédure de liquidation du régime matrimonial est sans incidence dans les rapports entre la société Crédit Logement et Mme [N] [V].
La société Crédit Logement souligne que les dispositions légales et règlementaires visées par M. [C] [D] sont inapplicables. Elle rappelle que M. [C] [X] fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et non d’une procédure de rétablissement judiciaire. Elle rappelle que la créance déclarée par la société Crédit Lyonnais a été admise au passif de la procédure collective de M. [C] [D]. Elle souligne que suite aux paiements effectués, elle a été subrogée dans les droits de la société Crédit Lyonnais à l’encontre de M. [C] [D]. Elle en déduit que son action en paiement est recevable, étant précisé qu’elle a effectué une déclaration de créances entre les mains de Me [Z], mandataire liquidateur de M. [C] [D].
A l’audience du 13 mars 2025, les parties ont repris les termes de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il résulte des pièces versées aux débats que par exploit du 22 octobre 2024, Mme [N] [V] a assigné M. [C] [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux aujourd’hui divorcés ;
— renvoyer les parties devant tout notaire qui plaira au Tribunal afin de poursuivre les opérations de liquidation-partage et d’établir l’acte liquidatif ;
— commettre juge chargé de la liquidation des régimes matrimoniaux de ce siège comme juge commissaire pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
— dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête ;
— dire que Madame [V] a droit à récompense au titre de la somme donnée par ses parents pour financer le bien commun soit la somme de 850 000 FF, correspondant à la somme de 187 462,54 euros ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— dire n’y avoir lieu à ce stade au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
La société Crédit Logement agit à l’encontre de Mme [N] [V] et M. [C] [D] sur le fondement des articles 2308 et suivants du code civil.
Ainsi, la poursuite de son action ne dépend pas de la solution apportée par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [N] [V] de sa demande de sursis à statuer.
2. Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article R742-11 du code de la consommation, dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture faite dans les conditions prévues à l’article R. 742-9, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Aux termes de l’article R742-13 du code de la consommation, à défaut de déclaration dans le délai mentionné à l’article R. 742-11, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture faite dans les conditions prévues à l’article R. 742-9. La lettre de saisine comporte les mentions prévues à l’article R. 742-12.
La lettre de saisine indique également les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge se prononce sur la demande de relevé de forclusion au vu de ces circonstances. Toutefois, s’il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l’article R. 721-1 ou que le créancier, pourtant connu, n’avait pas été convoqué à l’audience d’ouverture, le relevé de forclusion est de droit.
Dans tous les cas, le juge statue par ordonnance, dont copie est adressée au mandataire par lettre simple.
En l’espèce, M. [C] [D] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 21 juillet 2016. Le jugement a été publié le 5 août 2016.
La société Crédit Lyonnais a déclaré une créance de 192 906,44 euros par courrier du 6 septembre 2016, soit dans le délai de deux mois. Il résulte de l’état des créances arrêté au 8 juillet 2019 que la créance a été admise à la procédure collective.
Suite au paiement effectué par la société Crédit Logement, celle-ci est subrogée dans les droits de la société Crédit Lyonnais.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevée par M. [C] [D].
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [C] [D] et Mme [N] [V] sont condamnés in solidum aux dépens.
M. [C] [D] et Mme [N] [V] sont condamnés in solidum à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DEBOUTONS Mme [N] [V] de sa demande de sursis à statuer ;
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevée par M. [C] [D] ;
CONDAMNONS M. [C] [D] et Mme [N] [V] aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum M. [C] [D] et Mme [N] [V] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de la mise en état du 10 Octobre 2025 à 10h00.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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