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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 30 sept. 2025, n° 23/02518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02518 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDR4
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire délivrée
à :
Me Helia DA SILVA, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 11,
Copie certifiée conforme
délivrée à :
S.A. YOUNITED CREDIT (VIAXEL),
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 30 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [V] [Y] [T]
née le 11 Janvier 1970 à FRESNES (94000),
demeurant 11 rue de Bruxelles – Appt. 4 – 28110 LUCE
représentée par Me Helia DA SILVA, demeurant 1 Rue du Marché – LE TEMPLE- 28360 LA BOURDINIERE ST LOUP, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 11
D’une part,
DÉFENDEUR :
S.A. YOUNITED CREDIT (VIAXEL),
dont le siège social est sis 21 rue de Châteaudun – 75009 PARIS
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
en présence d'[O] [L], auditrice de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 24 Juin 2025 et mise en délibéré au 30 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2022, Mme [V] [Y] [T] a fait assigner la société YOUNITED CREDIT, devant le Tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 12.111 euros en réparation de son préjudice matériel, 5.000 € en réparation de son préjudice moral et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Par jugement en date du 22 mars 2023, le tribunal judiciaire de CHARTRES s’est déclaré incompétent sur le fondement de l’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, au profit du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024 puis renvoyée successivement à la demande des parties aux audiences des 8 octobre 2024,1er avril 2025 et 24 juin 2025 où elle a été évoquée.
A l’audience, Mme [V] [Y] [T], représentée par son avocat, maintient ses demandes et dépose son dossier de plaidoirie.
Aux termes de ses écritures, auxquelles il convient de se réferer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle soutient que Mme [V] [Y] [T] est un emprunteur non averti et que l’établissement bancaire a manqué à son devoir de mise en garde et engagé sa responsabilité en lui faisant souscrire un engagement disproportionné par rapport à ses ressources. Elle déclare que la banque ne peut se prévaloir de son devoir de non immixtion pour se soustraire à son obligation de vérifier les informations personnelles et financières relatives à sa situation. Elle soutient que ce manquement lui a causé un préjudice matériel de 12.111 euros ainsi qu’un préjudice moral de 5.000 euros.
La société YOUNITED CREDIT, régulièrement citée à personne morale, n’est ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande indemnitaire
Sur le devoir de mise en garde
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure
Le devoir de mise en garde qui résulte de cet article consiste pour le prêteur à alerter son client sur les risques d’endettement excessif de l’opération de crédit envisagée, si l’intéressé n’est pas suffisamment averti en la matière.
Il suppose que l’établissement bancaire au moment de la souscription du prêt :
— vérifie si le crédit consenti ne présente pas un risque pour l’emprunteur, et plus précisément un risque d’endettement excessif ;
— puis, en présence d’un tel risque, relève la qualité d’averti ou de non-averti de l’emprunteur ;
— enfin, si la qualité de non-averti du client est avérée, l’alerter afin qu’il puisse accepter ou refuser l’offre de crédit en pleine connaissance de cause.
Le préjudice indemnisable en cas de manquement à ce devoir est la perte d’une chance de ne pas contracter.
En l’espèce, Mme [V] [Y] [T] fait valoir qu’elle a été victime de M. [I] [D] lequel a été condamné par le tribunal correctionnel de Chartres le 4 janvier 2021 à des faits d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable. Elle soutient qu’il a souscrit le prêt signé le 27 janvier 2019 auprès de la société YOUNITED CREDIT pour un montant de 10.500 euros au taux de 5,77%.
Elle ajoute qu’il avait également souscrit entre janvier et mars 2019 un prêt d’un montant de 28.529 euros auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, un crédit renouvelable de 1.000 euros auprès de la société Oney Banque ainsi qu’un prêt d’un montant de 16.705,32 euros auprès de la société BNP PARIBAS. Elle fait valoir que son taux d’endettement n’a pas été vérifié alors qu’elle touchait des revenus mensuels de 1.700 euros en qualité d’ouvrière d’usine et avait plusieurs prêts en cours. Elle soutient que le prêt souscrit auprès de YOUNITED CREDIT excède ses facultés contributives et qu’elle n’a pas été alertée des risques découlant de l’octroi du crédit. Elle reproche également à l’établissement bancaire de ne pas s’être alerté du fait que ses coordonnées bancaires soient celles d’un tiers au contrat.
Il est relevé que par déclaration du 23 mars 2021, la commission de surendettement des particuliers de l’Eure et Loir a constaté la situation de surendettement de Mme [Y] [T] et par décision du 29 juin 2021 a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois au taux de 0,00%.
Il ressort des éléments versés au débat que le contrat de prêt, la fiche de dialogue, la fiche d’informations précontractuelle européennes normalisées et l’adhésion à l’assurance ont été signés électroniquement par Mme [Y] [T], que le calendrier de paiement et les mises en demeure lui ont été envoyés à son adresse.
Il n’est produit que la fiche de dialogue de Mme [Y] [T] qui précise qu’elle a des revenus de 1.838 euros par mois et des charges mensuelles de 568 euros. Aucun autre élément justifiant des revenus menusels ou annuels de Mme [Y] [T] ni de ses charges n’est versé aux débats. Il n’est par ailleurs pas justifié de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme [Y] [T] dont la profession indiquée est ouvrière, n’est pas une emprunteuse avertie.
Or, le montant du crédit accordé, à savoir 10.500 euros ainsi que les mensualités fixées à 227,43 euros avec assurance, présentent un risque d’endettement excessif en l’absence de tout élément attestant de la situation financière et de sa solvabilité de Mme [Y] [T].
Toutefois, la société YOUNITED CREDIT ne justifie pas l’avoir alertée afin qu’elle puisse accepter ou refuser l’offre de crédit en pleine connaissance de cause.
La société YOUNITED CREDIT ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de mise en garde à laquelle elle est tenue à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt, n’ayant pas d’une part, vérifié l’inadaptation du crédit souscrit aux capacités financières de l’emprunteuse et ne rapportant pas la preuve de l’avoir alertée sur le risque d’endettement résultant de son octroi.
Sa responsabilité doit être engagée.
Toute faute de la débitrice est à écarter, dès lors qu’il ressort du jugement correctionnel du 4 janvier 2021 que Mme [Y] [T], laquelle fait l’objet depuis le 10 septembre 2020 d’une mesure de curatelle renforcée, n’était pas en capacité de gérer seule ses comptes et avait toujours eu besoin d’aide. Il résulte de cette décision qu’elle se faisait aider par sa soeur avant de rencontrer M. [I] [D] qui avait ensuite géré ses comptes et abusé de sa vulnérabilité laquelle était due à une déficience psychique connue de ce dernier.
Dès lors, aucun élément n’est de nature à venir atténuer la responsabilité de la société YOUNITED CREDIT.
Compte-tenu de la perte de chance de ne pas contracter le prêt, il sera alloué à Mme [Y] [T] la somme de 5.000 euros.
En l’absence d’annulation du contrat, le remboursement de la somme de 12.111 euros ainsi qu’il l’est demandé, ne se justifie pas.
Sur les demandes accessoires
La société YOUNITED CREDIT, partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement à Mme [Y] [T] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
En vertu de l’article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société YOUNITED CREDIT à verser à Mme [Y] [T] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de la perte de chance,
DÉBOUTE Mme [Y] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel;
CONDAMNE la société YOUNITED CREDIT à payer à Mme [Y] [T] la somme de 2.000€ (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNE la la société YOUNITED CREDIT aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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