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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 24 févr. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOUP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
==============
Ordonnance n°25/
du 24 Février 2025
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOUP
==============
S.A.R.L. BOAT
C/
Société EGLISE ENSEMBLE MISSIONNAIRE
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24 Février 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BOAT,
dont le siège social est sis Zone Artisanale de Mondétour Le Bois Paris – 28630 NOGENT LE PHAYE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant 85 rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
DÉFENDERESSE :
Société EGLISE ENSEMBLE MISSIONNAIRE,
dont le siège social est sis 2 route de Gasville ESPACE BOAT – 28630 NOGENT-LE-PHAYE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 24 Février 2025
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Séverine FONTAINE,
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 14/01/2025, la S.A.R.L. BOAT, propriétaire de locaux commerciaux sis 2 route de Gasville 6 -B rue du Bois Paris Lieudit Mondétour à NOGENT-LE-PHAYE (28), donnés à bail commercial à l’association EGLISE ENSEMBLE MISSIONNAIRE par contrat du 25 mai 2023 l’a assignée en référé pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion sous astreinte de 100 € par jour de retard et sa condamnation à lui payer une provision de 3426,20 euros à valoir sur loyers impayés et indemnités d’occupations jusqu’au 17 décembre 2024, d’être autorisée à conserver le dépôt de garantie de 1100€ à titre de provision sur les éventuels frais de remise en état des lieux à venir, et d’obtenir une indemnité d’occupation et une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 03 février 2025, l’association EGLISE ENSEMBLE MISSIONNAIRE n’était pas présente et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 24/02/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article L145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai
La S.A.R.L. BOAT justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 3426,20 euros au 17/12/2024.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 11/04/2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 11/05/2024. L’obligation de l’association EGLISE ENSEMBLE MISSIONNAIRE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.
Le maintien dans les lieux de l’association EGLISE ENSEMBLE MISSIONNAIRE causant un préjudice à la S.A.R.L. BOAT, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
En revanche, en l’absence de tout élément sur l’état des locaux, il n’y a pas lieu d’autoriser la demanderesse à conserver le dépôt de garantie à titre provisionnel.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. BOAT l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons l’association EGLISE ENSEMBLE MISSIONNAIRE à payer à la S.A.R.L. BOAT la somme provisionnelle de 3426,20 euros (trois mille quatre cent vingt six euros et vingt centimes) correspondant aux loyers impayés au 17/12/2024,
Constatons la résolution du bail au 11/05/2024,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de l’association EGLISE ENSEMBLE MISSIONNAIRE ou de tous occupants de son chef des locaux situés 2 route de Gasville 6 -B rue du Bois Paris Lieudit Mondétour à NOGENT-LE-PHAYE (28),
Disons n’y avoir lieu à assortir cette expulsion d’une astreinte,
Condamnons l’association EGLISE ENSEMBLE MISSIONNAIRE à payer à la S.A.R.L. BOAT une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié,
Déboutons la S.A.R.L BOAT de sa demande de conservation du dépôt de garantie à titre provisionnel,
Condamnons l’association EGLISE ENSEMBLE MISSIONNAIRE à payer à la S.A.R.L. BOAT la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’association EGLISE ENSEMBLE MISSIONNAIRE aux dépens.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Elodie GILOPPE
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