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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 24/03522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
30 OCTOBRE 2025
N° RG 24/03522 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDDG
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur BRIDIER, Vice-Président
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
La société ENTREPRISE [J],
Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 642 059 851, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Estelle FORNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident :
S.A.S. IGH ARCHITECTURE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 433 435 542, dont le siège social est sis [Adresse 3]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES
copie exécutoire délivrée à Me Stéphanie CHANOIR
copie certifiée conforme délivrée à Me Florence FAURE
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 12 septembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par M. BRIDIER, juge de la mise en état assisté de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS
Le 26 mars 2018, la société ENTREPRISE [J] a accepté le contrat proposé en décembre 2016 par la société IGH ARCHITECTURE portant sur une étude de faisabilité en vue de la réalisation de cinq logements sur deux parcelles dont elle était propriétaire à [Localité 4].
La société IGH ARCHITECTURE est assurée auprès de la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Plusieurs dossiers de permis de construire ont été déposés et refusés, ce qui a retardé l’opération de construction et a fait perdre le bénéfice du certificat d’urbanisme obtenu le 23 août 2018 et valable 18 mois. La société ENTREPRISE [J] a revu la construction envisagée en la limitant à un immeuble comprenant trois logements au lieu de cinq.
Un nouveau dossier de permis de construire a été déposé le 16 novembre 2020, un arrêté permis de construire a été accordé le 9 juillet 2021 et les travaux ont été confiés à l’entreprise MTC.
La société ENTREPRISE [J] a reçu, le 6 décembre 2022, un courrier de la mairie de [Localité 4] portant signalement de la non-conformité des travaux au permis de construire, signalement réitéré le 17 janvier 2023.
Par courrier du 27 avril 2023, la société ENTREPRISE [J], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société IGH ARCHITECTURE de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur MAF et de communiquer son numéro de contrat d’assuré.
En l’absence de solution amiable, la société ENTREPRISE [J], par exploits de commissaire de justice du 28 mai 2024, a assigné la société IGH ARCHITECTURE et la MAF, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-2 du code civil et sollicite leur condamnation à lui payer une somme de 372.477,20 € à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident notifiées dans leur dernière version par RPVA le 2 septembre 2025, la société IGH ARCHITECTURE et la MAF demandent au juge de la mise en état au visa des articles 122, 124 et 789 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, de
— Déclarer irrecevable la société ENTREPRISE [J] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société ENTREPRISE [J] à payer à la société IGH ARCHITECTURE et à la MAF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société ENTREPRISE [J] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident en réponse dans leur version notifiée par RPVA le
4 septembre 2025, la société ENTREPRISE [J] demande au juge de la mise en état de :
— La déclarer recevable en sa demande,
— Débouter les sociétés IGH ARCHITECTURE et MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— De les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société ENTREPRISE [J] pour absence de mise en œuvre de la clause contractuelle de conciliation préalable :
— Les sociétés IGH ARCHITECTURE et MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS exposent que le cahier des clauses particulières du contrat signé par le maître d’ouvrage le 26 mars 2018 vise le cahier des clauses générales du contrat d’architecte (CCGCA) à l’article 3 (Objet du contrat) à l’article 4 (Information de l’architecte) à l’article 5 (Clauses dérogeant expressément aux dispositions du CCGCA), à l’article 6 (Rémunération) et à l’article 9 (Versement de l’honoraire), de sorte que le cahier des clauses particulières et le cahier des clauses générales sont des documents complémentaires et indissociables.
Elles soutiennent que le maître d’ouvrage n’aurait pas pris de tels engagements sans avoir pris connaissance du cahier des clauses générales si bien qu’il s’en déduit que ce CCG a bien été porté à la connaissance du maître d’ouvrage qui l’a accepté en apposant sa signature sur le contrat.
Elle se réfèrent à l’article 1.4.2 du CCG et notent que cet article institue une procédure de conciliation obligatoire et la saisine préalable du conseil de l’ordre des architectes.
Elles concluent qu’en s’abstenant de le saisir avant toute procédure judiciaire au fond, la société ENTREPRISE [J] a contrevenu aux dispositions contractuelles dont elle avait connaissance et justifie qu’il lui soit opposé une fin de non-recevoir sur ce fondement et que son action à leur encontre soit déclarée irrecevable.
— La société ENTREPRISE [J] réplique que le CCG produit par les demandeurs à l’incident n’a jamais été porté à sa connaissance et qu’elle ne l’a pas agréé. Elle remarque qu’il n’existe aucune mention dans les conditions particulières précisant que le contrat liant les parties est constitué des clauses particulières et du cahier des clauses générales et que ces deux documents sont complémentaires et indissociables. Il n’est pas plus indiqué que le maître d’ouvrage aurait pris connaissant de l’ensemble des termes du cahier des clauses générales adopté par l’ordre national des architectes. Elle ajoute que le simple fait qu’il soit mentionné des articles d’une document intitulé C.C.G.C.A dans les conditions particulières en vaut pas adhésion à ces conditions, que la société IGH ARCHITECTURE est dans l’incapacité de démontrer qu’elle aurait porté à sa connaissance le C.C.G.C.A visé dans ses conditions particulières ou les références nécessaires pour pouvoir le consulter et qu’en outre, le seul document annexé au contrat d’architecte concernait la mission de l’architecte et l’estimation de ses honoraires.
Elle conclut n’avoir donc jamais agréé le cahier des clauses générales et n’avoir donc aucune obligation de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes.
Au surplus, elle fait valoir que l’article 1.4.2 du CCG n’impose pas une saisine obligatoire de l’ordre des architectes avant toute procédure.
****
Aux termes de l’article 1119 al.1 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
L’article 9 dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la société IGH ARCHITECTURE et la MAF produisent le cahier des clauses particulières signé par les deux parties contractantes qui renvoie dans certains de ses articles au « C.C.G.A ».
Ce faisant, elles ne démontrent pas que le maître d’ouvrage savait ce que recouvrait cet acronyme, elles ne démontrent pas plus que ces conditions générales étaient jointes au cahier des clauses particulières signées par la société ENTREPRISE [J] ni même qu’elles aient été portées à sa connaissance ou que celle-ci ait été informée des moyens de se les procurer.
Le document signé par les parties ne comporte pas plus une mention attestant que le maître d’ouvrage a bien pris connaissance des stipulations du cahier des clauses générales.
Dès lors, la société IGH ARCHITECTURE et la MAF ne démontrent pas que ce cahier des clauses générales était entré dans le champ contractuel, si bien que leur demande sera rejetée.
Sur les autres prétentions
Il est opportun de réserver les dépens et frais irrépétibles liés au présent incident.
L’affaire sera renvoyée à l’audience virtuelle de mise en état du 13 janvier 2026 pour conclusions au fond des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de la société IGH ARCHITECTURE et de la MAF de voir déclarer irrecevable la société ENTREPRISE [J] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Réservons les dépens ;
Condamnons la société IGH ARCHITECTURE et la MAF à payer à la société ENTREPRISE [J] une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les déboutons de leur demande à ce titre ;
Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 13 janvier 2026 pour conclusions au fond des parties
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 OCTOBRE 2025, par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assisté de Madame GAVACHE, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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