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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 16 déc. 2025, n° 25/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01626 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AAP
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. BINET ET FILS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DELICE FOOD
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ORDONNANCE du 16 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 16 juin 2020, la société Binet et Fils a mis à bail commercial au profit de la société Delice Food des locaux situés au [Adresse 7] [Localité 6] (Nord) à compter du 16 juin 2021. Conclu pour une durée de neuf années, le contrat a fixé le loyer annuel à 799, 33 euros HT, payable par quarts et d’avance, outre des provisions mensuelles pour charges de 120 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 1 500 euros.
Le 25 janvier 2024, à la suite d’impayés, la société Binet et Fils a fait signifier à la société Delice Food un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Le 7 octobre 2025, la société Binet et Fils a assigné la société Delice Food devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de voir :
— constater l’acquisition à effet du 25 février 2024 de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial conclu entre la société Binet et Fils et la société Delice Food en date du 16 juin 2020 et portant sur le local commercial situé [Adresse 5] ;
— ordonner l’expulsion de la société Delice Food et de tout occupant de son chef, avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;
— fixer à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du 26 février 2024 ;
— condamner à titre provisionnel la société Delice Food au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner la société Delice Food aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
— condamner la société Delice Food à payer à la société Binet et Fils la somme provisionnelle de 35 248,35 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au terme de septembre 2025 ;
— dire que les sommes dues porteront intérêt au taux légal, à compter du prononcé de la décision ;
— condamner la société Delice Food à payer à la société Binet et Fils la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 25 janvier 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 18 novembre 2025.
A l’audience, la société Binet et Fils, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
La société Delice Food n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance déposée et développée oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à l’étude de commissaire de justice, la société Delice Food n’a pas comparu.
En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement de l’arriéré locatif, de constatation d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La juridiction des référés n’est pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article 1353 du code civil, le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, le bail commercial du 16 juin 2020 qui est produit aux débats comporte la signature du bailleur mais ne comporte pas celle du preneur. En outre, les sommes réclamées dans le commandement de payer du 25 janvier 2024 et le décompte au 30 septembre 2025 produits aux débats ne correspondent pas aux stipulations du bail relatives au montant du loyer aux termes desquelles “le présent bail est en outre consenti moyennant un loyer annuel hors taxe de sept cent quatre-vingt-dix-neuf euros et trente-trois centimes”.
Il s’ensuit que les demandes de la société Binet et Fils se heurtent à une contestation sérieuse.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes en paiement de l’arriéré locatif, de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner la société Binet et Fils aux dépens et de rejeter sa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Binet et Fils ;
Condamne la société Binet et Fils aux dépens ;
Rejette la demande de la société Binet et Fils formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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