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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 9 avr. 2026, n° 23/04889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/04889
N° Portalis 352J-W-B7H-CZEN3
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [T] [J] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolay FAKIROFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1234
DÉFENDEURS
Monsieur [Q] [K]
Madame [P] [Z] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître David SILVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0065
Madame [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
Décision du 09 Avril 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/04889 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZEN3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Julie KHALIL, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Diane FARIN, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Julie KHALIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Madame [F] [T] [J] épouse [I] était propriétaire d’un appartement situé au 6ème étage d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, qu’elle a vendu par acte notarié du 23 novembre 2022.
Madame [B] [S] est propriétaire, depuis le 16 mai 2018, d’une chambre située au 7ème étage du même immeuble, dont les propriétaires précédents étaient Monsieur [Q] [K] et Madame [P] [Z] épouse [K].
Un premier dégât des eaux est survenu au début de l’année 2011 dans l’appartement de Madame [F] [T] [J] épouse [I], ayant donné lieu à l’établissement d’un constat amiable de dégât des eaux du 2 mars 2011, établi entre Monsieur [Q] [K] et Madame [P] [E], occupante de l’appartement de Madame [F] [T] [J] épouse [I].
Un deuxième dégât des eaux est intervenu en septembre 2013 dans ce même logement. La société THEM’A ARCHITECTURE, au sein de laquelle Monsieur [Q] [K] exerçait les fonctions d’architecte salarié, a établi un rapport de visite le 2 octobre 2013 indiquant que les installations de plomberie de la chambre appartenant à ce dernier n’étaient pas fuyardes au jour de la visite et que l’appartement était inoccupé depuis plusieurs mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 avril 2014, Madame [F] [T] [J] épouse [I] a mis en demeure Monsieur [Q] [K] de « rendre les installations sanitaires de la chambre conformes à la règlementation sanitaire en vigueur dans la ville de [Localité 1] afin de faire cesser le trouble ».
Elle a également fait établir un constat d’huissier en date du 20 avril 2014 indiquant que :
— le plafond de son logement présente des traces de dégât des eaux, la peinture s’écaillant et tombant avec la présence de boursouflures,
— le taux d’humidité au plafond est de 100 %.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 17 juillet 2014, Madame [F] [T] [J] épouse [I] a fait assigner, devant le tribunal d’instance du 17ème arrondissement de Paris, Monsieur [Q] [K] aux fins de le contraindre à exécuter, sous astreinte, les travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations.
Par jugement en date du 3 mars 2015, le tribunal d’instance l’a déboutée de sa demande au motif que l’origine des fuites n’était pas déterminée.
Un troisième dégât des eaux est survenu le 5 mai 2016 ayant donné lieu à deux courriers en date des 7 mai 2016 et 10 juillet 2017 aux termes desquels Madame [F] [T] [J] épouse [I] a mis en demeure Monsieur [Q] [K] de mettre en conformité ses installations sanitaires.
A la suite de la vente de la chambre du 7ème étage, intervenue le 16 mai 2018, le père de Madame [F] [T] [J] épouse [I] a adressé un courrier en date du 6 juin 2018 à Madame [B] [S], nouvelle propriétaire, l’alertant de la reprise des infiltrations au plafond de l’appartement de sa fille. Il a également alerté le syndic de l’immeuble en juillet 2018.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 24 octobre 2018, Madame [F] [T] [J] épouse [I] a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, Madame [B] [S] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 17ème aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 21 décembre 2018, Monsieur [C] [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire avec mission habituelle en la matière. Par ordonnance du 31 janvier 2019, cet expert a été remplacé par Monsieur [U] [M] et par ordonnance du 3 juillet 2019, à la demande de Madame [B] [S], les opérations d’expertise ont été rendues communes à Monsieur [Q] [K] et Madame [P] [Z] épouse [K].
L’expert a déposé son rapport le 27 novembre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 février et 13 mars 2023, Madame [F] [T] [J] épouse [I] a fait assigner en ouverture du rapport, devant le tribunal judiciaire de Paris, Madame [B] [S] et Monsieur [Q] [K] et Madame [P] [Z] épouse [K] aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024 et signifiées par acte de commissaire de justice à Madame [B] [S] le 19 janvier 2024, Madame [F] [T] [J] épouse [I] demande au tribunal de :
Débouter les époux [K] de leur exception de chose jugée,
Juger que la prescription a été suspendue par l’effet des ordonnances de référé des 21 décembre 2018 et 3 juillet 2019,
Juger que la prescription a été interrompue par la reconnaissance de responsabilité dans le dire adressé à l’expert judiciaire le 2 novembre 2022,
Débouter les époux [K] de leur exception de prescription,
Juger qu'[Q] [K] a employé des manœuvres constitutives d’une faute dont réparation peut être demandée en application de l’article 1240 du code civil, et le condamner au paiement d’une somme de 7.000 €,
Entériner le rapport déposé par Monsieur [U] [M], expert judiciaire,
Juger que Monsieur et Madame [K] et Madame [B] [S] sont responsables des dommages subis par Madame [F] [T] [J] et lui doivent réparation en application de l’article 1240 du code civil,
Condamner respectivement Monsieur et Madame [K] au paiement de la somme de 6.351,46 € et Madame [B] [S] au paiement de la somme de 9.527,19 €,
Les condamner in solidum au paiement d’une somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner en tous les dépens qui comprendront l’ensemble des frais d’huissier exposés en référé et dans la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024 et signifiées par acte de commissaire de justice à Madame [B] [S] le 1er février 2024, Monsieur [Q] [K] et Madame [P] [Z] épouse [K] demandent au tribunal de :
Vu les articles 480 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1355 du code civil,
Vu le jugement du 5 mars 2015 du tribunal d’instance de Paris 17ème,
Vu les articles 2224 et 2241 du code civil,
In limine litis
Débouter Madame [T] [J] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [K], en raison de l’autorité de la chose jugée résultant du jugement rendu le 5 mars 2015 par le tribunal d’instance de PARIS 17ème,
Débouter Madame [T] [J] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre des époux [K], car prescrites sur le fondement des dispositions des articles 2224 et 2241 du code civil,
Subsidiairement
Débouter Madame [T] [J] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [K],
Débouter Madame [T] [J] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre des époux [K],
Condamner Madame [S] à relever et garantir les époux [K] de l’ensemble des réclamations qui seraient prononcées à leur encontre au bénéfice de Madame [T] [J],
Condamner tout succombant au versement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par Madame [F] [T] [X] épouse [I] à l’égard de Monsieur [Q] [K] et Madame [P] [Z] épouse [K].
Les parties n’ont pas de nouveau conclu à la suite de cette ordonnance.
Bien que régulièrement assignée suivant les modalités de l’article 658 du code de procédure civile (remise à étude), Madame [B] [S] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 avril 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 22 janvier 2026, a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Motifs de la décision :
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « juger » figurant au dispositif des dernières conclusions de la demanderesse, qui ne constituent pas, en l’espèce, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, puisqu’elles ne valent consécration d’aucun droit et sont dépourvues de toute portée juridique (ex. : Civ. 3ème, 9 avril 2008, n° 07-11.709).
En outre, l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2024 a déclaré irrecevables l’action de Madame [F] [T] [X] épouse [I] à l’égard de Monsieur [Q] [K] et Madame [P] [Z] épouse [K] en considérant que les demandes formées à l’encontre de ces derniers étaient prescrites depuis le 5 mai 2021. Le juge de la mise en état a également précisé dans son ordonnance que « compte tenu de la décision à intervenir, il n’y a pas lieu de statuer sur la seconde fin de non-recevoir concernant la chose jugée attachée au jugement du 30 mars 2015 ».
Dans ces conditions, le tribunal ne statuera pas de nouveau sur ces fins de non-recevoir soulevées aux termes des dernières conclusions des défendeurs.
De plus, le juge de la mise en état ayant déclaré les demandes formées par Madame [F] [T] [X] épouse [I] à l’encontre de Monsieur [Q] [K] et Madame [P] [Z] épouse [K] irrecevables car prescrites, le tribunal ne statuera pas non plus sur ces demandes incluses dans les dernières écritures de la demanderesse.
Ainsi, le tribunal n’est saisi que des demandes formées à l’encontre de Madame [B] [S], à savoir :
— condamner cette dernière à payer à Madame [F] [T] [X] épouse [I] la somme de 9.527,19 € en réparation du préjudice subi,
— la condamner à payer à Madame [F] [T] [X] épouse [I] la somme de 3.600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront l’ensemble des frais d’huissier exposés en référé et dans la présente procédure.
I – Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [F] [T] [X] épouse [I] à l’encontre de Madame [B] [S]
Madame [F] [T] [X] épouse [I] recherche la responsabilité de Madame [B] [S] sur le fondement de l’article 1240 du code civil en raison de désordres survenus dans son logement dus à des infiltrations en provenance du logement appartenant à Madame [B] [S].
Ainsi, elle demande au tribunal « d’entériner » le rapport d’expertise qui retient un partage de responsabilité entre Monsieur [Q] [K] et Madame [P] [Z] épouse [K] à hauteur de 40 % et Madame [B] [S] à hauteur de 60 % et sollicite le remboursement des frais d’expertise et des honoraires d’avocat pour un montant total de 15.878,65 € en précisant que « le préjudice matériel, à savoir la remise en état du plafond de l’appartement, est supporté par la compagnie d’assurances multirisques habitation » et que « le locataire n’a pas formulé de demande d’indemnisation pour le trouble de jouissance ».
***
1 – Sur les désordres, leur matérialité et leur origine :
Les désordres faisant l’objet du présent litige sont décrits en pages 17 et suivantes du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U] [M] déposé le 27 novembre 2022. Ainsi, l’expert a constaté une absence d’étanchéité et une non-conformité des installations sanitaires de l’appartement ayant appartenu à Monsieur [Q] [K] et Madame [P] [Z] épouse [K], puis à Madame [B] [S] ainsi que des désordres sur le plafond de l’appartement de Madame [F] [T] [X] épouse [I] (« le plafond est cloqué. Il a fait l’objet de plusieurs reprises suite aux nombreuses infiltrations provenant de la douche », page 24 du rapport d’expertise).
Ainsi, la matérialité des désordres est établie et l’origine de ceux-ci se trouve, aux termes du rapport d’expertise, dans l’absence d’étanchéité et la non-conformité des installations sanitaires du logement ayant appartenu successivement aux défendeurs.
2 – Sur les responsabilités :
Il convient de rappeler que l’article 768 du code de procédure civile dispose que « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Cette disposition, qui consacre un principe de structuration des écritures des parties et tend à un objectif de bonne administration de la justice, délimite l’étendue des prétentions sur lesquelles le tribunal judiciaire est tenue de statuer et les moyens de fait et de droit qu’elle doit prendre en considération (ex. : Civ. 2ème, 13 juin 2024, n° 22-13.911 et Civ. 3ème, 9 janvier 2025, n° 22-13.911 : voir également : Civ. 2ème, 29 juin 2023, n° 22-14.432).
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour engager la responsabilité civile délictuelle sur le fondement de la faute, le demandeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Madame [F] [T] [X] épouse [I] forme des demandes indemnitaires exclusivement sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute prévue à l’article 1240 du code civil à l’encontre de Madame [B] [S].
Or, il est constant que si, parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes (Ass., Plén., 21 décembre 2007, n° 06-11.343), dès lors que le demandeur a précisé le fondement juridique de sa prétention (ex. : Com., 28 avril 2009, n° 08-11.616).
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de ses dernières écritures, la demanderesse cite l’article 1240 du code civil, comme fondement d’une demande en réparation des préjudices subis. Toutefois, elle ne développe aucun moyen de droit et de fait en application de ce texte, ses conclusions ne comportant pas les éléments susceptibles d’engager la responsabilité de la défenderesse sur ce fondement et se contentant de demander que « le rapport d’expertise » soit « entériné par le tribunal » (dernières écritures de Madame [F] [T] [X] épouse [I], page 6).
Dès lors, il convient de relever que les conclusions de la demanderesse, saisissant le tribunal, ne le mettent pas en mesure de statuer sur le fondement invoqué de l’article 1240 du code civil (ex. : Com., 7 juillet 2020, n° 18-17.041, diffusé, premier moyen, § 7).
Au surplus, il peut être souligné qu’il ressort des éléments de la procédure que l’expert a retenu, aux termes de son rapport, un partage des responsabilités entre les défendeurs comme rappelé ci-dessus.
Toutefois, si le rapport d’expertise mentionne l’existence de désordres résultant de la non-conformité et de l’absence d’étanchéité des équipements sanitaires, ces constatations techniques issues du rapport d’expertise judiciaire ne permettent pas à elles-seules d’établir l’existence de fautes délictuelles de nature à engager la responsabilité de la partie défenderesse sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par ailleurs, outre le fait qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de procéder à des qualifications juridiques et qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute, s’il engage une action sur le fondement de l’article 1240 du code civil susmentionné, le constat d’une non-conformité n’est pas en lui-même révélateur d’une faute, a fortiori pour des profanes en matière de construction comme c’est le cas pour Madame [B] [S].
De plus, il sera relevé que la demanderesse ne détermine ni ne définit, aux termes de ses dernières écritures, la faute qu’elle reproche à Madame [B] [S] dont elle recherche la responsabilité, alors qu’elle ne fonde ses demandes sur aucune responsabilité objective ne nécessitant pas la démonstration d’une faute, de sorte qu’il lui appartenait d’énoncer les moyens de fait démontrant les fautes de nature à engager la responsabilité de cette partie défenderesse (ex. : Cour d’appel d'[Localité 6], 3ème chambre A, 5 septembre 2005, n° RG 05/20597).
Enfin, seules des fautes à l’encontre de Monsieur [Q] [K] sont invoquées. Or, d’une part, les fautes étant personnelles, celles alléguées à l’encontre de l’ancien propriétaire ne peuvent être retenues à l’égard de la nouvelle propriétaire, Madame [B] [S]. D’autre part, il sera rappelé que les demandes formées à l’encontre de Monsieur [Q] [K] ont été déclarées prescrites.
Au surplus, il sera relevé que Madame [F] [T] [X] épouse [I] ne fait état d’aucun préjudice, indiquant uniquement que « le préjudice matériel, à savoir la remise en état du plafond de l’appartement, est supporté par la compagnie d’assurances multirisques habitation » et que « le locataire n’a pas formulé de demande d’indemnisation pour le trouble de jouissance » (page 6 de ses dernières écritures) et ne sollicitant que le remboursement des frais d’expertise et des frais d’avocat qui sont inclus pour les premiers dans les dépens et pour les seconds dans les frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, Madame [F] [T] [X] épouse [I] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
II – Sur les autres demandes
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Madame [F] [T] [X] épouse [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier exposés en référé.
Elle sera par ailleurs condamnée au paiement de la somme globale, justifiée et acceptable, de 3.000 euros à Monsieur [Q] [K] et Madame [P] [Z] épouse [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Madame [F] [T] [X] épouse [I] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
Condamne Madame [F] [T] [X] épouse [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier exposés en référé,
Condamne Madame [F] [T] [X] épouse [I] à payer à Monsieur [Q] [K] et Madame [P] [Z] épouse [K] la somme globale de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [F] [T] [X] épouse [I] de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026
La Greffière Le Président
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