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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 24/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 07/08/2025
N° RG 24/00520 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVTZ
MINUTE N° 25/124
[K] [D]
c./
MDPH DU PUY-DE-DÔME
Copies :
Dossier
[K] [D]
MDPH DU PUY-DE-DÔME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, suppléé par Maître Peggy-Anne JULIEN
DEMANDEUR
A :
MDPH DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [Y] [P],
munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Mme OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant les employeurs,
M. NOUIHEL Boubekeur, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Juin 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 19.06.2023, Monsieur [K] [D], né le 14/01/1983, a formé une demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme.
Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation le 20.12.2023.
Par décision initiale du 23.01.2024, la CDAPH a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était inférieur à 50 %.
Le 20.03.2024, Monsieur [K] [D] a saisi la CDAPH d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de cette décision.
Le 18.06.2024, la MDPH a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 07.08.2024, Monsieur [K] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux en contestation de cette décision administrative.
Le 19.12.2025, le tribunal a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [C] [N] pour y procéder. Une prolongation de délai a été ordonnée le 09.01.2025.
Dans son rapport du 13.03.2025, le médecin a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 03.06.2025.
A l’audience, Monsieur [K] [D], non comparant, est représenté par son conseil Maître [H] [U], suppléant Maître [V] [B], qui n’a pas pris d’écritures suite à la requête devant le tribunal.
Il maintient son recours et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice d’une AAH en considérant que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % et qu’il présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il fait valoir qu’il a été blessé par balle à l’épaule droite suite à une agression en 2018. Il exerçait le métier de terrassier depuis ses 18 ans. Il a obtenu le bénéfice de l’AAH du 01.08.2021 au 31.07.2023 et retrouvé un emploi à temps plein en CDI en novembre 2021, qu’il a quitté par rupture conventionnelle en septembre 2023.
Lors de sa demande de renouvellement d’AAH, son taux d’incapacité a été évalué inférieur à 50 %.
Sur question du tribunal, le conseil du requérant répond ne pas avoir d’informations quant à la raison de la rupture conventionnelle du contrat de travail, pas de documents attestant d’une démarche de reconversion professionnelle ou d’une recherche d’emploi, aucun élément sur les revenus actuels de Monsieur [K] [D].
En défense, la MDPH du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [Y] [P], reprend ses conclusions du 14.05.2025 adressées contradictoirement en vue de l’audience.
La MDPH demande au tribunal de bien vouloir rejeter la demande de Monsieur [K] [D] comme non fondée et de dire que la MDPH du Puy-de-Dôme n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La MDPH fait valoir que Monsieur [K] [D] présente une déficience motrice d’un membre supérieur suite à un accident de la vie privée.
II a pu bénéficier en 2020 de l’AAH pour 3 ans au vu des conséquences immédiates de cet accident. Il pouvait envisager une réorientation professionnelle. La RQTH et l’orientation en établissement et service de réadaptation professionnelle (ESRP) lui ont été attribuées pour lui faciliter et favoriser son insertion professionnelle avec un accompagnement dans son projet de reconversion.
Il a ainsi pu obtenir un CDI en tant qu’encadrant technique d’insertion (formateur) dans le domaine du bâtiment de second œuvre et avait pour projet de créer un centre de formation spécialisée en terrassement.
Au moment de l’évaluation par l’équipe pluridisciplinaire, Monsieur [K] [D] a récupéré la mobilité articulaire de son épaule même si la perte musculaire persiste et que des douleurs « apparaissent au bout d’un moment ». Il vit en couple dans un logement indépendant qu’il vient d’acquérir et rénove.
Il est relativement autonome pour l’ensemble des actes essentiels de la vie quotidienne pour lesquels il est coté en A ou en B, seules la préhension et la motricité fine de sa main dominante sont cotée en D, conformément au certificat médical de son médecin traitant, du 7 juin 2023, joint à l’appui de sa demande.
Il n’a pas de traitement, plus de suivi médical spécialisé et n’a pas repris la kinésithérapie.
Au vu de ces éléments et de l’évolution favorable de son état de santé, Monsieur [K] [D] a été reçu par l’équipe d’évaluation pour faire le point sur sa situation. Les conclusions de cet entretien ont abouti à la décision de non renouvellement de l’AAH, son taux d’incapacité ayant été évalué inférieur à 50%.
La Caisse précise enfin que si le tribunal considère que l’état de santé de Monsieur [K] [D] justifie d’un taux d’incapacité de 50 à 79 %, celui-ci ne relève pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), élément confirmé par le médecin consultant.
L’affaire est mise en délibéré au 07.08.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une Allocation aux Adultes Handicapés
Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale (CSS), le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière,
— à un avantage de vieillesse (à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées)
— ou d’invalidité (à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne)
— ou à une rente d’accident du travail (à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne),
d’un montant au moins égal à cette allocation.
— Sur le taux d’incapacité :
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du CSS, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit (…) une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L821-2 du CSS, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre [80 %] (…), est supérieur ou égal à [50 %] (…), et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article R146-28 du CSS, l’équipe pluridisciplinaire [de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées – CDAPH] détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (…).
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, un taux d’incapacité inférieur à 50 % a été attribué à Monsieur [K] [D] par la CDAPH au moment de sa demande de renouvellement d’AAH fin 2023.
Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel, les antécédents de Monsieur [K] [D] et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin commis par le tribunal a réalisé un examen clinique et a conclu quant à lui à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Cependant, le tribunal relèvera tout d’abord que le médecin relate dans son rapport les activités physiques réalisées à titre personnel par le patient, avant une conclusion succincte antithétique. « Selon les dires de Monsieur [K] [D], il a quitté son emploi en septembre 2023 dans le cadre d’une rupture conventionnelle et n’a plus exercé d’activité professionnelle depuis. Il a concentré son énergie à s’occuper de son foyer (…) avec sa compagne dans une maison qui est en travaux. »
« Monsieur [K] [D] mesure environ 1,89 m pour 98 kg. Il explique être droitier. Il décrit des douleurs quasi-permanentes de l’épaule droite, variables selon la météo, selon l’activité physique. Il explique ne pas prendre d’antalgiques. Monsieur [K] [D] indique qu’il manque d’endurance pour les mouvements du membre supérieur droit, qu’il a des limitations fonctionnelles de ce membre. Il ajoute avoir des douleurs de l’épaule gauche expliquant qu’il compense avec le membre supérieur gauche. Monsieur [K] [D] dit conserver son autonomie personnelle ».
Il convient de rappeler que depuis novembre 1993, les taux fixés avec le guide barème peuvent être modifiés à la baisse sans nécessairement constater une amélioration de santé du demandeur, même si c’est le cas en l’espèce.
Dans le cadre d’une demande de renouvellement, il appartient à la CDAPH d’apprécier si, à la date de la demande, les conditions pour obtenir le bénéfice de l’avantage sollicité sont toujours remplies.
Ainsi, Monsieur [K] [D] n’a aucun droit acquis à la reconnaissance d’un taux d’incapacité de compris entre 50 et 79 %.
L’appréciation du taux d’incapacité est effectuée par l’équipe d’évaluation de la MDPH à partir d’une analyse globale et individualisée de la situation de la personne et des répercussions dans les différents domaines de sa vie.
S’il apparaît normal que son taux d’incapacité ait été évalué comme compris entre 50 et 79 % avec une RSDAE dans les suites immédiates de son agression par arme à feu, et au regard de ses qualifications et son activité professionnelle qui nécessitaient de bonnes dispositions physiques, il ne peut être omis que trois ans après, la situation médicale et professionnelle de Monsieur [K] [D] a connu une évolution très favorable.
Avec l’aide des dispositifs de la MDPH, il a pu réaliser une reconversion professionnelle et obtenir un CDI.
Monsieur [K] [D] n’explique pas pourquoi il a été mis fin à son contrat par rupture conventionnelle au moment de sa demande de renouvellement d’AAH.
Enfin, le tribunal, au regard des éléments en sa possession, n’a aucun moyen d’en déduire que Monsieur [K] [D] est atteint de troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, ou d’une entrave concrètement repérée ou compensée au prix d’efforts importants afin que cette vie sociale soit préservée, critère indispensable pour l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur à 50 %.
Il sera donc retenu un taux d’IPP inférieur à 50%.
Dès lors, Monsieur [K] [D] sera débouté de sa demande et les décisions de la CDAPH seront confirmées.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [D] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [K] [D] de sa demande d’AAH,
CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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