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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBZA-W-B7J-E6VT
Minute n°25/
MI 21/
Nature affaire : 50D
[K] [Y]
C/
[E] [S]
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 10 Octobre 2025
ENTRE :
Monsieur [K] [Y]
1 Avenue de Paris
51100 REIMS
représenté par Me Aurore VAN HOVE, avocat au barreau de REIMS
Défendeur à l’incident
Demandeur au principal
ET :
Madame [E] [S]
9 rue du Bois de l’Archevêque
51370 CHAMPIGNY
représentée par Maître Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de REIMS
Demanderesse à l’incident
Défenderesse au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Alan COPPE, greffier lors des débats et de Céline LATINI, greffier, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
— titre exécutoire à Mes Aurore VAN HOVE, Albane DELACHAMBRE FERRER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu par Me [L] [O], notaire à TINQUEUX, en date du 23 décembre 2019, Monsieur [K] [Y] a fait l’acquisition, d’un appartement situé 1 avenue de Paris à REIMS, au prix de 190.000 €.
Le 19 avril 2021, il fait établir un PV de constat par Me [L] [F], Huissier de Justice, puis a sollicité l’intervention de la société LESLIE ACOUSTIQUE, laquelle a établi un diagnostic acoustique ainsi qu’une préconisation de travaux.
Suivant ordonnance du 23 novembre 2022, Monsieur [K] [Y] a obtenu du juge des référés la désignation d’un expert, Monsieur [I], remplacé par Monsieur [V], lequel a déposé son rapport daté du 23 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, Monsieur [K] [Y] a assigné Madame [E] [S] devant le Tribunal judiciaire de Reims, à qui il demande de :
— Condamner Madame [E] [S] à lui payer la somme de 24.000 € en réparation de son préjudice ;
— Condamner Madame [S] à lui payer la somme de 9.000€ au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’instance comprenant ceux de la procédure d’expertise.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 28 août 2025, Madame [E] [S] demande au Juge de la mise en état, de :
— Déclarer l’action de Monsieur [K] [Y] fondée sur les articles 1641 et suivants du Code Civil irrecevable ;
— Condamner Monsieur [K] [Y] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 27 mai 2025, Monsieur [K] [Y] demande au Juge de la mise en état, de :
— Recevoir Monsieur [K] [Y] en ses demandes, les disant bien fondées et y faisant droit ;
— Débouter Madame [S] de sa demande d’irrecevabilité ;
— Condamner Madame [S] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance comprenant ceux de la procédure d’expertise.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 23 septembre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés
Madame [E] [S] conclut à l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [K] [Y] sur le fondement de l’article 1641 du Code civil.
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (6°) statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose quant à lui que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en premier lieu que Monsieur [K] [Y] a déclaré avoir emménagé dans les lieux quelques semaines après la vente, intervenue le 23 décembre 2019.
Elle fait valoir en second lieu que Monsieur [K] [Y] n’a pas délivré son assignation au fond dans le délai de deux ans suivant l’ordonnance de référé du 23 novembre 2022.
L’article 1648 al. 1 du Code civil dispose que l’action en réparation des vices cachés doit être engagée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte des vices.
Il est de droit constant que la connaissance des vices cachés, laquelle fait courir le délai d’action de deux ans de l’article 1648 al. 1 du Code civil, suppose une connaissance certaine du vice, dans sa matérialité et son origine.
Or, au cas d’espèce, contrairement à ce qui est soutenu par la demanderesse à l’incident, il ne peut être raisonnablement retenu que Monsieur [K] [Y] a eu connaissance du vice avant le procès-verbal de constat d’huissier et le diagnostic LESLIE ACOUSTIQUE du 2 avril 2021.
Du reste, il doit être rappelé que le délai d’action a été valablement interrompu par la délivrance de l’assignation en justice devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims par application de l’article 2241 du Code civil en date du 11 avril 2022, puis suspendu durant les opérations d’expertise jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire en date du 2 avril 2024 par application de l’article 2239 du Code civil.
De ce fait, contrairement à ce que soutient Madame [E] [S], il est clair que le délai de prescription institué par l’article 1648 al. 1 du Code civil n’était pas acquis lorsque Monsieur [K] [Y] a fait assigner au fond Madame [E] [S] devant le Tribunal judiciaire de Reims en date du 9 janvier 2025.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir opposée par Madame [E] [S] au titre de la forclusion.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner Madame [E] [S], partie succombant à l’incident, à verser à Monsieur [K] [Y] la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l’incident par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DEBOUTONS Madame [E] [S] de ses demandes ;
CONDAMNONS Madame [E] [S] à verser à Monsieur [K] [Y] la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Madame [E] [S] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 2 décembre 2025 pour les conclusions de Madame [E] [S] (Me Albane DELACHAMBRE FERRER) ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 10 Octobre 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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