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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 9 mars 2026, n° 24/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE ( GROUPAMA CENTRE MANCHE ) c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Marc REYNAUD + Me Olivier FERRETTI + Me Frédéric NAUTOU
+ Me Christelle MAZIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 09 Mars 2026
N°RG : N° RG 24/00918 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DLQ4
Nature Affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 09 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [K] [I] épouse [F]
née le 13 Juin 1975 à [Localité 2] (51)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [Q] [F]
né le 08 Février 1971 à [Localité 3] (80)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
La CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE)
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 383 853 801
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX, Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 775 652 126
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 440 048 882
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
S.A.R.L. [G] [S]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric NAUTOU, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Janvier 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement le 03 mars 2026, délibéré prorogé pour être rendu ce jour : 09 Mars 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Q] [F] et Mme [K] [F] née [I] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 7] en 2014. Elle était agrémentée d’une terrasse bois côté jardin, laquelle était penchée vers la maison ce qui engendrait des infiltrations récurrentes.
Les époux [F] l’ont donc retirée et ont fait appel à la Sarl [G] [S] pour effectuer un ragréage et carreler la terrasse en pierres. Un devis a été établi par la société [G] [S] le 03 mai 2016 pour un montant de 10 720,60 euros. Le devis a été signé par les époux [F], les travaux ont été réalisés en 2016 et la facture du 21 juillet 2016 intégralement acquittée sans réserve.
En août 2016, des tâches sont apparues sur le dallage en pierre.
La société [G] [S] est réintervenue pour procéder à la pause de grille de ventilation de la dalle sans pouvoir faire partir les tâches.
Constatant d’autres désordres, les époux [F] ont fait appel à un commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal le 12 avril 2023. Maître [E] a constaté qu’en marchant sur la terrasse plusieurs carreaux sonnaient creux contrairement à la majorité des carreaux et que la dalle était fissurée en plusieurs endroits. Outre divers désordres, le commissaire de justice a noté un défaut de planéité avec des carreaux surélevés par rapport à d’autres devant la sortie par la partie cuisine.
Les époux [F] ont donc assigné la Sarl [G] [S] et son assureur, la compagnie d’assurance [Adresse 8], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge des référés de [Localité 1] a fait droit à cette demande et a désigné M. [P] [H], expert judiciaire.
M. [H] a déposé son rapport le 18 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 octobre 2024, les époux [F] ont assigné la Sarl [G] [S] et Groupama Centre Manche devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, au visa de l’article 1792 du code civil, au paiement de la somme de 35 848,10 euros Ttc au titre des travaux de reprise, 5 000 euros en réparation d’un préjudice moral et 5 000 euros en réparation d’un préjudice de jouissance. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00918.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mai 2025, la Sarl [G] [S] a assigné les sociétés Mma Iard Assurance Mutuelle et Mma Iard devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’obtenir qu’elles soient condamnées solidairement à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre du litige l’opposant aux époux [F] et a demandé la jonction des deux procédures. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00293.
Le 3 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00293 sous le numéro RG 24/00918.
La clôture est intervenue le 7 janvier 2026 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, les époux [F] demandent au tribunal, au visa des articles 1792, 1217 et 1231-1 du code civil et L. 241-1 du code des assurances, de :
— Débouter la Sarl [G] [S], la Mutuelle d’assurance [Adresse 8] et les sociétés Mma et Mma Iard Assurances Mutuelles, de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner solidairement la Sarl [G] [S] et ses assureurs, la Mutuelle d’assurance [Adresse 8] et les sociétés Mma et Mma Iard Assurances Mutuelles, à leur verser la somme de 39 838,70 euros au titre des réparations à réaliser avec indexation sur l’indice BT01,
— Condamner solidairement la Sarl [G] [S] et ses assureurs, la Mutuelle d’assurance [Adresse 8] et les sociétés Mma et Mma Iard Assurances Mutuelles, à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamner solidairement la Sarl [G] [S] et ses assureurs, la Mutuelle d’assurance [Adresse 8] et les sociétés Mma et Mma Iard Assurances Mutuelles, à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la Sarl [G] [S] et ses assureurs, la Mutuelle d’assurance [Adresse 8] et les sociétés Mma et Mma Iard Assurances Mutuelles, aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur le fond, les époux [F] sollicitent à titre principal, au visa de l’article 1792 du code civil, la condamnation solidaire des défendeurs à réparation des préjudices qu’ils invoquent eu égard à leur responsabilité dont ils prétendent qu’elle est établie aux termes du rapport d’expertise judiciaire rendu par M. [H].
À titre subsidiaire, les demandeurs invoquent, au visa des articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil, la responsabilité contractuelle de droit commun de la société [G] [S].
S’agissant du coût des travaux de reprise, les époux [F] invoquent le devis de la société [Localité 8] du 22 juin 2024 en ce qu’il aurait été validé par l’expert pour un montant de 37 783,80 euros Ttc. Ils sollicitent également la somme de 2 054,90 euros Ttc au titre du coût de la remise en état de leur terrain après travaux selon devis du 24 septembre 2024 émis par l’entreprise Brize Espaces Verts. Ainsi, les époux [F] demandent que les défendeurs soient solidairement condamnés au paiement de la somme totale de 39 838,70 euros Ttc au titre des travaux de reprise de leur terrasse, avec indexation sur l’indice BT01.
Enfin, les époux [F] invoquent avoir subi un préjudice de jouissance dont ils évaluent l’indemnisation à 5 000 euros ainsi qu’un préjudice moral distinct évalué à 5 000 euros également.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2025, la Sarl [G] [S] demande au tribunal, à titre principal au visa de l’article 1792 du code civil, et à titre subsidiaire au visa de l’article 1231-1 du même code, de :
— Débouter M. et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions à son encontre ;
— Les condamner en conséquence à lui régler 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Subsidiairement,
— Limiter le montant des prétentions de M. et Mme [F] à 16 032,50 euros Ttc ;
— Condamner la mutuelle d’assurances [Adresse 8] à la garantir pour l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge ;
Plus subsidiairement,
— Débouter les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard de leur demande tendant à obtenir de la société [G] [S] des dommages et intérêts pour procédures abusive ;
— Condamner solidairement les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard Sa à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge ;
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à lui régler la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Sur le fond, la Sarl [G] [S] conteste l’engagement de sa responsabilité civile au titre de la garantie décennale, au visa du rapport de l’expert judiciaire, au motif que les désordres invoqués ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent impropre à sa destination. La société [G] [S] conteste également avoir commis une quelconque faute pouvant engager sa responsabilité contractuelle au motif qu’elle aurait respecté les objectifs de mise hors d’eau de la maison des demandeurs nonobstant le support défectueux sur lequel elle a dû intervenir sans être autorisée à le détruire.
Sur le coût des travaux de reprise, la société [G] [S] conteste le devis de la société [Localité 8] en ce qu’il implique la démolition de la terrasse alors que l’expert aurait indiqué que le support ne menaçait pas de s’effondrer et qu’il n’était pas nécessaire de le remplacer. Ainsi, elle soutient que seul le devis de la Sas [N], d’un montant de 16 032,50 euros Ttc, devrait être retenu en ce qu’il prévoit la dépose de la chape et du carrelage, puis la réalisation d’une nouvelle chape avec forme de pente et pose collée d’une natte et de dalles en pierres, des prestations suffisantes pour remédier aux désordres litigieux.
La société [G] [S] conteste la demande afférente à la remise en état du terrain que l’expert n’aurait pas validé ainsi que les préjudices immatériels invoqués en demande en ce qu’ils ne seraient pas justifiés.
En tout état de cause, la société [G] [S] appelle ses assureurs à la garantir de toute condamnation dans le cadre du présent litige, prioritairement Groupama, subsidiairement les sociétés Mma.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2025, Groupama demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1353, et 1792 du code civil, L. 112-6, L. 113-1, L. 121-1, et L. 124-5 du code des assurances, de :
À titres principal et subsidiaire :
— Rejeter toutes demandes de condamnation et de garantie formulées à son encontre sur quelque fondement que ce soit ;
— Condamner in solidum les époux [F] et la société [G] [S] à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum le ou les mêmes aux entiers dépens ;
À titre infiniment subsidiaire :
— Rejeter toutes demandes de condamnation et de garantie formulées à son encontre au titre des troubles de jouissance et du préjudice moral ;
— l’Autoriser à opposer à toutes les parties sa franchise contractuelle de 10% des condamnations prononcées avec un minimum de 760 euros et un maximum de 3 011 euros.
Sur le fond et à titre principal, Groupama conteste l’appel en garantie mobilisé à son encontre au motif qu’à défaut de désordre litigieux de nature décennale mis en avant par l’expert, la garantie souscrite par la société [G] [S] ne serait pas mobilisable. S’agissant des garanties facultatives de dommages de nature non décennale survenue après réception et des dommages immatériels invoqués, Groupama dénie sa garantie en ce qu’elle reposerait sur une base réclamation et que, lors de la première réclamation, la société [G] [S] était assurée à ce titre auprès des Mma. À titre subsidiaire, Groupama oppose à la Sarl [G] [S], pour contester son appel en garantie, une faute dolosive de sa part en ce qu’elle aurait réalisé les travaux litigieux en sachant qu’ils n’étaient pas conformes compte tenu de la hauteur du vide sanitaire sous la terrasse. À titre infiniment subsidiaire, Groupama invoque sa franchise contractuelle et soutient que la garantie des dommages immatériels dont l’indemnisation est sollicitée n’est pas mobilisable.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, les sociétés Mma demandent au tribunal de :
— Débouter toutes parties de toutes réclamations formulées à leur encontre ;
À titre subsidiaire,
— Réduire les demandes de M. et Mme [F] en fonction des préjudices réellement subis, des pièces justificatives produites et des observations ci-dessus ;
— Rejeter les demandes de M. et Mme [F] au titre de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance ;
— Condamner la société [G] [S] à leur payer la somme de 1 600 euros au titre de sa franchise contractuelle pour la garantie de sa responsabilité décennale ;
— Juger la franchise de 1 600 euros au titre des dommages immatériels opposable à tous et, en conséquence, déduire ce montant de toute condamnation mise à leur charge ;
En toute hypothèse,
— Condamner à la société [G] [S] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
— Condamner les succombants in solidum à leur payer à la somme de 3 000 euros par application l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.
Sur le fond et à titre principal, les concluantes contestent l’appel en garantie mobilisé à leur encontre au motif, d’une part, qu’elles n’étaient pas l’assureur de la société [G] [S] au moment de la déclaration d’ouverture de chantier. D’autre part, et au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances, parce que cette dernière aurait commis une faute intentionnelle exclusive de toute garantie en réalisant des travaux dont elle savait qu’ils n’étaient pas conformes aux règles de l’art. Enfin, au visa de l’article L. 251-2 alinéa 6 du même code, parce qu’elle avait connaissance du fait dommageable litigieux au moment de la souscription de son contrat à effet au 1er juillet 2017.
À titre subsidiaire, les Mma demandent une réduction du montant de l’indemnisation des préjudices sollicités et opposent leurs franchises contractuelles.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs à la dégradation de la terrasse
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait
construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1792-2 du code civil dispose que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
À titre liminaire, il convient de préciser qu’aucune partie ne conteste la réception tacite de l’ouvrage, les travaux ayant été achevés le 21 juillet 2016 et intégralement payés, et l’apparition de désordres postérieure à celle-ci et ce, dans le délai de dix ans.
A. Sur la nature de la responsabilité
L’expert indique, en page 10 de son rapport que « la terrasse de M. et Mme [F] est composée d’une dalle de compression en béton avec poutrelles et hourdis sur vide sanitaire d’environ 50m2 » et que les travaux réalisés par l’entreprise [G] [S] ont consisté en :
« – la fourniture et la mise en place d’un mortier de dressage pour la réalisation d’une pente pour l’écoulement des eaux de pluie.
— la fourniture et la pose d’un revêtement de sol en pierre de Bengali 40x60 collé ».
L’expert a constaté notamment l’existence des désordres suivants :
— la présence d’un joint dur entre le sol et le mur alors que « à chaque butée contre un mur de gros œuvre […] un vide de 5 mm au minimum doit être réservé. Il doit être rempli à l’aide d’un profilé compressible ou d’un mastic élastomère » (page 11) ;
— les descentes de gouttières « sont « bridées » sur le revêtement de sol et ne possèdent pas de regards pour l’entretien » (page 11) ;
— « sur les extrémités de la terrasse, on peut constater que le mortier de dressage pour la réalisation d’une pente pour l’écoulement des eaux de pluie, réalisé par la Sarl [G] [S], se désolidarise du support béton du vide sanitaire » (page 12) ;
— « concernant les menuiseries extérieures, j’ai réalisé un arrosage sur les bavettes et j’ai constaté que l’eau ne s’évacue pas » (page 12) ;
— « la partie supérieure du revêtement de sol recouvre les bavettes des menuiseries » (page 13) ;
— « les travaux réalisés par la Sarl [G] [S] ont modifié le positionnement des traverses basses de menuiseries (bavettes) et provoquent des infiltrations sous le revêtement de sol en pierre de bengali et du mortier de dressage » (page 13).
Trois sondages ont été réalisés (pages 14 à 16). En page 16, l’expert déclare que « sur l’ensemble des sondages, j’ai constaté en présence des parties que la sous face des pierres de Bengali, du mortier-colle et du mortier de dressage présentaient une humidification très importante. ». Il a également relevé que la pente est de 1,1 cm au mètre alors que la hauteur minimum est de 1,5 cm au mètre en sols extérieurs.
Ainsi, la matérialité des désordres est établie.
Il y a lieu de rappeler qu’une terrasse faisant corps avec une maison, ce qui est en l’espèce le cas, est constitutive d’un ouvrage en elle-même de telle sorte que les dispositions du code civil précitées sont applicables.
S’agissant de leur qualification, les désordres litigieux ont notamment pour conséquence que le mortier de dressage mis en place pour la réalisation d’une pente pour l’écoulement des eaux de pluie se désolidarise du support béton du vide sanitaire, que les travaux réalisés ont modifié le positionnement des traverses basses de menuiseries (bavettes) et qu’ils ont provoqué des infiltrations sous le revêtement de sol en pierre de bengali et du mortier de dressage, impactant ainsi l’étanchéité de l’ouvrage.
Ainsi, les conclusions expertales permettent de déterminer que les désordres litigieux compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination, de telle sorte qu’ils sont de nature décennale.
En conséquence, ces désordres relèvent de la garantie décennale.
B. Sur la mise en œuvre de la responsabilité de la Sarl [G] [S]
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit sont directement et exclusivement en lien avec l’activité de la Sarl [G] [S].
En effet, l’expert explique, en pages 17 et 18 de son rapport, la cause des désordres litigieux. Il conclut à « l’absence du respect des règles de l’art et/ou des DTU en vigueur par la Sarl [G] [S] ». Il précise qu’il est « évident que la hauteur du vide sanitaire n’était pas compatible pour réaliser ses travaux de revêtement de sol en pierre de Bengali collé ».
Ainsi, l’origine des désordres matériellement établis provient de la réfection de la terrasse des époux [F] par l’utilisation d’un revêtement inadapté sur un support présentant d’ores et déjà des désordres en ce que « la configuration actuelle du vide sanitaire ne présente pas les caractéristiques suffisantes pour réaliser une forme de pente convenable » (page 17).
Ces désordres sont donc imputables exclusivement à la Sarl [G] [S], la seule entreprise intervenue dans le cadre de la réfection de la terrasse des demandeurs.
C. Sur l’indemnisation des préjudices
* Sur le préjudice matériel
S’agissant du préjudice matériel invoqué par les époux [F], il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût total des travaux de reprise s’élève à 37 783,80 euros Ttc. L’expert a en effet validé le devis de l’entreprise [Localité 8] pour ce montant.
Si la Sarl [G] [S] conteste que soit mise à sa charge la démolition de la terrasse au motif qu’elle l’a préconisé aux demandeurs aux termes d’un devis du 29 juillet 2022, et que cet élément est confirmé aux termes du rapport d’expertise, il ne permet pas de démontrer qu’elle a alerté les époux [F] sur ce point avant la réalisation des travaux litigieux en 2016 comme elle aurait dû le faire en sa qualité de professionnelle. Pour autant, l’expert indique en page 17 de son rapport avoir « rejeté l’idée que le support de la terrasse ne serait pas viable et indiqué au contraire qu’il pouvait être conservé ».
La Sarl [G] [S] s’oppose également à ce que ce devis soit retenu au motif que l’expert a écarté les autres devis qui lui ont été communiqués au seul motif que le chiffrage était incomplet.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient d’indemniser les époux [F] au titre des travaux de reprise conformément au devis de l’entreprise [Localité 8].
Pour autant, en l’absence de caractère nécessaire à procéder à la démolition du support de la terrasse pour remédier aux désordres causés directement par l’intervention de la Sarl [G] [S], tel que l’expert l’indique en page 17 de son rapport, il convient de limiter l’indemnisation des travaux de reprise à la somme de 30 090,83 euros Ttc, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 18 juillet 2024, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
Les époux [F] sollicitent également la somme de 2 054,90 euros Ttc au titre de la remise en état du terrain après travaux.
Or, le préjudice n’a pas été relevé dans le cadre de l’expertise et les époux [F] ne font pas la démonstration d’un lien de causalité entre celui-ci et la réalisation des travaux litigieux par l’entreprise [G] [S].
En conséquence, cette demande sera rejetée.
* Sur les préjudices immatériels
— Sur le préjudice moral
Par ailleurs, les époux [F] sollicitent la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, invoquant le temps et l’énergie consacrés à trouver des solutions aux désordres existants.
Si le rapport d’expertise ne fait pas état d’un préjudice moral subi par les époux [F], il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que les désordres constatés sur la terrasse litigieuse sont anciens et que les demandeurs ont procédé vainement à de nombreuses démarches pour y remédier.
En conséquence, il sera alloué aux demandeurs la somme de 1 000 euros en réparation de ce préjudice moral.
— Sur le préjudice de jouissance
Les époux [F] sollicitent également la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Or, le rapport d’expertise ne fait pas état d’un préjudice de jouissance subi par les époux [F] et ces derniers ne font pas la démonstration du préjudice qu’il invoque. En effet, il n’est pas précisé si celui-ci est esthétique ou inhérent à une impossibilité d’utiliser la terrasse litigieuse.
En conséquence, cette demande ne pourra être que rejetée.
II. Sur la garantie de leurs assureurs
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, applicable au présent litige eu égard à la date de conclusion des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites.
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
Aux termes de l’article L 124-5 alinéa 1er du même code, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Aux termes de l’article L. 241-1 du même code, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
Le succès de l’action directe de la victime est subordonné à l’existence d’une garantie de l’assureur de responsabilité. Conformément aux règles relatives à la preuve du contrat d’assurance, la victime doit rapporter la preuve de l’existence du contrat. En revanche, il appartient à l’assureur de rapporter la preuve du contenu du contrat.
Enfin, dans la mesure où le droit du tiers trouve sa source et sa mesure dans le contrat d’assurance, l’assureur peut, conformément à l’article L. 112-6 du code des assurances, opposer au tiers victime toutes les exceptions opposables à l’assuré. Il peut également le faire à l’égard des tiers qui tentent d’obtenir sa garantie.
A. Sur la garantie de la société [Adresse 8]
Il résulte des motifs adoptés précédemment que la responsabilité de la société [G] [S] est mise en œuvre sur le fondement de la responsabilité civile décennale.
Si Groupama conteste sa garantie s’agissant des travaux de reprise au motif que les désordres litigieux ne seraient pas de nature décennale, il en résulte autrement des démonstrations qui précèdent.
En conséquence, Groupama doit sa garantie au titre des travaux de reprise et il sera donc fait droit à la demande de garantie des époux [F] à ce titre.
Par ailleurs, la garantie responsabilité civile décennale étant obligatoire, Groupama ne pourra se prévaloir de la franchise prévue par le contrat d’assurance souscrit par la Sarl [G] [S] qu’à l’égard de cette dernière, son assurée, et ce sans que le tribunal n’ait à l’y autoriser.
En revanche, sa demande consistant à être autorisée à opposer cette franchise contractuelle à toutes les parties sera rejetée.
Groupama conteste également son obligation de garantie s’agissant des préjudices immatériels des époux [F] en ce que le contrat conclu avec la Sarl [G] [S] reposait, s’agissant de la garantie des dommages immatériels tel qu’un préjudice moral, sur la date de la réclamation. La preuve de cette condition est rapportée aux termes des pièces versées aux débats. Groupama affirme que la réclamation des époux [F] est intervenue le 6 septembre 2022, alors que le contrat d’assurance souscrit par la Sarl [G] [S] avait été résilié le 31 décembre 2016. La preuve d’une réclamation antérieure n’est pas produite aux débats.
La preuve est rapportée aux débats de ce que la Sarl [G] [S] était assurée par les sociétés Mma à compter du 1er juillet 2017.
En conséquence, Groupama ne doit pas sa garantie au titre du préjudice moral de sorte que les époux [F] doivent être déboutés.
B. Sur la garantie des sociétés Mma Iard Sa et Mma Iard Assurances Mutuelles
Aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La faute intentionnelle implique une intention délibérée de causer un dommage. La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
Compte tenu des démonstrations qui précèdent, les sociétés Mma ne seront pas condamnées à garantir la Sarl [G] [S] au titre des travaux de reprise.
S’agissant du préjudice moral des époux [F], les sociétés Mma, assureurs de la société [G] [S] à compter du 1er juillet 2017, contestent leur obligation de garantie au motif, d’une part, qu’elles n’étaient pas l’assureur de leur assurée au moment de la déclaration d’ouverture de chantier. Or, s’agissant des dommages immatériels, il ressort des garanties souscrites par la Sarl [G] [S] qu’elles sont mobilisables en considération de la date de réclamation du tiers lésé. Il ressort des pièces produites qu’une réclamation est intervenue le 6 septembre 2022 et que la déclaration de sinistre est intervenue le 23 septembre 2022. Il n’est pas contesté que la Sarl [G] [S] était assurée auprès des sociétés Mma à cette date ni que sa police d’assurance incluait la prise en charge de dommages immatériels.
Par ailleurs, les société Mma opposent, pour dénier leur garantie, que leur assurée aurait commis une faute intentionnelle exclusive de toute garantie en réalisant des travaux dont elle savait qu’ils n’étaient pas conformes aux règles de l’art.
Si l’intention de la société [G] [S] que de causer un dommage n’est pas démontrée en l’espèce, il ressort des conclusions expertales et du dire n°2 du conseil de la Sarl [G] [S] que cette dernière avait effectivement conscience de réaliser des travaux présentant des non-conformités aux règles de l’art de telle sorte qu’elle a commis, non pas une faute intentionnelle, mais une faute dolosive exclusive de garantie.
Dès lors, la garantie des sociétés Mma au titre du préjudice moral des époux [F] ne pourra être qu’exclue.
***
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner in solidum la Sarl [G] [S] et [Adresse 8] à payer aux époux [F] la somme de 30 090,83 euros Ttc au titre de la réparation des désordres litigieux, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 18 juillet 2024, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
Par ailleurs, il convient de condamner la Sarl [G] [S] à payer aux époux [F] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral.
III. Sur la demande reconventionnelle des sociétés Mma
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, bien que mal fondés en ses prétentions, il ne ressort pas de l’appel en garantie de la société [G] [S] à l’égard des sociétés Mma d’intention de nuire.
Par conséquent, les socités Mma seront déboutées de cette demande.
IV. Sur les décisions de fins de jugement
La Sarl [G] [S], et son assureur [Adresse 8], qui succombent in fine, supporteront in solidum les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et seront condamnés in solidum à payer aux époux [F], unis d’intérêts, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties leurs frais irrépétibles, de sorte que les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie qu’il y soit fait exception, ce qu’au demeurant aucune partie ne sollicite expressément.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes à l’encontre de la Sa Mma Iard et de la Mma Iard Assurances Mutuelles ;
CONDAMNE in solidum la Sarl [G] [S] et son assureur, la [Adresse 9] (Groupama Centre Manche), à payer à M. [Q] [F] et Mme [K] [F] née [I], unis d’intérêts, la somme de 30 090,83 euros Ttc au titre des travaux de reprise de sa terrasse, indexée à l’évolution de l’indice BT01 entre le 18 juillet 2024, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
CONDAMNE la [Adresse 9] (Groupama Centre Manche) à garantir son assuré, la Sarl [C] [S], intégralement de cette condamnation, sous déduction de la franchise contractuelle ;
DÉBOUTE M. [Q] [F] et Mme [K] [F] née [I] de leur demande en réparation au titre de la remise en état du terrain après travaux ;
CONDAMNE la Sarl [G] [S] à payer à M. [Q] [F] et Mme [K] [F] née [I], unis d’intérêts, la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE la Sarl [C] [S] de son appel en garantie à l’égard de la [Adresse 9] (Groupama Centre Manche) au titre de cette condamnation ;
DÉBOUTE M. [Q] [F] et Mme [K] [F] née [I] de leur demande en réparation d’un préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE la Sa Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
CONDAMNE in solidum la Sarl [G] [S] et son assureur, la [Adresse 9] (Groupama Centre Manche), aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la Sarl [G] [S] et son assureur, la [Adresse 9] (Groupama Centre Manche), à payer à M. [Q] [F] et Mme [K] [F] née [I], unis d’intérêts, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les autres parties de leur demande respective au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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