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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 3 nov. 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00279 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVFI
==============
Ordonnance
du 03 Novembre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00279 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVFI
==============
[G] [U]
C/
ENTREPRISE INDIVIDUELLE [H] [B]
MI : 25/00302
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SCP ODEXI AVOCATS
la SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
03 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [U]
né le 25 Octobre 1957 à AMIENS (80), demeurant 4 RUE DE CHALEINE – 28230 DROUE SUR DROUETTE
représenté par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSE :
ENTREPRISE INDIVIDUELLE [H] [B], dont le siège social est sis 13 B ROUTE DE RAMBOUILLET – 28210 FAVEROLLES
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
GROUPAMA CENTRE MANCHE ès-qualité d’assureur de Monsieur [H] [B], dont le siège social est sis 10 Rue Blaise Pascal CS40337 – 28008 CHARTRES
Intervenant volontaire
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 16 Boulevard Adelphe Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffiers : Karine SZEREDA, à l’audience
Sindy UBERTINO-ROSSO, au prononcé
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Octobre 2025 et mise en délibéré au 03 Novembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [U], propriétaire d’une maison d’habitation située 4 rue de Chaleine à Droue-sur-Drouette (28230), a mandaté l’entreprise individuelle [H] [B], assurée au titre de la garantie décennale auprès de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, aux fins de réalisation de travaux extérieurs entre 2016 et 2019. Plusieurs factures ont été émises pour un montant total à hauteur de 30 027,15 euros.
Constatant de multiples désordres, M. [U] a mis en demeure M. [B] de reprendre les malfaçons, par lettre recommandée du 12 avril 2022.
Un rapport d’expertise amiable du 20 octobre 2022, établi par le cabinet Polyexpert à la demande de M. [U], a estimé la réfection de l’enduit et des murets extérieurs à la somme de 7 000 euros et proposé la mise en cause de l’assureur de M. [B].
Un second rapport d’expertise amiable du 7 janvier 2025, établi au contradictoire de M. [U], M. [B] et la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, a constaté la présence de désordres sur les murs de soutènement ainsi que des infiltrations à l’intérieur du sous-sol.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, M. [U] a fait assigner M. [B], entrepreneur individuel, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de condamner M. [B] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 6 octobre 2025, M. [U], représenté, maintient l’intégralité de ses demandes.
M. [B], représenté, formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que l’intervention volontaire de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE soit déclarée recevable. Il conclut au débouté de M. [U] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite sa condamnation aux dépens.
La société GROUPAMA CENTRE MANCHE, en sa qualité d’assureur décennal de M. [B], intervient volontairement à l’instance et formule les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Aucune contestation ne s’élève à l’encontre de l’intervention volontaire de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE qui doit être déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire du 7 janvier 2025 que l’expert constate des désordres sur les murs de soutènement et la présence d’infiltrations à l’intérieur du sous-sol. Il considère que la cause du premier désordre semble provenir de l’absence de barbacane, de drain et de matériaux drainant derrière le mur, provoquant une stagnation de l’eau et rendant « les supports en maçonnerie toujours humides et engendrant le décollement de l’enduit monocouche aux endroits les plus humides ». S’agissant des infiltrations, l’expert retient « un défaut d’étanchéité du regard ou un défaut d’étanchéité de la canalisation d’évacuation du regard de la terrasse ». L’expert conclut que les deux désordres peuvent être pris en charge par la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, assureur décennal de M. [B]. Enfin, il estime le montant total des désordres à la somme de 30 000 euros.
Dès lors, au regard des nombreux désordres constatés par le cabinet Polyexpert et en l’absence d’accord amiable entre les parties, il est établi qu’une expertise permettra d’effectuer toutes constatations relatives aux désordres allégués par le requérant, d’estimer le coût de la remise en état des désordres et notamment la reprise des murs de soutènement et les travaux d’évacuation de l’eau afin de faire cesser les infiltrations, ainsi que de déterminer les responsabilités encourues.
M. [B] et la société GROUPAMA CENTRE MANCHE formulent les protestations et réserves quant à cette demande d’expertise.
En conséquence, M. [U] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elodie GILOPPE, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DONNONS ACTE à la société GROUPAMA CENTRE MANCHE de son intervention volontaire qui est déclarée recevable ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [K] [L], expert près la cour d’appel de Versailles, 89 rue de Chartres 28630 MORANCEZ, Port. : 06.08.80.78.93 (1959), Mèl : guichardjp28@gmail.com, qui aura pour mission de :
*Se rendre sur les lieux, 4 rue de Chaleine à Droue-sur-Drouette (28230), se faire remettre tous documents et entendre toutes personnes qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*Etablir la date de réception des travaux ou de prise de possession en indiquant les réserves émises et les travaux entrepris ;
*Décrire l’immeuble concerné et dire s’il est affecté des désordres allégués, dans l’affirmative dire si ces désordres étaient ou non apparents à la date de réception des travaux ou de prise de possession et dans ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves et en tout état de cause dire à quelle date ils se sont révélés ;
*Décrire le siège, la nature et l’importance des dommages en indiquant notamment s’ils sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à son usage ;
*Déterminer la cause des désordres constatés en précisant par référence aux pièces contractuelles et aux règles de l’art, s’ils résultent d’un vice de conception, de réalisation, d’utilisation ou d’entretien, d’un vice de matériau ou d’un souci d’économie excessif ;
*Décrire les travaux de reprise à entreprendre, en chiffrer le coût, et en indiquer la durée prévisible d’exécution ;
*De manière générale faire toutes les recherches et constatations techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé des conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement.
DISONS que l’expert devra informer ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [G] [U] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : « TJ CHARTRES REGIE AV REC. »
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS M. [G] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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