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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 7 avr. 2025, n° 22/03808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMA BTP SMABTP PARIS prise en son établissement secondaire situé [ Adresse 4 ], S.A.S. GENICLIM MIDI PYRENEES c/ S.A.R.L. TROX FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/314
JUGEMENT DU : 07 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/03808 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RGJP
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 07 Avril 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 03 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSES
Société SMA BTP SMABTP PARIS prise en son établissement secondaire situé [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.S. GENICLIM MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TROX FRANCE, RCS [Localité 6] 642 002 398, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 332, et par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
Faits
La Sas Géniclim Midi-Pyrénées, assurée auprès de la Smabtp, est intervenue sur le site de la société Airbus Defence and Space, pour la création d’un bâtiment AL20 comprenant une salle blanche ISO 7, destinée à l’assemblage et aux tests de satellites.
Dans ce cadre, elle a acquis auprès de la Sarl Trox France, des centrales de traitement d’air (CTA) et des ventilateurs de recyclage (recycleurs) associés.
A la suite de plusieurs ruptures des recycleurs, des réunions d’expertise amiable ont été organisées par le cabinet Equad, mandaté par la Smabtp, et le cabinet Cleris, mandaté par l’assureur de la Sarl Trox France.
Le 1er février 2022, la Smabtp et la Sas Géniclim Midi Pyrénées ont mis en demeure la Sarl Trox France de leur régler la somme totale de 106 210 euros.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Procédure
Par acte signifié le 13 septembre 2022, la Sas Géniclim Midi-Pyrénées et son assureur la Smabtp, ont fait assigner la Sarl Trox France devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés et sur celui du manquement à l’obligation de conseil incombant au vendeur professionnel.
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 3 février 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 17 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2024 (N°4), au visa des articles 1231-1, 1641 et 1219 du code civil, la Sas Géniclim Midi-Pyrénées et la Smabtp demandent au tribunal de :
— déclarer la Smabtp et la Sas Géniclim Midi-Pyrénées bien fondées en leurs demandes et prétentions ;
— rejeter les prétentions de la Sarl Trox France ;
— condamner la Sarl Trox France à régler à la Smabtp la somme de 95 589,10 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 10 novembre 2021 ;
— condamner la Sarl Trox France à régler à la Sas Géniclim Midi-Pyrénées la somme de 10 621 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 10 novembre 2021 ;
— rejeter la demande reconventionnelle de la Sarl Trox France à l’encontre de la Sas Géniclim Midi-Pyrénées ;
A défaut,
— déclarer que les sommes dues par la Sas Géniclim Midi-Pyrénées viendront en compensation des sommes dues par la Sarl Trox France ;
En tout état de cause,
— condamner la Sarl Trox France à verser à la Smabtp et la Sas Géniclim Midi-Pyrénées la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, la Sas Géniclim Midi-Pyrénées et la Smabtp font valoir qu‘à la suite des casses intervenues sur les recycleurs et des deux réunions d’expertise amiable, la Smabtp a financé des travaux de reprise conformes aux recommandations de la Sarl Trox France, qui n’ont pas empêché la survenance de casses postérieures.
Elles soutiennent que la Sarl Trox France n’a pas souhaité participer à la troisième réunion d’expertise et lui reprochent de ne pas leur avoir fourni de solution technique pertinente.
Par ailleurs, elles exposent qu’après avoir remplacé les ventilateurs acquis auprès de la demanderesse par des ventilateurs d’une autre marque le 20 juillet 2021, aucun nouveau sinistre n’est survenu. Elles en concluent que la cause des désordres est intrinsèque aux ventilateurs vendus par la Sarl Trox France, et n’est pas imputable à un défaut de conception et de mise en oeuvre des ventilateurs par la Sas Géniclim Midi-Pyrénées.
Elles considèrent que la connaissance du fonctionnement global du réseau de ventilation n’est pas nécessaire à la détermination de la cause du sinistre.
Elles font valoir que les opérations d’expertise ont révélé la mise en oeuvre de rondelles surdimensionnées à l’origine de contraintes mécaniques importantes au niveau des supports moteurs.
Elles ajoutent que les experts ont également retenu une conformité de la fréquence vibratoire et de la pose des ventilateurs. Elles avancent que, par conséquent, un défaut affectant le bien vendu est caractérisé.
Elles précisent que les vices affectant les ventilateurs les ont rendus impropres à leur destination et, qu’en sa qualité de vendeur professionnel, la Sarl Trox France ne pouvait ignorer l’existence du vice.
S’agissant du chiffrage des travaux de reprise, elles exposent que le changement de la conception aéraulique a été nécessité par le doute engendré par le sinistre sur la fiabilité des ventilateurs vendus par la Sarl Trox France et par la prise en compte du matériel immédiatement disponible en remplacement. Elles soulignent que les coûts des travaux de reprise ont été vérifiés par une société économiste de la construction. Elles soutiennent avoir été contraintes de préfinancer le remplacement desdits ventilateurs compte tenu de la sensibilité du site, de son fonctionnement en mode dégradé et du risque de pertes d’exploitation pour la société Airbus.
La Sas Géniclim Midi-Pyrénées et la Smabtp font encore valoir que la Sarl Trox France a manqué à son obligation de renseignement et de conseil en ce qu’elle ne s’est pas renseignée sur les besoins de l’acheteur. Elles soutiennent qu’une telle obligation pèse sur le vendeur même lorsque son cocontractant est un professionnel.
Pour conclure au rejet de la demande reconventionnelle formulée par la Sarl Trox France tendant à obtenir le paiement de factures, elles arguent d’une exception d’inexécution en ce que les ventilateurs qui leur ont été vendus étaient défectueux. A titre subsidiaire, elles sollicitent la compensation entre les sommes dont elles poursuivent le paiement et la somme correspondant aux factures émises par la Sarl Trox France.
En réponse, dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024 et au visa des articles 1641, 1217 et 1231-1 du code civil, la Sarl Trox France demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter la Sas Géniclim Midi-Pyrénées et la Smabtp de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre reconventionnel :
— condamner la Sas Géniclim Midi-Pyrénées au paiement de la somme de 13 740,93 euros TTC en règlement des factures émises les 22 décembre 2020 et 29 décembre 2020, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause :
— condamner in solidum ou à défaut solidairement Sas Géniclim Midi-Pyrénées et la Smabtp à verser à la Sarl Trox France la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Astié, avocat au barreau de Toulouse.
A cet effet, la Sarl Trox France fait valoir que les venderesses n’établissent pas les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés.
Elle argue de défauts de conception et d’installation relevés par le cabinet Cleris, qui impute la survenance des désordres à la société Géniclim. Elle ajoute ne pas avoir été informée de la suite des investigations diligentées par le cabinet Equad et reproche à ce dernier ainsi qu’aux demanderesses, d’avoir renoncé à la recherche d’un éventuel accord amiable.
Elle soutient ne pas avoir été informée non plus des travaux réparatoires effectués par la Sas Géniclim Midi-Pyrénées, notamment à l’issue du second rapport d’investigations de la Sarl Trox France. Elle estime que les demanderesses ne justifient pas de la nature, du moment et des conditions de ces travaux. A cet égard, elle avance que le dossier des ouvrages exécutés communiqué par les demanderesses ne correspond pas aux travaux de remplacement des recycleurs mais aux travaux d’origine.
Elle expose que la Sas Géniclim Midi-Pyrénées a procédé au remplacement des ventilateurs litigieux sans démontrer que les nouveaux étaient des produits équivalents, ni qu’ils ont été montés dans des conditions identiques. Elle précise qu’il ressort du mémoire de travaux que le calorifuge des réseaux a été modifié et que la Sas Géniclim Midi-Pyrénées a revu entièrement sa conception dans le cadre de ses travaux réparatoires. Elle en conclut que la reprise des défauts de pose par la Sas Géniclim Midi-Pyrénées ne permet pas d’exclure que ces défauts constituaient la cause exclusive des sinistres.
S’agissant du surdimensionnement des rondelles invoqué par les demanderesses, la Sarl Trox France fait valoir que l’ensemble de ses usines est certifié ISO 9001 :2008 et que les composants de sécurité font l’objet de contrôles externes par l’Institut de recherches et de tests de matériaux pour la construction. Elle ajoute que les casses ont affecté indifféremment les ventilateurs quelle que soit la dimension des rondelles.
En outre, la Sarl Trox France avance que le cabinet Cleris a retenu que les dommages étaient le résultat de la sortie des ventilateurs de leur courbe de fonctionnement, de flux d’air turbulents en amont et de la trop petite découpe de l’ouverture à l’entrée du ventilateur.
Elle soutient que les conditions de fonctionnement des installations lors de leur mise en service n’ont pas été justifiées par les demanderesses et qu’il n’est donc pas établi que les ventilateurs aient fonctionné depuis l’origine dans leurs plages normales de fonctionnement.
Elle avance qu’aucun rapport n’a été communiqué quant aux conditions de réalisation et au résultat des mesures aérodynamiques dont les demanderesses se prévalent. Elle précise que lesdites mesures n’ont porté que sur le fonctionnement de deux ventilateurs sur trois.
En outre, elle expose que le vendeur d’un produit normalement fabriqué et techniquement correct qui a été utilisé de façon défectueuse par l’acheteur professionnel dont l’ignorance peut paraître inexcusable, n’est pas tenu à la garantie des vices cachés et que tel est le cas en l’espèce.
En réponse au moyen soulevé par les demanderesses sur le fondement du devoir de conseil, la Sarl Trox France souligne que cette obligation cesse en présence de professionnels de même spécialité dès lors que l’acheteur détient des connaissances sur le caractère inapproprié de la chose à l’usage auquel il la destinait, ou sur la manière dont il convient d’utiliser celle-ci. Elle ajoute que, compte tenu de la spécialisation de la Sas Géniclim Midi-Pyrénées et de ses aptitudes à définir ses besoins et évaluer l’adaptation de ses équipements, aucune obligation de renseignement ou de conseil ne lui incombait.
Par ailleurs, elle indique avoir émis une première offre de nature à répondre entièrement aux besoins de la Sas Géniclim Midi-Pyrénées, que cette dernière a refusé pour des raisons économiques.
A titre reconventionnel, la Sarl Trox France fait valoir qu’en dépit de son absence d’implication dans les causes du sinistre, deux factures correspondant à la fourniture de trois ventilateurs de remplacement ne lui ont pas été réglées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', ‘déclarer’ que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur la demande de la Sas Géniclim Midi-Pyrénées et de la Smabtp
1.1 Sur le fondement de la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Cette garantie légale est encourue de plein droit, sans faute, dès lors qu’il est établi par l’acquéreur que la chose présente un ou des défauts à la fois cachés, existant au moment de la vente, rendant le bien acquis impropre à sa destination ou en diminuant l’usage.
Il appartient donc à l’acquéreur d’établir l’existence d’un vice inhérent à la chose vendue, son caractère occulte et son antériorité à la vente, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Le vice de la chose s’entend de toute défectuosité qui empêche la chose de rendre pleinement les services que l’on en attend. Il réside dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l’impossibilité de s’en servir dans des conditions satisfaisantes, les conséquences nuisibles produites à l’occasion d’une utilisation normale. Il faut que la qualité faisant défaut soit une des principales que l’on reconnaît à la chose.
Au cas présent, il résulte des éléments versés aux débats la chronologie suivante :
– en août 2020, il a été procédé à une première mise en service des ventilateurs de recyclage fournis par la Sarl Trox France et installés par la société Géniclim pour la salle blanche,
– le 17 et le 28 septembre 2020 (21 septembre 2020 suivant la défenderesse), ont été constatées la rupture d’une pale sur le recycleur R2 et celle de toutes les pales du recycleur R1 (recycleurs R1 et R3 selon la défenderesse),
– le 22 octobre 2020, s’est tenue une première réunion d’expertise amiable, en présence du cabinet Equad mandaté par la Smabtp et du cabinet Cleris mandaté par la société Zurich Insurance, assureur de la Sarl Trox ; cette dernière et son expert ont signalé un défaut d’installations, des ventilateurs étant fixés verticalement et non horizontalement, ainsi que des défauts de mise en œuvre et d’utilisation ;
– en décembre 2020 il a été procédé au remplacement des 3 ventilateurs et à leur mise en service ;
– le 11 janvier 2021 (12 janvier 2021 selon la défenderesse), les pales du ventilateur du recycleur R2 se sont rompues,
– le 3 mars 2021, les pales du ventilateur du recycleur R1 (R3 selon la défenderesse) se sont rompues,
– une deuxième réunion d’expertise contradictoire s’est tenue le 9 mars 2021, réunion à la suite de laquelle deux ingénieurs de la société Trox Allemagne et un technicien de la défenderesse ont réalisé un diagnostic approfondi de l’installation, à l’issue duquel le cabinet Cleris signale que les deux derniers ventilateurs remplacés sont en bon état de vibration et adaptés à un fonctionnement continu à vitesse contrôlée, tandis que l’analyse vibratoire sur les ventilateurs incriminés, réalisés sur toute la plage de vitesse, n’a révélé aucune anomalie ; le cabinet Cleris a notifié à son homologue le 29 mars 2021 un courrier de positionnement relevant la persistance de défauts de mise en œuvre ainsi qu’un défaut d’utilisation, concluant que la responsabilité de la société Trox ne pouvait être mise en œuvre ;
– le 19 avril 2021, le cabinet Cleris a signalé que les dommages étaient le résultat de la sortie des ventilateurs de leur courbe de fonctionnement (passage en zone instable), de flux d’air turbulent en amont et de la découpe trop petite de l’ouverture à l’entrée du ventilateur ; il contestait que le sinistre soit la conséquence d’un type de rondelles, les deux versions de rondelles ayant été concernées par les classes ; il signalait que l’analyse vibratoire liée à la casse des ventilateurs avait été réalisée par les experts le 18 mars 2021 et que celle-ci avait démontré que les trois ventilateurs étaient conformes aux valeurs indiquées dans la documentation constructeur, ainsi qu’aux valeurs mesurées en fin de fabrication ; il sollicitait la communication de mesures aérauliques ; il faisait part du caractère urgent de modifier l’installation afin que cette dernière n’engendre aucune perte d’exploitation ;
– la salle blanche était à nouveau mise en exploitation en avril 2021, mois au cours duquel survenait la rupture du recycleur R2,
– une réunion se tenait le 4 mai 2021, pour la réalisation d’un audit vibratoire, en l’absence du cabinet [Localité 5], lequel considérait ce test comme inutile et ayant déjà été réalisé ;
– le 31 mai 2021, le cabinet Cleris a informé son confrère que la dernière casse du ventilateur démontrait encore une fois un défaut d’installation et de conception ;
– le 20 juillet 2021, la société Géniclim a remplacé les recycleurs de marque Trox par ceux d’une autre marque. Les demanderesses signalent que depuis la mise en service de ces nouveaux ventilateurs, aucun sinistre n’est à déplorer.
La démonstration technique des demanderesses sur l’existence de vices intrinsèques des ventilateurs fabriqués par la société Trox repose sur l’analyse de leur expert privé, analyse adressée le 10 novembre 2021 à la défenderesse et selon laquelle :
– les défauts de pose ont été intégralement repris par Géniclim,
– les ventilateurs cassent dans différentes conditions de fonctionnement (2 ou 3 ventilateurs simultanément),
– les mesures réalisées avec deux ventilateurs montrent que ceux-ci se situent sur leur courbe normale de fonctionnement,
– les mesures montrent l’absence d’anomalie, vibratoire,
– la mise en œuvre de rondelles surdimensionnées laisse supposer des contraintes mécaniques très importantes au niveau des supports moteurs, contraintes connues de Trox,
ainsi les casses persistent malgré une pause conforme et un fonctionnement nominal, aussi la seule autre cause possible est une défaillance intrinsèque des ventilateurs fabriqués par Trox.
Cette analyse s’oppose à celle du cabinet Cleris, qui attribue la casse des ventilateurs à un défaut d’installation et de conception.
La défenderesse doit donc être suivie lorsqu’elle signale qu’à l’issue des opérations d’expertise amiable, la cause des casses successives des ventilateurs/recycleurs qu’elle avait fournis, n’a pas été contradictoirement identifiée. Les demanderesses reconnaissant dans leurs propres conclusions que les casses ont affecté des ventilateurs équipés de rondelles de taille différentes, le lien des ruptures avec des rondelles ‘surdimensionnées’ n’est en particulier pas établi.
L’existence d’un vice caché affectant les ventilateurs vendus n’est donc pas démontrée, les demanderesses ayant fait le choix de saisir le tribunal, qui n’est pas technicien et qui ne peut se substituer à elles dans la charge de la preuve, en lecture de deux analyses privées certes étayées mais parvenant à des conclusions contradictoires, et sans examen technique des ventilateurs litigieux par un expert indépendant des parties.
Le moyen est donc inopérant.
1.2 Sur le fondement de la responsabilité contractuelle
Le vendeur est tenu à l’égard de l’acquéreur d’une obligation de conseil.
Le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le bien qui est proposé et l’usage qui en est prévu ( 1re Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-22.210).
Toutefois, la mise en oeuvre de cette obligation doit s’apprécier en fonction de la qualité des parties au contrat, de leurs compétences respectives et des relations qu’elles entretiennent (Com., 5 décembre 2000, pourvoi n° 98-19.528). L’obligation d’information et de conseil du vendeur à l’égard de son client sur l’adaptation du matériel vendu à l’usage auquel il est destiné n’existe à l’égard de l’acheteur professionnel que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause (Com., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-21.071).
Au cas présent, la société Géniclim ne conteste ni sa spécialisation en matière d’installations d’équipements thermiques et de climatisation, ni afficher des compétences particulières ‘depuis plus de vingt ans’ en matière de ‘salles blanches Labos & Data Center’ et d’industrie aérospatiale, ainsi qu’elle le signale sur son site internet.
Il s’ensuit que, sa cocontractante revendiquant une expérience importante en matière de salles blanches, la société Trox France n’était pas tenue à un devoir de conseil. Le moyen n’est donc pas plus opérant.
En conséquence, les demanderesses ne peuvent qu’être déboutées de leurs demandes indemnitaires.
2. Sur la demande reconventionnelle de la société Trox France
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la Sarl Trox France a fourni à la société Géniclim trois ventilateurs hélicoïdes en remplacement des premiers ventilateurs installés, qui ont donné lieu à l’émission de deux factures les 22 et 29 décembre 2020, l’une de 10 295,06 euros TTC, la seconde de 3 455,87 euros TTC, soit un total de 13 750,93 euros TTC.
La société Géniclim ne démontre pas lui avoir réglé cette somme, qu’elle lui doit, le moyen tiré de l’exception d’inexécution intéressant la première commande, non démontrée, étant inopérant.
Le tribunal étant tenu par les prétentions des parties, la Sas Géniclim Midi-Pyrénées sera condamnée à verser à la société Trox France la somme de 13 740,93 euros TTC.
Conformément à la demande de la société Trox France, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année au moins.
3. Sur les frais du procès
La société Géniclim Midi Pyrénées et la Smabtp, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Me Emmanuelle Astie.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la société Trox France la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la société Géniclim Midi Pyrénées et la Smabtp seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Leur propre demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ,
Déboute la société Géniclim Midi Pyrénées et la Smabtp de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la société Trox France,
Condamne la société Géniclim Midi Pyrénées à verser à la société Trox France la somme de 13 740,93 euros TTC en règlement des factures des 22 et 29 décembre 2020,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année au moins,
Condamne in solidum la société Géniclim Midi Pyrénées et la Smabtp aux dépens,
Admet Me Emmanuelle Astie au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Géniclim Midi Pyrénées et la Smabtp à verser à la société Trox France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Géniclim Midi Pyrénées et la Smabtp sur ce fondement.
Le Greffier, La Présidente,
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