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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF AQUITAINE c/ S.A.S. PROMORIENT-MONDHEUR |
Texte intégral
88B
N° RG 23/00339 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVMO
__________________________
02 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
S.A.S. PROMORIENT-MONDHEUR, [L]
SCP, [H], [V]
__________________________
CCC délivrées
à
URSSAF AQUITAINE
S.A.S. PROMORIENT-MONDHEUR, [L]
SCP, [H],-[V], en remplacement de S.E.L.A.R.L. FIRMA
Me Ahmad SERHAN
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 02 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
M. David PIBAROT, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 novembre 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme, [X], [M], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.S. PROMORIENT-MONDHEUR, [L]
Boucherie du sud ouest
1 rue des Menuts
33000 BORDEAUX
représentée par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
SCP, [R], en remplacement de la S.E.L.A.R.L. FIRMA en qualité de mandataire liquidateur
23 rue du Chai des Farines – 33000 BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête de son Conseil déposée au greffe le 24 Mars 2023 et complétée le 28 Mars suivant, la SAS PROMORIENT a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d’une opposition à la contrainte établie le 6 Mars 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) AQUITAINE, signifiée le 13 Mars 2023, d’un montant total de 280.596,12 Euros, dont 274.475,12 Euros en cotisations et contributions sociales et 6.121 Euros en majorations de retard, au titre des mois d’Octobre à Décembre 2020, l’année 2021, Mars à Novembre 2022.
Par jugement en date du 8 Novembre 2023 le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS PROMORIENT et désigné la SELARL FIRMA en qualité de liquidateur judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 25 Novembre 2025.
* * * *
Par conclusions en date du 22 Octobre 2025, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de :
— constater que le recours est recevable en la forme conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale,
— prendre acte des versements de l’AGS pour un montant total de 15.461,29 Euros effectués auprès d’elle,
— fixer sa créance pour la somme de 265.207,63 Euros dont 259.013,83 Euros de cotisations, 6.121 Euros de majorations de retard et 72,80 Euros de frais de signification
Elle fait valoir que c’est à juste titre que les périodes d’Octobre et Novembre 2022 ne figurent pas sur l’état des débits du 16 Novembre 2022 dès lors que seules les périodes échues y figurent. Elle soutient également que la contrainte est régulière considérant qu’elle vise trois mises en demeure préalablement envoyées. Sur le fond elle précise au visa de l’article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale que la SAS PROMORIENT a fait l’objet d’un constat de travail dissimulé et qu’aucune majoration de retard ni pénalité ni frais de justice ne font l’objet de remise.
À l’audience, le Conseil de la SAS PROMORIENT indique qu’il s’en rapporte à son acte de saisine et qu’il intervient également en qualité de Conseil de la SELARL EKIP', ès qualité de liquidateur judiciaire en remplacement de SELARL FIRMA et demande au tribunal de :
— annuler la contrainte en date du 6 Mars 2023 délivrée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à l’encontre de la société pour la somme de 280.596,12 Euros,
— condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales au paiement de la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que les sommes réclamées n’apparaissent pas dans la mise en demeure préalable à la contrainte et précise qu’il appartient à l’URSSAF de recalculer les sommes réclamées.
* * * *
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours de la SAS PROMORIENT n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur le respect du contradictoire :
Aux termes des dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Civile, ‟Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations .
En outre, l’article L.622-21 du Code de Commerce prévoit que ‟I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant : 1° À la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (…) .
Le principe est que le jugement d’ouverture de la procédure collective interdit les poursuites des créanciers. Il s’agit d’un principe d’ordre public.
En l’espèce, postérieurement à l’audience, l’URSSAF AQUITAINE a justifié par l’envoi d’une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises, que par Ordonnance du 3 Janvier 2025 le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX a nommé la SCP, [H], [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PROMORIENT en remplacement du liquidateur précédemment désigné (la SELARL FIRMA), elle-même en liquidation judiciaire depuis le 18 Novembre 2024 et non la SELARL EKIP’ tel qu’indiqué lors des débats.
Ainsi le présent recours ne peut être poursuivi qu’après mise en cause du dernier liquidateur judiciaire nommé.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour mise en cause de la SCP, [H], [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PROMORIENT.
Dans l’attente, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que la SCP, [H], [V] a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PROMORIENT par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date 3 Janvier 2025 en remplacement de la SELARL FIRMA,
ORDONNE la réouverture des débats pour mise en cause du liquidateur judiciaire de la SAS PROMORIENT,
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoiries qui aura lieu au :
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX – Pôle social
180 Rue LECOCQ
33000 BORDEAUX,
Le Lundi 7 Septembre 2026 à 9 Heures, salle 2
N° RG 23/00339 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVMO
afin de mette en cause par le greffe de la SCP, [H], [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PROMORIENT,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 MARS 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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