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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 15 déc. 2025, n° 24/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 10]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 24/00847 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C2QX
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
la SELARL CHIVOT-SOUFFLET (Me Fabrice CHIVOT)
copie dossier
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 382 506 079
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS
DÉFENDEURS
M. [U] [W] [M] [J]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-02691-2024-001811 du 04/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Me Emilie SCHOOF, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [X] [P] [T]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 13 Octobre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Rose-Marie HUNAULT, Présidente, agissant en qualité de juge rapporteur, en présence de Isabelle DELCOURT, assesseur, et assistées de Céline GAU, Greffier, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 871 du Code Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Rose-Marie HUNAULT, Présidente après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Isabelle DELCOURT, Juge,
et de Vassilia LETTRE, Juge placée ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt émise le 28 aout 2020 et acceptée le 9 septembre 2020, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, désignée ci-après la CAISSE D’EPARGNE, a consenti à M. [U] [J] et à Mme [X] [T] un prêt immobilier n°P000228438E d’un montant de 175.493,67 euros, avec un taux d’intérêt fixe de 1,36%, et remboursable par 240 mensualités de 892,62 euros.
Le crédit était destiné à financer l’acquisition et les travaux d’un immeuble à usage d’habitation sise [Adresse 3].
Le 28 aout 2020, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, désignée ci-après la CEGC, s’est portée caution solidaire des emprunteurs à hauteur de la totalité du montant emprunté.
Après la séparation de M. [U] [J] et Mme [X] [T], des échéances sont demeurées impayées.
Par courrier recommandé du 25 octobre 2023, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure M. [U] [J] et Mme [X] [T] de s’acquitter de la somme de 1.279,53 euros au titre des échéances impayées avant le 9 novembre 2023, sans quoi elle prononcerait la déchéance du terme. Ils ont été avisés du dépôt du pli le 30 octobre 2023, qui a été effectivement distribué à M. [U] [J] le 6 novembre 2023, tandis qu’il est revenu avisé et non réclamé concernant Mme [X] [T].
Par courrier recommandé du 13 mars 2024, dont le pli est revenu avisé et non réclamé par chacun des emprunteurs, la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt et a exigé le règlement de la somme de 166.885,16 euros.
Le 15 avril 2024, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure la CEGC de procéder au règlement de la somme.
Par courriers recommandés adressés le 16 avril 2024 à M. [U] [J] et le 24 mai 2024 à Mme [X] [T], avisés et non réclamés, la CEGC a informé les emprunteurs de la demande en paiement présentée par la CAISSE D’EPARGNE et leur a indiqué qu’à l’expiration d’un délai de 8 jours à réception du courrier, elle procéderait au règlement de leur dette auprès de la CAISSE D’EPARGNE.
La CEGC a payé le 27 juin 2024 la somme de 155.828,63 euros à la CAISSE D’EPARGNE en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de M. [U] [J] et Mme [X] [T]. Une quittance subrogative a été délivrée.
Par courriers recommandés du 5 juillet 2024, dont les plis produits indiquent qu’ils étaient disponibles en point de retrait, la CEGC a mis en demeure M. [U] [J] et Mme [X] [T] de lui rembourser la somme de 155.828,63 euros dans un délai de huit jours.
Après la vente de l’immeuble dont l’achat avait été financé par le prêt, M. [U] [J] et Mme [X] [T] ont payé la somme de 118.780 euros à la CEGC le 27 février 2025.
Par ordonnance du 9 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a autorisé la CEGC à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant aux défendeurs à hauteur de 160.190,72 euros. Le 2 septembre 2024, la CEGC a informé les emprunteurs qu’elle avait déposé un bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière de [Localité 8].
Par actes de commissaire de justice du 2 septembre 2024, déposé à étude pour Mme [X] [T] et délivré suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile à M. [U] [J], la S.A. CEGC a fait assigner Mme [X] [T] et M. [U] [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins notamment de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 160.190,72 euros.
*
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, la S.A. CEGC sollicite du tribunal judiciaire de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner solidairement M. [U] [J] et Mme [X] [T] à lui payer la somme de 46.372,50 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter du 27 février 2025, sur le fondement des articles 1103 et 2308 du code civil ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter M. [U] [J] de toutes ses demandes contraires, en ce compris sa demande de délais de paiement ;
— condamner in solidum M. [U] [J] et Mme [X] [T] aux dépens ;
— rappeler en tant que de besoin que le jugement est exécutoire de plein droit.
Au soutien de sa demande de condamnation en paiement, au visa de l’article 2305 ancien du code civil, la CEGC soutient qu’elle a le droit d’être remboursée des montants payés au créancier en sa qualité de caution. Elle relève qu’elle a informé les défendeurs par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mai 2024 de la demande en paiement présentée par la CAISSE D’EPARGNE, puis par courrier recommandé du 5 juillet 2024 du règlement qu’elle avait effectué au prêteur, et souligne qu’ils ne se sont pas opposés au paiement. Elle soutient que la caution est libre d’exercer un recours subrogatoire ou un recours personnel, et qu’ayant choisi d’exercer un recours personnel, le débiteur ne peut lui opposer les exceptions et fautes qu’il pourrait opposer au créancier principal.
S’agissant du montant demandé, elle indique que les défendeurs lui doivent les sommes de 155.828,63 euros au titre du montant qu’elle a réglé à leur place, de 4.870,13 euros au titre des intérêts au taux légal du 27 juin 2024 au 27 février 2025, de 4.362,09 euros au titre des frais exposés dans le cadre du recours (dont 3.000 euros de frais d’avocat, 1.177,05 euros de frais d’hypothèque judiciaire et 185,04 euros de frais de dénonciation), dont il faut déduire 118.780 euros qu’elle a perçus le 27 février 2025 après la vente du bien immobilier dont l’achat faisait l’objet du prêt.
Concernant la demande de capitalisation des intérêts, elle indique que l’anatocisme n’est pas prohibé dans le cadre d’un recours personnel, ce qui est le cas de l’espèce.
S’agissant enfin des délais de paiement demandés par M. [U] [J], la CEGC s’y oppose en l’absence de proposition d’un échéancier précis et de justificatifs quant à sa situation, mais aussi compte-tenu de l’ancienneté des échéances impayées, de la durée de l’instance qui a déjà fait bénéficier les défendeurs d’un délai, et du fait qu’elle est une compagnie d’assurance et non établissement bancaire.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, M. [U] [J] demande au tribunal judiciaire de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— fixer la créance de la S.A. CEGC à une somme qui ne pourra être supérieure à la somme de 45.296,48 euros ;
— débouter la S.A. SECG de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
— accorder à M. [U] [J] des délais de paiement aux fins de règlement de la dette ;
— débouter la S.A. CEGC de sa demande tendant à voir condamner M. [U] [J] aux dépens.
S’agissant du montant de la somme demandée, M. [U] [J] fait valoir que la CEGC lui demande 46.372,50 euros tandis qu’elle lui avait indiqué dans un précédent courrier que la dette s’élevait à la somme de 45.296,48 euros.
Pour s’opposer à la demande de capitalisation des intérêts, M. [U] [J] se fonde sur l’article L313-52 du code de la consommation et relève qu’il s’applique aussi bien dans le cadre d’un recours personnel que d’un recours subrogatoire.
Concernant sa demande de délais de paiement, il indique qu’il est bénéficiaire du revenu de solidarité active mais qu’il espère retrouver un emploi dans les meilleurs délais et qu’il fait face à de nombreuses dettes (taxes foncières et charges courantes liées à l’immeuble vendu). Il indique que Mme [X] [T] travaille.
*
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [X] [T] n’a pas comparu.
La clôture a été fixée au 9 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été retenue à l’audience collégiale du 13 octobre 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibérée, par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal précise qu’il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de « déclarer recevable et bienfondé en ses demandes », qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile. En outre, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Conformément aux articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’absence de Mme [X] [T] qui n’a pas comparu, la décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande en paiement
L’article 2305 ancien du code civil, applicable aux cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais engagés par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il en résulte que la caution doit démontrer l’existence de la dette garantie et le paiement de la dette par la caution.
En l’espèce, il est acquis que la CEGC a payé 155.828,63 euros à la CAISSE D’EPARGNE correspondant au solde restant dû à la banque par M. [U] [J] et Mme [X] [T] au titre du prêt n°P000228438E souscrit le 9 septembre 2020. Cela est confirmé par la quittance subrogative qui est versée aux débats.
Il est également établi que les emprunteurs ont déjà remboursé 118.780 euros à la CEGC le 27 février 2025.
M. [U] [J] ne conteste pas la dette, tandis que Mme [X] [T], non-comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette.
Il en résulte que M. [U] [J] et Mme [X] [T] demeurent redevables de la somme de 37.048,63 euros au titre du principal (155.828,63 – 118.780).
S’agissant de la somme demandée au titre des frais exposés dans le cadre du recours, il convient en préambule de rappeler que le paiement des frais d’avocats ne peut être demandé que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande en paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais d’avocat sera donc requalifiée comme étant fondée sur l’article 700 précité et sera étudiée postérieurement au titre des demandes accessoires.
La CEGC justifie par une facture du 4 novembre 2024 qu’elle a payé 1.239,44 euros de frais d’hypothèque judiciaire. Les actes de commissaire de justice de dénonciation de l’inscription hypothécaire judiciaire provisoire, en date du 2 septembre 2024, font apparaître qu’ils ont couté 120,08 euros et 94,22 euros, soit 214,30 euros en totalité pour les frais de dénonciation.
Compte-tenu du fait que la CEGC demande toutefois les sommes respectives de 1.177,05 euros (frais d’hypothèque judiciaire) et de 185,04 euros (frais de dénonciation), et que le tribunal ne peut accorder plus que ce qui est demandé par les parties, il sera considéré que M. [U] [J] et Mme [X] [T] sont redevables de la somme de 1.362,09 euros au titre des frais exposés.
En application de l’article 1310 du code civil selon lequel la solidarité ne se présume pas, il sera relevé que le contrat de prêt contient une clause de solidarité entre les emprunteurs.
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la somme de 37.048,63 euros due au titre du principal portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2024. En revanche, en l’absence de mise en demeure de payer les frais exposés dans le cadre du recours, la somme de 1.362,09 euros portera intérêts à compter de la présente décision.
Par conséquent, M. [U] [J] et Mme [X] [T] seront condamnés solidairement à payer à la CEGC la somme de 37.048,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024 au titre du principal, ainsi que la somme de 1.362,09 euros avec intérêts à compter du 15 décembre 2025 au titre des frais.
Sur la demande en capitalisation des intérêts
L’article 1342-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Néanmoins, l’article L313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
De jurisprudence constante, s’agissant des crédits régis par le code de la consommation, notamment les crédits immobiliers aux consommateurs, l’interdiction de la capitalisation des intérêts fait obstacle à l’application de l’article 1343-2 du code civil, aussi bien pour les actions du prêteur contre l’emprunteur que pour les recours personnels ou subrogatoires de la caution exercés contre l’emprunteur.
En l’espèce, le crédit souscrit par M. [U] [J] et Mme [X] [T] est un crédit immobilier soumis aux dispositions L313-1 et suivants du code de la consommation.
Par conséquent, la demande en capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur la demande en échelonnement du paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, M. [U] [J] sollicite des délais de paiement mais il n’indique pas le montant et le nombre des mensualités du rééchelonnement demandé.
S’agissant de sa situation personnelle, M. [U] [J] verse aux débats une attestation de la caisse aux allocations familiales du 14 novembre 2024, laquelle atteste du fait qu’il a perçu le revenu de solidarité active d’un montant de 559,42 euros au mois d’octobre 2024. Il ne produit aucune autre pièce justificative de sa situation, de sorte que le montant de ses charges est inconnu et que la recherche d’emploi dont il se prévaut n’est pas démontrée.
En outre, il convient de relever qu’il ressort de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin du 9 août 2024 que M. [U] [J] est propriétaire d’un autre immeuble à usage d’habitation, sis [Adresse 5], dont il ne fait pas état dans ses écritures alors que ce bien est susceptible de lui procurer des revenus ou de réduire ses charges s’il y réside.
Faute de proposition précise de rééchelonnement de la dette et d’informations suffisantes sur sa situation personnelle, professionnelle et financière actuelle, la demande en rééchelonnement de la dette formulée par M. [U] [J] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [U] [J] et Mme [X] [T], parties perdantes du litige, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [U] [J] et Mme [X] [T] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 37.048,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024, au titre de la créance principale ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [J] et Mme [X] [T] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.362,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025, au titre des frais exposés dans le cadre du recours ;
REJETTE la demande de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de M. [U] [J] en rééchelonnement de la dette ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [J] et Mme [X] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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