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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 7 nov. 2024, n° 16/04303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/04303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
07 Novembre 2024
N° RG 16/04303 – N° Portalis DB2H-W-B7A-QIH4 / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[A] [L] [O]
C /
[G] [K] [N] épouse [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier lors des débats, et de Myriam RENEVIER, Greffier lors du prononcé,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 Mai 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [L] [O]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] (ALLEMAGNE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 268
DEFENDEUR :
Madame [G] [K] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Agnès PERRIN de la SELARL CABINET AGNES PERRIN, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 494
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR (IFPA) le :
à :
— [A] [L] [O]
— [G] [K] [N]
1 copie exécutoire le :
à :
— Me Agnès PERRIN de la SELARL CABINET AGNES PERRIN, vestiaire : 494
— Me Laurent CRETIN, vestiaire : 268
1 copie exécutoire à la CAF (IFPA) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 7 février 2017,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Monsieur [A] [L] [O] né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 13] (ALLEMAGNE)
et de
— Madame [G] [K] [N] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er février 2016 ;
DIT que Madame [G] [K] [N] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif établi le 23 janvier 2024 par Maître [M] [J], notaire à [Localité 14] (69), avec la participation de Maître [M] [H], notaire à [Localité 11] (69), et DIT qu’il demeurera annexé au présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [A] [L] [O] à verser à Madame [G] [K] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 255 000 euros (deux cent cinquante-cinq mille euros) ;
CONSTATE l’accord des parties quant au règlement de cette prestation compensatoire par compensation avec la soulte du même montant due par Madame [G] [K] [N] à Monsieur [A] [L] [O] au titre de la liquidation du régme matrimonial ;
CONSTATE que Monsieur [A] [L] [O] et Madame [G] [K] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [I] [K] [O], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 10] (69), et [P] [A] [O], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 10] (69) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [G] [K] [N] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [A] [L] [O] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
FIXE à 784,50 euros (sept cent quatre-vingt-quatre euros et cinquante centimes) par mois et par enfant, soit à la somme totale de 1 569 euros (mille cinq cent soixante-neuf euros), la contribution que doit verser Monsieur [A] [L] [O], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [G] [K] [N] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [K] [O], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 10] (69), et [P] [A] [O], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 10] (69) ;
CONDAMNE Monsieur [A] [L] [O] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [K] [O], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 10] (69), et [P] [A] [O], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 10] (69), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [K] [N] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE l’accord des parties pour dire que les enfants majeurs sont toujours à charge et résident chez Monsieur [A] [L] [O] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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