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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 23 févr. 2024, n° 21/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
23 Février 2024
RG N° RG 21/01351 -
N° Portalis DB2H-W-B7F-VVDK / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [U] épouse [M]
C /
[F] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 21/11/2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (COMORES)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 182
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [M]
né en 1959 à [Localité 5] (MAYOTTE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Caroline LORTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 498
ENVOI LE
Me Caroline DENAMBRIDE, vestiaire : 182- 1grosse, 1expédition
Me Caroline LORTON, vestiaire : 498- 1grosse, 1expédition
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 8 mars 2021 ;
Vu les déclarations d’acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l’origine de celui-ci signées par [T] [U] le 15 avril 2023 et par [F] [M] le 12 mai 2023 ;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[F] [M], né en 1959 à [Localité 5] (MAYOTTE),
et de
[T] [U], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (COMORES),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 7] (RHONE) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6] ;
Dit que [T] [U] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 8 mars 2021, date de la demande en divorce ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [T] [U] et [F] [M] ;
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate l’accord des parties pour que [F] [M] garde la jouissance du logement conjugal et que [T] [U] quitte les lieux dans un délai de trois mois, à compter de la décision de divorce au fond ;
Ordonne en tant que de besoin l’expulsion de [U], au besoin avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier ;
Fait défense expresse à chacun des époux d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence et disonsque si besoin est, chacun des époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser ce trouble par tous voies et moyens de droit ;
Ordonne la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ;
Attribue à [F] [M] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que le présent jugement sera signifié par acte d’huissier de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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