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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 4 mai 2026, n° 25/01959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 25/01959 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKUD
SS
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :04/05/26
à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
la SELARL POIROT BEAUFOUR-GARAUDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 04 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. FRANDELLA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par maître BONZY, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
MUTUELLE DE L’EST – LA BRESSE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par maître CERVEAU-COLLIARD, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Corinne BEAUFOUR-GARAUDE de la SELARL POIROT BEAUFOUR-GARAUDE, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 09 Mars 2026, tenue à juge unique par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
FAITS ET PROCEDURE
La SAS FRANDELLA exerce une activité de boulangerie, pâtisserie, glacier, traiteur, vente de plats à emporter et de boissons non alcoolisées.
Elle est assurée auprès de la MUTUELLE DE L’EST – LA BRESSE ASSURANCES, par contrat d’assurance multirisque professionnelle signé le 28 mars 2018 avec effets au 1er juin 2018.
Le 7 novembre 2023, la SAS FRANDELLA a subi un dégât des eaux suite à la rupture d’un joint de l’adoucisseur d’eau du four électrique. Le même jour, Monsieur [O] [T], gérant de la SAS FRANDELLA a déclaré le sinistre à son courtier qui a transmis l’information à la MUTUELLE DE L’EST.
La MUTUELLE DE L’EST a fait diligenter une expertise par le cabinet IXI qui a remis son rapport le 16 novembre 2023.
Le 24 novembre 2023, la MUTUELLE DE L’EST a versé à la SAS FRANDELLA un acompte de 20.000 euros sur son indemnisation.
A la suite d’une deuxième réunion d’expertise du 7 décembre 2023, le cabinet IXI, expert, a remis un rapport le 19 décembre 2023, selon lequel l’assuré n’a pas respecté la clause contractuelle exigeant un contrôle triennal des installations électriques.
La MUTUELLE DE L’EST a adressé à la SAS FRANDELLA, par le biais de son courtier, une quittance d’indemnité « dommages matériels » de 6.508,30 euros mentionnant l’application d’une déduction d’indemnité de 30% pour non-respect de la clause contractuelle n°3506.
Le 26 février 2024, un troisième rapport d’expertise a été remis concernant la perte d’exploitation.
Suite à ce rapport, la SAS FRANDELLA a été destinataire d’une quittance subrogative « pertes d’exploitations » mentionnant la somme de 8.934,80 euros ainsi que l’application d’une sanction de 30% de déduction pour non-respect de la clause n°3506.
Par courrier recommandé du 19 juin 2024, la SAS FRANDELLA a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la MUTUELLE DE L’EST de lui payer la somme de 61.490, 82 euros en réparation de son préjudice.
Par courriel du 5 juillet 2024, la MUTUELLE DE L’EST a indiqué à la SAS FRANDELLA lui avoir adressé deux quittances d’indemnités et a confirmé le non-respect de la clause n°3506.
Par courriel du 28 août 2024, le conseil de la SAS FRANDELLA a mis en demeure la MUTUELLE DE L’EST de lui régler la somme de 61.490,82 euros et l’a informé du caractère abusif de la clause n°3506.
Par courriel du 5 septembre 2024, la MUTUELLE de l’EST a réitéré sa position.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, la SAS FRANDELLA a assigné la MUTUELLE DE L’EST – LA BRESSE ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir réparation de son préjudice.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, la SAS FRANDELLA demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
— Prononcer l’inopposabilité des conditions générales du contrat ;
— Prononcer l’inopposabilité de la clause 3506 des conditions générales du contrat ;
— Condamner la société d’assurance MUTUELLE DE L’EST-LA BRESSE ASSURANCES à payer à la SAS FRANDELLA une somme de 99.680,18 euros en réparation du préjudice subi ;
A titre subsidiaire :
— Prononcer l’inopposabilité des conditions générales du contrat ;
— Prononcer l’inopposabilité de la clause 3506 des conditions générales du contrat ;
— Ordonner avant dire-droit une expertise en chiffrage des préjudices de la SAS FRANDELLA ;
En tout état de cause :
— Condamner la société d’assurance MUTUELLE DE L’EST-LA BRESSE ASSURANCES aux dépens ;
— Condamner la société d’assurance MUTUELLE DE L’EST-LA BRESSE ASSURANCES à payer à la SAS FRANDELLA une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de paiement, la SAS FRANDELLA, se fondant sur l’article 1103 du code civil rappelle que la société MUTUELLE DE L’EST-LA BRESSE ASSURANCES est soumise au contrat d’assurance du 28 mars 2018. La SAS FRANDELLA estime qu’elle dispose à ce titre, d’un droit à l’indemnisation.
Ensuite, la société demanderesse invoque les articles 1119, 1190 du code civil, L112-2 ancien et R112-3 ancien du code des assurances afin de faire valoir l’inopposabilité des conditions générales du contrat. A cet égard, elle affirme que les conditions générales n’ont pas été portées à sa connaissance dès lors que le contrat ne mentionnait pas la prise de connaissance effective de ces dernières. Elle ajoute que l’assureur ne démontre pas une remise des conditions générales antérieure à la signature du contrat. Enfin, elle soutient que le contrat ne fait pas mention d’un accord expresse à ces conditions générales.
En outre, la SAS FRANDELLA considère, aux termes de l’article L112-4 du code des assurances, que la clause N°3506 est inopposable. A ce titre, elle fait valoir l’absence de reproduction des termes de la clause litigieuse dans les conditions particulières qu’elle a signées. Elle ajoute que ladite clause s’analyse en une clause d’exclusion de garantie, qu’elle n’est pas mise en valeur dans le contrat et n’est pas apparente.
Enfin, la société estime avoir subi un préjudice du fait du rachat de matériel de remplacement, des marchandises perdues, du chômage technique des employés et de la perte d’exploitation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, la MUTUELLE DE L’EST – LA BRESSE ASSURANCES demande au tribunal de :
— Juger que la réduction d’indemnité de 30% prévue par la clause 3506 du contrat est applicable ;
— Fixer le solde de l’indemnité totale due par la MUTELLE DE L’EST – LA BRESSE ASSURANCES à la société FRANDELLA à la somme de 15 443,10€ ;
— Débouter la SAS FRANDELLA de l’ensemble de ses autres demandes ;
— Constater que la MUTUELLE DE L’EST ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire ;
— Mettre les frais d’expertise à la charge de la SAS FRANDELLA ;
— Condamner la SAS FRANDELLA aux dépens ;
— Condamner la SAS FRANDELLA à verser à la MUTUELLE DE L’EST – LA BRESSE ASSURANCE la somme de 2 000 € en application de l’article 700 Code de procédure civile.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son contre, la MUTUELLE DE L’EST, se fondant sur les articles 1103 et 1119 du code civil et L112-3 du code des assurances, se prévaut de l’opposabilité des conditions générales du contrat à la SAS FRANDELLA. A ce titre, elle indique que la société demanderesse a bien eu connaissance desdites conditions en ce que les conditions particulières font référence aux conditions générales. Elle ajoute que la société FRANDELLA était bien en disposition des conditions générales antérieurement à la signature des conditions particulières.
Concernant la clause n°3506, la MUTUELLE DE L’EST relève que cette dernière figure dans les conditions générales et dans les conditions particulières. En outre, elle considère que la clause est opposable en ce que l’article L113-1 du code des assurances est inapplicable à ce type de clause. En se fondant sur l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, elle affirme que la clause litigieuse n’est pas une clause d’exclusion de garantie qui n’a donc pas à figurer en caractères très apparents. De surcroit, la MUTUELLE DE L’EST observe que la diminution de l’indemnité en cas de non-respect de la clause est inscrite en gras. Enfin, elle note que la SAS FRANDELLA n’a pas respecté son obligation de contrôle de l’installation électrique.
S’agissant de l’indemnité due, la MUTUELLE DE L’EST évoque les articles 1353 du code civil et L121-1 du code des assurances afin de rappeler que l’assuré doit rapporter la preuve de l’étendue du préjudice qu’il invoque. A ce titre, elle soutient que la SAS FRANDELLA ne rapporte pas la preuve du chômage technique des employés et du préjudice qui en découle. De même, elle conteste l’attestation versée pour établir le préjudice lié à la perte d’exploitation et le mode de calcul utilisé par la société FRANDELLA. Concernant le matériel et les marchandises perdues, la MUTUELLE DE L’EST met en exergue des erreurs de calcul et l’oubli de la franchise due par l’assuré.
MOTIFS
Sur la demande de paiement de la SAS FRANDELLA
La SAS FRANDELLA au titre de son contrat d’assurance était assurée pour les dommages résultant d’un dégât des eaux.
En l’espèce le sinistre subi par la SAS FRANDELLA le 7 novembre 2023 résulte de la rupture d’un joint au sein de l’adoucisseur d’eau dont était équipé le four électrique de la boulangerie, qui a entrainé une fuite d’eau.
Cette fuite d’eau a endommagé les éléments électriques et électroniques du four nécessitant son remplacement, et la fermeture de la boulangerie dans l’attente du nouveau four.
La MUTUELLE DE L’EST reconnaît devoir sa garantie au titre de ce sinistre. Elle sera donc condamnée à indemniser la SAS FRANDELLA des préjudices subis conformément aux dispositions contractuelles.
— Sur l’opposabilité des conditions générales
L’article L112-2 du code des assurances, exige de l’assureur qu’il éclaire l’assuré sur l’étendue exacte des garanties qu’il lui accorde. En application de ce texte, l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat, et remettre à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions.
L’article R. 112-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige dispose que la remise des documents visés au deuxième alinéa de l’article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.
Aux termes de l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
Il est admis en jurisprudence que ces textes n’exigent pas que la signature ou le paraphe de l’assuré soient apposés sur les conditions générales et particulières. Cette signature doit cependant figurer sur le contrat, lequel peut renvoyer aux conditions générales et particulières dont l’assuré atteste avoir eu connaissance. La jurisprudence admet ainsi la pratique des clauses dites de « renvoi », qui permettent de donner une valeur contractuelle aux conditions générales et particulières non signées mais visées dans le document qui matérialise le contrat.
En l’espèce, la SAS FRANDELLA considère que l’assureur n’a pas satisfait à son obligation d’information précontractuelle. Or, il ressort des conditions particulières matérialisant le contrat d’assurance (pièce 2 de l’assureur) que l’assuré a attesté que :
« Les pièces qui composent le contrat sont en sa possession ;
Les dispositions générales modèles DG-MRP 02/2011 ;
Le tableau des garanties modèle TG-MRP 02/2011
Les statuts de la Société
Et l’annexe Assistance modèle AN-ASSMRP-01/2018
Ainsi que les convention spéciales CS-RCMS-11/2015. "
Plus encore, il ressort de ce document, signé par la SAS FRANDELLA, que cette dernière a également attesté « avoir été préalablement informée des prix et des garanties du présent contrat ».
De même, le document stipule expressément que « ces conditions particulières jointes aux dispositions générales constituent votre contrat ».
Il résulte ainsi de ces mentions que la société FRANDELLA a eu connaissance, lors de la souscription de la police d’assurance, des conditions générales du contrat et les a acceptées.
Dès lors, les conditions générales contenant la clause litigieuse sont opposables au demandeur.
— Sur l’opposabilité de la clause n°3506
Conformément à l’article L112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la clause qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie des risques en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s’analyse en une clause d’exclusion de garantie. Inversement, institue des conditions de la garantie et non une exclusion, la clause qui formule des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée. [Civ. 2e, 14 oct. 2021, F-B, n° 20-14.094 ; 1re Civ., 23 février 1999, pourvoi no 96-21.744].
En cas de litige, le juge doit donner son exacte qualification à la clause litigieuse.
En l’espèce, la clause n°3506 stipule :
« Présence d’une installation électrique contrôlée
Les installations électriques (circuits et matériels) sont contrôlées au moins une fois tous les 3 ans ou selon les modalités liées à votre profession, par un installateur électricien ou par un organisme agréé par la Fédération Française des Sociétés d’Assurance.
Vous vous engagez à remédier aux défauts signalés lors de chaque vérification, dans un délai de trois mois à compter de ladite vérification.
En cas de non-respect des obligations précitées, votre indemnité en cas de sinistre sera réduite de 30%. "
En prévoyant un contrôle périodique tous les trois ans des installations électriques ainsi qu’un délai pour remédier aux défauts, la clause litigieuse porte sur une mesure destinée à prévenir le risque. En ce sens, la clause n°3506 formule des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée.
Dès lors, la clause litigieuse institue des conditions de la garantie et ne constitue pas une clause d’exclusion de la garantie.
Par conséquent, l’article L112-4 du code des assurances n’est pas applicable et la clause est opposable à la SAS FRANDELLA.
— Sur les préjudices
La clause n°3506 prévoit une réduction de 30% de l’indemnité dès lors que l’assuré n’a pas réalisé un contrôle des installations électriques tous les 3 ans.
En l’espèce, la SAS FRANDELLA ne justifie pas de la réalisation de tels contrôles.
Ainsi, son droit à indemnisation sera réduit de 30% conformément aux dispositions contractuelles.
o Sur le chômage technique des employés
Si la société demanderesse sollicite une indemnité pour le maintien du salaire des employés, elle ne justifie pas en quoi ce maintien constitue une perte pécuniaire résultant du dégât des eaux puisqu’en l’absence de dégât, les salaires des employés auraient également été versés.
Dès lors, il conviendra de rejeter la demande d’indemnisation de la SAS FRANDELLA au titre du chômage technique des employés.
o Sur le dommage matériel
La SAS FRANDELLA sollicite la somme de 62.488,80 euros au titre du rachat du matériel de remplacement et la somme de 1.650 euros au titre des marchandises perdues. La MUTUELLE DE L’EST a quant à elle adressé une quittance d’indemnité de 6.508,30 euros.
En l’espèce, la SAS FRANDELLA verse aux débats un devis mentionnant la somme de 62.488,80 euros TTC pour le remplacement du matériel comprenant un four ainsi qu’un élévateur enfourneur. Aucun élément du contrat d’assurance ne prévoit que l’indemnisation du matériel doit se faire hors taxe contrairement aux marchandises. Par conséquent, la somme de 62.488,80 euros sera retenue pour le coût de remplacement du matériel. Il y sera ajouté les accessoires à hauteur de 643 euros, conformément au rapport de l’expert (pièce 7 de l’assureur).
Concernant la perte de marchandises, la MUTUELLE DE L’EST et la SAS FRANDELLA s’accordent sur la somme de 1.650 euros.
Le taux de vétusté du matériel a été estimé par l’expert à 30% pour le four et 45% pour ses accessoires. La SAS FRANDELLA n’apporte aucun élément pour contester ces taux. Les taux de 30% et de 45% seront donc retenus. En déduisant le taux de vétusté, conformément au contrat d’assurance, la valeur des dommages matériels sur le four et ses accessoires est donc de 44.095,81 euros décomposés comme il suit :
62.488,80 euros x 30% = 18.746,64 euros (montant vétusté)
62.488,80 – 18.746,64 = 43.742,16 (=montant de l’indemnisation vétusté déduite)
643 x45% = 289,35 euros (= montant vétusté)
643-289,35 = 353,65 (=montant de l’indemnisation vétusté déduite).
43.742,16 + 353,65 = 44.095,81 euros (= total montant de l’indemnisation vétusté déduite)]
Conformément au contrat d’assurance (pt. 82 « Modalité de l’indemnité supplémentaire selon la formule » valeur à neuf "), sur présentation de justificatif de reconstruction ou remplacement des biens dans les deux ans à compter de la date du sinistre, la SAS FRANDELLA peut obtenir l’indemnité supplémentaire (vétusté récupérable) correspondant à la différence entre l’estimation de la valeur d’usage et celle du prix neuf sans que celle-ci ne dépasse 25% du prix neuf. En l’espèce, cette indemnité serait de 15.782,95 euros [62.488,80 x 25% + 643 x 25%].
Contrairement à ce qu’affirme la MUTUELLE DE L’EST, la SAS FRANDELLA justifie du remplacement du four et de ses accessoires par le versement d’un devis datant du 1er décembre 2023, soit de moins d’un mois suivant le sinistre. En outre, le rapport de l’expert du 16 décembre 2023 indique que le four a été remis en route le 18 décembre 2023.
Dès lors, la SAS FRANDELLA pourra obtenir le versement de l’indemnité supplémentaire à hauteur de 15.782,95 euros.
Enfin, concernant la franchise, le contrat d’assurance de la société prévoit un montant de 500 euros (pièce 1 et 3 du demandeur). Par ailleurs, il résulte des conditions générales dudit contrat que le montant de la franchise est automatiquement modifié à chaque échéance de cotisation proportionnellement aux variations de l’indice (Point 74 « adaptation des garanties et des franchises » – pièce 1 défendeur]). Or, la MUTUELLE DE L’EST qui applique une franchise à hauteur de 589 euros ne justifie pas de l’évolution de l’indice. De plus, les différents rapports de l’expert mentionnent une franchise de 500 euros. Aussi, un montant de 500 euros sera déduit de l’indemnité versée par la MUTUELLE DE L’EST au titre de la franchise.
Le montant de l’indemnité avant réduction est donc de 61.028,76 euros [1.650 + 44.095.81 + 15.782,95 – 500].
En outre, il convient également d’appliquer la réduction d’indemnité de 30% conformément à la clause n°3506. L’indemnité est donc de 42.720,13 euros [61.028,76 – (61.028,76x 30%)].
Enfin, une provision de 20.000 euros ayant été versée par la MUTUELLE DE L’EST, cette somme sera soustraite de l’indemnité.
En conséquence, la MUTUELLE DE L’EST sera condamnée à verser à la SAS FRANDELLA la somme de 22.720,13 euros [42.720,13 – 20.000] au titre des dommages matériels.
o Sur la perte d’exploitation
Conformément au point 27 des conditions générales du contrat d’assurance (pièce 1 défendeur), la perte d’exploitation correspond à « la perte brute consécutive à la baisse du chiffre d’affaires, la perte de revenus ou d’honoraires, ainsi que les frais supplémentaires engagés pour la réduire ».
Selon le contrat d’assurance, la perte de marge brute est calculée en appliquant le taux de marge brute à la différence entre le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé pendant la période indemnisée en l’absence de sinistre et le chiffre d’affaires effectivement réalisé.
Le chiffre d’affaires qui aurait dû être réalisé tient compte de la tendance générale de l’évolution de l’entreprise ainsi que des facteurs intérieurs ou extérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur l’activité et les résultats.
En l’espèce, la SAS FRANDELLA a été fermée du 7 novembre 2023 au 19 décembre 2023.
Il ressort de l’expertise amiable contradictoire du 26 février 2024, que l’expert a appliqué la méthode de calcul précisé par le contrat d’assurance, à partir des éléments transmis par l’assuré. En effet, l’expert a calculé le taux de marge brute en prenant en compte les données suivantes : chiffre d’affaires de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023, ainsi que l’évolution des charges variables. S’agissant du chiffre d’affaires qui aurait pu être réalisé, le calcul retient les charges économisées ainsi que l’existence d’une tendance négative du chiffre d’affaires.
Concernant le calcul effectué par la SAS FRANDELLA, peu important la force probante de l’attestation de l’expert-comptable, cette dernière ne permet pas de vérifier la méthode imposée par le contrat d’assurance. Effectivement, ladite attestation comprend uniquement les chiffres d’affaires des années 2021 à 2023 ainsi que la variation entre ces derniers, sans évoquer les charges variables économisées. En outre, en l’absence de détail du calcul, l’attestation ne permet pas de s’assurer de l’application de la franchise de trois jours ouvrés. Enfin, le calcul ne prend pas en compte l’application de la réduction d’indemnité de 30%.
Ainsi, selon la méthode de calcul précisée par le contrat, la perte d’exploitation sera fixée à 12.764 euros.
Après déduction de 30% conformément à la clause n°3506, l’indemnité pour la perte d’exploitation est de 8.934, 80 euros [12.764 – (12.764 x 30%)].
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de désigner un expert, la société MUTUELLE DE L’EST sera condamnée à verser à la SAS FRANDELLA la somme de 8.934,80 euros au titre de la perte d’exploitation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Compagnie d’assurance MUTUELLE DE L’EST – LA BRESSE ASSURANCES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
— Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Compagnie d’assurance MUTUELLE DE L’EST – LA BRESSE ASSURANCES condamnée aux dépens, devra payer à la SAS FRANDELLA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature de l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la Compagnie d’assurance MUTUELLE DE L’EST – LA BRESSE ASSURANCES à verser à la SAS FRANDELLA la somme de 22.720,13 euros au titre des dommages matériels (acompte déjà versé déduit) ;
CONDAMNE la Compagnie d’assurance MUTUELLE DE L’EST – LA BRESSE ASSURANCES à verser à la SAS FRANDELLA la somme de 8.934,80 euros au titre de la perte d’exploitation ;
DEBOUTE la SAS FRANDELLA de sa demande d’expertise ;
DEBOUTE la SAS FRANDELLA de sa demande d’indemnisation au titre du chômage technique des employés ;
CONDAMNE la Compagnie d’assurance MUTUELLE DE L’EST – LA BRESSE ASSURANCES aux dépens ;
CONDAMNE la Compagnie d’assurance MUTUELLE DE L’EST – LA BRESSE ASSURANCES à payer à la SAS FRANDELLA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Compagnie d’assurance MUTUELLE DE L’EST – LA BRESSE ASSURANCES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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